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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 11 févr. 2025, n° 23/06101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/06101 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XX6J
Minute : 25/00238
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 11 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 15] (SRI LANKA)
[Adresse 3]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Josine BITTON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 102
Et
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 20] (SRI LANKA)
[Adresse 4]
[Localité 11] / FRANCE
défendeur :
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [C], de nationalité sri-lankaise, et Madame [F] [D], de nationalité sri-lankaise, se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 à [Localité 13] (Sri-Lanka).
L’acte étranger ne mentionne pas de contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— [A] [C], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 19] (93), mineure actuellement âgée de 6 ans, née pendant le mariage de ses parents,
— [E] [C], né le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 19] (93), mineur actuellement âgé de 4 ans, né pendant le mariage de ses parents.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, Madame [F] [D] a fait assigner Monsieur [I] [C] en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, devant le juge aux affaires familiales de [Localité 12] à une audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 novembre 2023.
Suivant ordonnance sur mesures provisoires contradictoire rendue le 9 janvier 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, le juge de ce tribunal a, entre autres dispositions :
— dit que le juge français est compétent avec application de la loi française,
— attribué à Madame [F] [D] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, sis [Adresse 2] à [Localité 17],
— ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels des époux,
— dit que le règlement provisoire des charges de copropriété, de la taxe foncière, afférents au domicile conjugal sera pris en charge par l’épouse, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial,
— dit que le remboursement provisoire de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal sera assuré par l’épouse, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial,
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [D],
— dit que sauf meilleur accord, Monsieur [I] [C] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : tous les samedis, de 10h à 17h,
— réservé le droit d’hébergement du père,
— dit que si le droit de visite n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,
— fixé la contribution de Monsieur [I] [C] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 40 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 80 euros par mois,
— réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique en date du 9 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [D] demande à voir :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
— dire que Madame [F] [D] reprendra l’usage de son nom patronymique au prononcé du divorce,
— fixer la date des effets du divorce au 16 novembre 2021,
— constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [D],
— dire que sauf meilleur accord, Monsieur [I] [C] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : tous les samedis, de 10h à 17h,
— réserver le droit d’hébergement du père,
— dire que si le droit de visite n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure,
— à titre principal, fixer la contribution de Monsieur [I] [C] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 300 euros par mois et à titre subsidiaire la maintenir à la somme de 40 euros par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique en date du 10 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [C] demande à voir en réplique :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
— attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [F] [D] à titre onéreux à charge pour elle d’en régler les frais afférents avec effet rétroactif au 9 janvier 2024,
— dire que Madame [F] [D] reprendra l’usage de son nom patronymique au prononcé du divorce,
— fixer la date des effets du divorce au 16 novembre 2021,
— constater que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants est conjoint,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— dire qu’il bénéficiera d’un droit de visite à défaut de meilleur accord : tous les samedis de 10h à 18h, tous les dimanches de 16h30 à 18h et tous les mercredis de 10h à 18h,
— maintenir sa contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 40 euros par mois et par enfant,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 15 novembre 2024 par ordonnance du même jour. A l’audience du 13 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 janvier 2024 ;
Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 18] (Sri Lanka)
et de
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 21] (Sri-Lanka)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 à [Localité 13] (Sri-Lanka) ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 16 novembre 2021 ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que Madame [F] [D] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux, avec effet rétroactif au 9 janvier 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants [A] et [E] [C] est exercée en commun par les parents Madame [F] [D] et Monsieur [I] [C] ;
Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [A] et [E] [C] au domicile de Madame [F] [D] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [I] [C] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
— Tous les samedis de 10h à 18h,
— Tous les mercredis de 10h à 18h,
Y compris pendant les vacances scolaires, sauf si les enfants résident hors de l’Ile de France ce dont il appartiendra à Madame [F] [D] de prévenir et justifier ;
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [I] [C]
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que si le droit de visite n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [F] [D] de sa demande d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants ;
MAINTIENT à la somme de 40 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [I] [C] à Madame [F] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [A] et [E] [C], soit une somme totale de 80 euros par mois ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser ladite contribution financière à Madame [F] [D] qui sera payable au domicile de Madame [F] [D], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d’aliments de transmettre son relevé d’identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, en l’absence d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er mai de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er mai de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er mai 2024 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er mai de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [F] [D] ;
Rappelle que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
Rappelle aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
Rappelle enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
Condamne Madame [F] [D] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [I] [C] de sa demande visant à dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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