Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 17 sept. 2025, n° 23/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sécurité sociale des, SOCIÉTÉ AXA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° : 23/00728 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CKSG
MINUTE N° :
NAC : 58G
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Juin 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I], né le [Date naissance 1]/1972 à [Localité 10] (Royaume Uni)
de nationalité britannique, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE, avocat postulant et Me David VERANY, membre de la SELARL Cabinet David VERANY, société d’avocat inscrite au barreau de Grasse
DEFENDERESSES
SOCIÉTÉ AXA FRANCE, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
Sécurité sociale des Indépendants TNS RAM [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 7], défaillante
Caisse primaire d’assurance maladie CPAM DE [Localité 2] – [Localité 2], défaillante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
/
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [S] épouse [I], [F] [I], et leurs enfants, [D] [I] et [K] [I], ont été victimes d’un accident de la circulation le 1er janvier 2020, entre les communes de [Localité 8] et [Localité 6] (09), lorsque le conducteur, [F] [I], a perdu le contrôle du véhicule qui a percuté un arbre sur le bas-côté de la chaussée.
Le véhicule en cause est assuré auprès de la compagnie AXA France.
L’assureur a procédé, à la fin du mois d’avril 2020, au versement d’une provision de 20.000 € pour chaque parent et de 2.000 € pour chacun des deux enfants.
Par Ordonnance du 26 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de [P] [I], [F] [I], [D] [I] et [K] [I], et a commis pour y procéder le Dr. [X] [M], avec consignation de 1.000 euros pour chacun.
Par ailleurs, le juge des référés à accordé à [F] [I] une provision de 20.000 € et condamné la SA AXA FRANCE à lui payer la dite somme, a reservé les demandes relatives à l’article 700 du code de Procédure Civile et a condamné les demandeurs aux entiers dépens.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 04 octobre 2021.
Des accords transactionnels sont intervenus concernant [K] et [D].
Par courrier d’avocat du 23 mars 2022, [F] [I] a prétendu à une indemnisation totale de 456.754,32 euros et a invité l’assureur à lui faire une proposition de règlement.
*
Par actes de commissaire de Justice du 29 juin 2023, [F] [I] a fait assigner la société AXA France, la Sécurité sociale des indépendants (régime 03) et la CPAM de [Localité 2], devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1147 du Code civil et L211-9 et suivants du Code des assurances, condamnation à l’indemniser ainsi :
— assistance tierce personne avant consolidation : 12.472 euros
— incidence professionnelle : 50.000 euros
— perte de gains professionnels actuels : mémoire
— perte de gains professionnels futurs : 366.973,80 euros
— préjudice d’agrément : 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
— souffrances endurées : 20.000 euros
— frais divers logement : pour mémoire
— déficit fonctionnel temporaire : 2.428,72 euros
— déficit fonctionnel permanent : 27.600 euros
soit un total de 489.474,52 euros, dont à déduire les deux provisions intervenues en mars 2020 et en février 2021.
Il demandait également de condamner la Compagnie AXA à lui payer les intérêts au double du taux légal sur la somme 449.474,52 euros à compter du 07 mars 2022 et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Une première ordonnance de clôture a été révoquée le 07 novembre 2023 et l’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025 pour l’audience de plaidoiries du 18 juin 2025.
Le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 décembre 2024, [F] [I] demande, à titre principal, de :
— juger que la compagnie AXA devra garantir les conséquences de l’accident de la voie publique subi par [F] [I] le 1er janvier 2020,
— juger que l’indemnisation de son préjudice se décompose comme suit :
Avant consolidation
Frais divers logement 4.365,29 €
Aide humaine 12.472 €
Déficit temporaire 2.428,72 €
Souffrances endurées 20.000 €
Préjudice esthétique temporaire 2.000 €
PGPA 3.611 €
Après consolidation
Déficit fonctionnel permanent 24.840 €
Préjudice esthétique 3.000 €
Préjudice d’agrément 5.000 €
PGPF 366.973,80 €
Incidence professionnelle 50.000 €
TOTAL 494.690,81 €
— condamner la Compagnie AXA à lui payer une somme de 410.000 euros déduction faite des deux provisions intervenues en mars 2020 et en février 2021 et tenant compte du plafond contractuel,
— condamner la Compagnie AXA à lui payer les intérêts au double du taux légal sur la somme 494.690 euros à compter du 07 mars 2022.
Subsidiairement, s’agissant de la perte de gains professionnels futurs et si la juridiction de céans l’estime nécessaire, il demande d’ordonner avant-dire-droit une expertise confiée à un expert-comptable, et dans ce cas lui octroyer une somme de 150.000 euros à valoir sur le poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs et réserver les droits pour le surplus.
En tout état de cause, il demande de condamner la Compagnie AXA à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la société AXA FRANCE demande de :
— constater que le contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA prévoit un plafond des garanties du conducteur à 450.000 € et l’application d’une franchise de 10% s’agissant du déficit fonctionnel permanent,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas au versement de la somme de :
* 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 2.428,72 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— débouter [F] [I] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, au titre des frais divers, au titre de l’incidence professionnelle, au titre de la perte des gains professionnels futurs, au titre de la perte de gains professionnels actuels, au titre des intérêts,
— limiter les sommes allouées à Monsieur [I] :
* au titre du déficit fonctionnel permanent à 9.200 €
* au titre des souffrances endurées à 8.000 €
* au titre du préjudice esthétique permanent : 1.000 €
* au titre de l’assistance tierce personne : 9.772 €
— déduire les provisions de 40.000 € des sommes déjà versées.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité et la mise en cause des organismes sociaux
Il est justifié du respect des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et que les organismes sociaux ont été mis en position de pouvoir exercer leur éventuel recours sur les postes du préjudice corporel qu’ils ont pu indemniser.
Les demandes en indemnisation sont donc recevables.
2. Sur la couverture du sinistre par AXA
La société AXA ne conteste pas être l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident et n’a pas dénié sa garantie au titre de la garantie sécurité du conducteur.
Quant la limitation de l’indemnisation à 450.000 euros, les conditions particulières du contrat souscrit par [P] [I], désignée comme conducteur principal, stipulent effectivement que la garantie « sécurité conducteur » est limitée à 450.000 euros.
[F] [I] ne le conteste pas.
3. Sur l’indemnisation des préjudices
[F] [I], qui est né le [Date naissance 1] 1972, et est co-gérant d’une société de prestations de services à la production audiovisuelle, a donc été victime le 1er janvier 2020 d’un accident de la circulation lui ayant causé un polytraumatisme et ayant justifié son admission aux urgences de l’hôpital [9].
L’expert considère comme imputables à l’accident : un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie des faits compliqué d’un hygrome frontal secondaire mais sans traduction clinique, une plaie frontale suturée, des fractures étagées dont certaines instables du rachis cervical ayant nécessité une prise en charge chirurgicale, des fractures étagées du rachis dorsal traitées orthopédiquement, une fracture articulaire de la scapula droite traitée orthopédiquement, et une plaie de la face dorsale de la main gauche, superficielle sans déficit associé.
L’expert a fixé la date de consolidation au 25 mars 2021, date de la dernière consultation auprès du neurochirurgien.
3.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Il s’agit d’indemniser les frais exposés avant consolidation restés à la charge de la victime.
3.1.1. Au titre des PGPA, il est réclamé la somme de 3.611 euros, prétention à laquelle l’assureur s’oppose à titre principal, tout en demandant à titre subsidiaire de réserver ce poste en attente de la production par le demandeur de la créance définitive de la CPAM, et à titre infiniment subsidiaire d’appliquer un coefficient au titre de l’impact du Covid19.
Il s’agit d’indemniser les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée du fait de l’accident. Il convient de rappeler que ce poste indemnise la perte nette et hors incidence fiscale durant la période avant consolidation.
Afin de permettre cette évaluation, il y a lieu de justifier par des éléments suffisants, notamment les revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire, et s’agissant de revenus irréguliers, de calculer un revenu moyen de référence sur une période d’une à trois années précédant la réalisation du dommage. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes
En l’espèce, l’expert confirme que la perte de gains professionnels actuels au titre de l’arrêt de travail du 01/01/2020 au 25/03/2021, soit entre l’accident et la consolidation, est en lien direct avec le fait dommageable.
[F] [I] calcule sa réclamation en considération d’un revenu moyen journalier avant dommage de 66,72 euros, soit un total de 29.957 euros, et en déduisant un total de 12.771 euros au titre de ce qu’il a perçu de la société FOUR CORNERS dont il est le gérant-fondateur, et en déduisant la somme totale de 13.575 euros au titre des indemnités journalières.
Il produit au soutien de ses prétentions :
— le bilan comptable au 30 septembre 2016 pour l’exercice du 01-10-2015 au 30-09-2016
— le bilan comptable au 30 septembre 2018 pour l’exercice du 01-10-2017 au 30-09-2018
— le bilan comptable au 30 septembre 2019 pour l’exercice du 01-10-2018 au 30-09-2019
— le bilan comptable au 30 septembre 2020 pour l’exercice du 01-10-2019 au 30-09-2020
— le bilan comptable au 30 septembre 2021 pour l’exercice du 01-10-2020 au 30-09-2021 et l’attestation de l’expert-comptable du 26 octobre 2021 selon laquelle [F] [I] a perçu de la société pour l’exercice 2020-2021 une rémunération de 5.500 euros
— le bilan comptable au 30 septembre 2022 pour l’exercice du 01-10-2021 au 30-09-2022
— le bilan comptable au 30 septembre 2023 pour l’exercice du 01-10-2022 au 30-09-2023
— l’avis d’impôts sur le revenu 2017 dont il ressort un revenu «des associés et gérants » déclaré de 14132 euros
— l’avis d’impôts sur le revenu 2018 dont il ressort un revenu «des associés et gérants » déclaré de 31.618 euros
— l’avis d’impôts sur le revenu 2019 dont il ressort un revenu «des associés et gérants » déclaré de 32.309 euros
— l’avis d’impôts sur le revenu 2020 dont il ressort un revenu «des associés et gérants » déclaré de 15.589 euros
— l’avis d’impôts sur le revenu 2021 dont il ressort un revenu «des associés et gérants » déclaré de 18.295 euros
— l’avis d’impôts sur le revenu 2022 dont il ressort un revenu «des associés et gérants » déclaré de 6.664 euros
— la déclaration du revenu 2023 pour un montant de 5.910 euros
— l’attestation de l’expert-comptable du 12 juin 2024 selon laquelle [F] [I] a perçu de la société, pour l’exercice 2017-2018 une rémunération de 30.700 euros, pour l’exercice 2018-2019 une rémunération de 30.000 euros, pour l’exercice 2019-2020 une rémunération de 13.500 euros, pour l’exercice 2020-2021 une rémunération de 5.500 euros, pour l’exercice 2021-2022 une rémunération de 5.500 euros, pour l’exercice 2022-2023 une rémunération de 5.500 euros,
— l’attestation de la CPAM 09 du 09 avril 2024 selon laquelle elle a versé à [F] [I] dans la période du 01 janvier au 31 décembre 2022, au titre des arrêts liés à l’activité de travailleur indépendant, la somme totale de 14.146,74 euros.
Il est donc bien justifié du montant des IJ versées.
L’ensemble de ces documents est cohérent avec les calculs de [F] [I] et avec le tableau produit en pièce 19, et permet de retenir le chiffre de 66,72 euros au titre du revenu journalier moyen ante-accident.
Il permet également de constater la réalité de la baisse d’activité dont l’assureur remet vainement en cause le lien de causalité puisque l’impossibilité de travailler a bien empêché [F] [I] d’exercer son activité professionnelle sans qu’il ne soit besoin de justificatifs complémentaires.
Quant à la perte de revenus que [F] [I] aurait nécessairement subie toute l’année 2020 et le premier trimestre 2021 du fait de la pandémie mondiale, il est vrai que cela aurait eu nécessairement eu lieu un impact sur l’activité de la société. Cependant, le taux proposé de 15% apparait trop important et il y a lieu de le fixer à 10%.
Ainsi, l’indemnisation sera fixée à 29.957 – 2.995,70 = 26.961,30 – 26.346 = 615,30 euros.
3.1.2. Au titre frais divers, et au chapitre de la tierce personne, il est réclamé la somme de 12.472 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros pour l’aide active et de 11 euros pour l’aide passive, que le défendeur demande de ramener à 9.772 euros en considérant du fait que les enfants ont déjà reçu une aide nocturne pour la période du du 21 janvier au 30 avril 2020.
L’expert a retenu la nécessité d’une telle assistance en considérant que :
— pendant la période du 21 janvier au 30 avril 2020, [F] [I] possédait l’autonomie de marche et la station assise moyennant le port de son corset rigide cervico-thoracique. Il pouvait enlever le corset lorsqu’il était allongé. Cette orthèse cervico-thoracique peut être mise en place et enlevée par une seule personne. La mise en place et le retrait de ce corset nécessitait l’intervention d’une infirmière 7 jours sur 7, sur prescription médicale qui effectuait également les soins d’hygiène et l’aide à l’habillage. Il n’était pas en capacité de remettre ou enlever seul son corset. La kinésithérapie avait lieu au domicile sur cette période. Il s’agit donc d’une aide active pour les tâches ménagères, les courses et la préparation des repas. Il pouvait s’asseoir moyennant le port de l’orthèse, son membre supérieur droit était immobilisé dans un Dujarrier jusqu’au 11 février 2020, en conservant la préhension, le membre supérieur gauche était totalement libre, il pouvait prendre seul ses repas. L’expert a évalué cette aide active à 3h par jour sous forme d’aidant non spécialisé non rémunéré.
D’autre part, l’expert explique que sur la plage horaire de 20h (mise au lit par l’infirmière et retrait du corset) à 8h (lever par l’infirmière et mise en place du corset), sur cette même période, il nécessitait l’assistance par une tierce personne sous forme d’aide passive dont le rôle était de le sécuriser en cas d’évènement extérieur, y compris pour la surveillance nocturne de ses deux enfants ([K] et [D]).
— pendant la période du 1er mai 2020 au 31 Juillet 2020, date à laquelle Monsieur [I] a pu reprendre la conduite automobile, une tierce personne était nécessaire pour l’aider partiellement dans la réalisation des tâches ménagères et les courses ainsi que pour le véhiculer trois fois par semaine chez le kinésithérapeute, soir 4 heures par semaine d’aide active sur cette période, compte-tenu que sur cette même période, une aide active a été accordée à son épouse pour aide dans la réalisation des tâches ménagères du couple ainsi que les courses et la préparation des repas.
— Il n’y a pas lieu de retenir de nécessité d’assistance par une tierce personne au-delà de cette date. Il est en capacité de conduire, il peut réaliser les soins d’hygiène seul, il peut préparer les repas, il est en capacité de réaliser des tâches ménagères, il peut faire les courses, étant précisé qu’une aide active est restée accordée sur cette période à son épouse pour les tâches ménagères et les courses du couple.
Par référence au taux qui pèserait sur un employeur toutes charges comprises sur la base du taux horaire du SMIC au moment de fixer le préjudice, soit 22 euros et non pas 16 euros, et 11 euros au titre du taux minoré sur lequel les parties s’accordent, il est fondé de retenir la somme totale de 6.600 + 572 + 4.400 = 11.572 euros.
3.1.3. Au titre des frais de logement exposés pour se rendre au chevet des membres de sa famille hospitalisée, il est réclamé la somme totale de 4.365,29 euros, prétention à laquelle l’assureur s’oppose.
Il est justifié de la location par le site Airbnb, pour [F] [I] et une autre personne sur laquelle il n’est pas apporté aucune explication ni justificatif, un logement à [Localité 4] avec 3 lits et destiné à recevoir 5 personnes, et ce pour les périodes du 24 janvier au 08 février 2020 pour 837,19 livres sterling, du 24 janvier au 04 février pour 2.076,34 livres sterling, du 24 janvier au 16 février 2020 pour 1.451,76 euros, à chaque fois payé par CB. Sont aussi produits deux factures au nom de [B] [Z], personne sur laquelle il n’est pas apporté aucune explication ni justificatif.
Ces justificatifs sont incohérents et insuffisants pour faire droit à la demande, et [F] [I] en sera débouté.
3.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
3.2.1. Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il est réclamé la somme totale de 2.428,72 euros sur la base d’un tarif journalier de 26,66 euros, prétention à laquelle la compagnie acquiesce.
Sur la base d’un tarif journalier de 26,66 euros, ce poste sera fixé à 2.428,72 euros.
3.2.2. Au titre des souffrances endurées, il est réclamé la somme de 20.000 euros, prétention que l’assureur demande de fixer à 8.000 euros.
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué ce préjudice à 4/7 (moyen) considérant le polytraumatisme initial, les fractures étagées cervicales et dorsales sans lésion neurologique, dont l’étage cervical a fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale avec immobilisation prolongée de 4 mois, l’immobilisation du membre supérieur droit durant 1 mois et demi, la rééducation prolongée, et les souffrances psychiques en lien avec l’accident.
À ce titre, il sera donc alloué la somme de 20.000 euros.
3.2.3 Au titre du préjudice esthétique temporaire, il est réclamé la somme de 2.000 euros que le défendeur demande de fixer à 1.000 euros.
L’expert indique qu’il existe un tel préjudice correspondant à la période du port de l’orthèse cervico thoracique, soit du 01/01/2020 au 30/04/2020, et l’a évalué à 4/7.
A ce titre, il sera alloué la somme de 1.800 euros.
3.3. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
3.3.1. Au titre de la perte de gains professionnels futurs, il est réclamé la somme de 366.973,80 euros, prétention que l’assureur demande à titre principal de réserver en attente de la créance définitive de la CPAM sur la perception d’une pension d’invalidité et de son organisme de prévoyance qu’il a été sommé de communiquer, et à titre subsidiaire de rejeter.
L’expert a simplement conclu qu’elle sera à documenter, ce qui implique qu’elle a retenu un lien de causalité entre les séquelles et l’activité professionnelle future.
Il est démontré à travers la documentation produite et analysée au point 3.1.1. que du fait des séquelles qui touchent [F] [I] l’activité de la société qui lui procurent ses revenus a été réduite, ce qui constitue donc bien un préjudice direct et certain imputable au dommage, et qu’il y a donc lieu d’indemniser. Cette indemnisation n’a pas à tenir compte du fait qu’il pourrait travailler par ailleurs en tant que salarié.
La compagnie prétend qu’il justifie ne pas avoir perçu de pension d’invalidité, mais il s’agit de la preuve d’un fait négatif. Il n’est donc pas fondé de réserver l’indemnisation de ce préjudice à la production d’un tel justificatif.
Comme il a été motivé avant, le chiffre de 66,72 euros au titre du revenu journalier moyen en considération des trois exercices qui précédent le sinistre est fondé.
Quant aux revenus qui suivent le sinistre, il est vrai, comme le fait valoir la compagnie, que le mode de calcul de la rémunération que [F] [I] s’est versée a changé après le sinistre, ce qui a eu pour conséquence de limiter le salaire qu’il s’est versé et donc d’augmenter son éventuel préjudice. Cependant, l’étude des comptes ne permet pas de conclure que le salaire qu’il se serait versé aurait été de 15.848 euros. Au vu des éléments comptables, ce chiffre doit être fixé à 7.500 euros.
Ainsi, la perte annuelle est de 16.488 euros.
Quant à la capitalisation de cette somme, il y a lieu de rappeler que le préjudice s’apprécie dans sa consistance au jour de sa manifestation mais s’évalue au jour où le juge statue.
Il n’est aucunement fondé de prendre en compte un âge de départ à la retraite à 67 ans et il y a lieu de retenir l’âge de 65 ans.
Quant à la valeur du point, il y a lieu de prendre en compte la table de la Gazette du Palais 2025 qui est la plus récente et la plus fidèle à l’espérance de vie actuelle, et selon la table prospective qui intègre le fait que l’espérance de vie va continuer à évoluer comme elle l’a fait dans les années précédentes.
Ainsi, s’agissant d’un homme de 48 ans, l’indemnisation doit être fixée à 16.488 euros x 15,694 = 258.762,67 euros.
3.3.2. Au titre de l’incidence professionnelle, il est réclamé la somme de 50.000 euros prétention que l’assureur demande à titre principal de rejeter, et à titre subsidiaire de fixer à 10.000 euros.
L’expert a retenu l’existence d’un tel préjudice au motif que l’état séquellaire est de nature à limiter physiquement [F] [I], car la réalisation de sports extrêmes n’est plus possible, ni le port de charge lourde ou les gestes importants de manutention. Elle ajoute qu’il pourra être également gêné pour la réalisation des longs trajets en avion et que dès lors, le repérage sur site, comme il le décrit, sera alors difficile en raison des conditions physiques requises.
Il s’agit d’indemniser une dévalorisation sur le marché du travail.
Il est établi que dans le cadre de sa société, [F] [I], du fait de ses compétences personnelles très spécifiques (lesquelles ressortent en particulier du contrat signé par la société FOUR CORNERS en qualité de prestataire avec un société de production relatif à la réalisation de l’émission « instinct primaire » en 2018-2019, et qui est conclu intuitu personae), est amené à exercer diverses missions de mise en sécurité et préparation de tournages audiovisuelles « aux quatre coins du monde » et que cela implique des voyages et déplacements nécessitant un grand investissement physique et une grande disponibilité.
Ainsi, il est bien établi une incidence professionnelle.
Compte-tenu des justificatifs produits et de l’âge de [F] [I] celle-ci sera justement indemnisée à hauteur de 30.000 euros.
3.4. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
3.4.1. Au titre du préjudice esthétique permanent, il est réclamé la somme de 3.000 euros que l’assureur accepte de verser.
3.4.2. Au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert indique l’absence d’état antérieur susceptible d’interférer et qu’il conserve, et imputable à l’accident, des cervicalgies avec raideur cervicale en lien avec l’arthrodèse, associées à l’enraidissement de l’épaule droite chez une personne ambidextre, soit un déficit fonctionnel permanent global de 15 %.
Il est réclamé une indemnité à hauteur de 27.600 euros en fonction d’une valeur du point à 1.840 euros, prétention à laquelle le défendeur demande d’appliquer la franchise contractuelle de 10% laissant subsister un taux indemnisable de 5%, soit une indemnisation de 9.200 euros.
Les parties sont en opposition sur la portée de cette clause.
La compagnie ne produit pas les conditions générales utiles mais la page 11 qui concerne la prise en charge des frais d’avocat. Elle produit les conditions particulières qui, dans le tableau des garanties, indiquent que la police garantit la sécurité du conducteur « sans franchise excepté pour l’AIPP, franchise de 10%. » avec un renvoi (2) qui précise « AIPP : Atteinte permanente à l’intégrité physique, appelé aussi « déficit permanent ». Ce taux est calculé par des experts médicaux ».
A la différence du plafond garanti qui est une notion facile à comprendre, il s’agit d’une clause ambiguë et difficile compréhensible pour un assuré non professionnel car elle ne permet pas de comprendre s’il s’agit d’un seuil de garantie (pas d’indemnisation d’un taux d’AIPP inférieur à 10%), s’il s’agit de déduire 10% ou 10 points de tout taux d’AIPP, ou encore s’il s’agit de déduire 10% du montant de l’indemnisation résultant du taux d’AIPP calculé par les experts médicaux.
Cette clause doit donc être interprétée, et dans le sens le plus favorable à l’assuré qui lorsqu’il signe le contrat n’est pas en mesure de comprendre que la clause aurait en réalité pour effet de réduire drastiquement son indemnisation en réduisant automatiquement son taux de DPF de 10 points.
Ainsi, et conformément à la demande subsidiaire de [F] [I] et qu’il reprend à titre principal dans le dispositif de ses écritures, il y a lieu d’interpréter la clause dans le sens que la franchise de 10% s’applique exclusivement sur le montant de l’indemnisation résultant du taux de DFP déterminé par l’expert médical, soit 27.600 -2.760 = 24.840 euros.
3.4.3 Au titre du préjudice d’agrément, il est réclamé la somme de 5.000 euros, prétention que l’assureur demande de rejeter.
L’expert a retenu l’existence d’un tel préjudice considérant que les séquelles du membre supérieur droit et de la raideur cervicale contre-indiquent la pratique de l’escalade, que le ski de randonnée et le VTT restent possibles à la hauteur du déficit fonctionnel permanent mais devront cependant être réalisés avec prudence, et la pratique de la randonnée est médicalement possible.
Il y a lieu de rappeler qu’il s’agit d’indemniser l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs et pas les troubles dans les conditions d’existence lesquelles sont indemnisées au titre du DPF. Il ne suffit pas que l’expert retienne la possibilité de ce préjudice du point de vue médical mais il y a lieu de produire les justificatifs de nature à établir la réalité de la pratique spécifique qui se trouve affectée.
Or, il n’est pas justifié d’une pratique en club ou en compétition et il n’est pas produit de justificatif particulier sur la pratique d’un sport ou d’un loisir en particulier autrement que par l’affirmation que [F] [I], et en lien avec son métier, pratique de façon assidue des sports extrêmes.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de faire droit à la demande.
4. Sur le doublement des intérêts
Il est vrai qu’en vertu de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal.
Mais l’article L. 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Ces dispositions s’appliquent donc lorsque l’assureur intervient pour l’indemnisation d’une victime en tant qu’assureur de la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur impliqué, et non pas, comme dans le cas présent, où il intervient en exécution du contrat d’assurance le liant à la victime de l’accident.
[F] [I] ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 mais doit se conformer aux règles spécifiques du droit des assurances régissant le contrat dont il sollicite le bénéfice.
[F] [I] sera donc débouté de cette demande.
5. Sur le recours des tiers payeurs
Conformément aux dispositions de l’article L376-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPAM, régulièrement appelée en cause, n’intervient pas.
Le jugement lui sera déclaré commun et opposable
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société AXA FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens; que si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [F] [I], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise judiciaire aux dépens de la présente instance.
Pour faire valoir ses droits, [F] [I] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la société AXA FRANCE qui succombe à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution providoire, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance du 26 janvier 2021,
Vu le rapport du Dr. [X] [M] du 04 octobre 2021,
— Déclare [F] [I] recevable en ses demandes indemnitaires ;
— Dit que la société AXA France doit sa couverture à [F] [I] au titre du sinistre du 01 janvier 2020 dans la limite de 450.000 euros ;
— Condamne la société AXA FRANCE à indemniser le préjudice subi par à [F] [I] et à lui payer :
* PGPA : 615,30 euros
* tierce personne : 11.572 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 2.428,72 euros
* souffrances endurées : 20.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1.800 euros
* perte de gains futurs : 258.762,67 euros
* incidence professionnelle : 30.000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 24.840 euros
* préjudice esthétique définitif : 3.000 euros
soit un total de 353.018,69 euros, dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 40.000 euros, soit un solde définitif de 313.018,69 euros ;
— Déboute [F] [I] de ses demandes indemnitaires plus amples et de sa demande au titre des frais de logement et de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— Déboute [F] [I] de sa demande au titre du doublement des intérêts ;
— Condamne la société AXA FRANCE aux dépens y compris le coût de l’expertise du Dr. [X] [M] ;
— Condamne la société AXA FRANCE à payer à [F] [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM 09
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 septembre 2025.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
/
Copie à:
Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Me Stéphane FABBRI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Sous-seing privé ·
- Clause resolutoire ·
- Accès ·
- Pierre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Adresses
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Force publique ·
- Logement ·
- Dette
- Tva ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Pierre ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Acte notarie ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide ·
- Pierre ·
- Vie sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Vie scolaire ·
- Apprentissage ·
- Activité
- Côte ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Garantie ·
- Code civil ·
- Réserve ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Liberté individuelle ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Changement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mise à disposition ·
- Acte authentique
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Vol ·
- Éloignement ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Assureur ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Bail
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Education ·
- Domicile ·
- Sri lanka ·
- Autorité parentale ·
- Commissaire de justice
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.