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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 oct. 2024, n° 22/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/02713 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVH4
Jugement du 08 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS,
vestiaire : 199
Me Christel MOLLARD,
vestiaire : 2724
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (69)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas DEBROSSE de la SELARL DEBROSSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, es qualité d’administrateur de Maître Loïc DROUIN
DEFENDERESSE
La société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 13 mars 2022, Monsieur [Y] [T] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose avoir victime d’un accident matériel de la circulation survenu le 20 mars 2020 lorsque son véhicule a été percuté par un véhicule couvert auprès de la compagnie d’assurance assignée et avoir confié à un cabinet d’expertise et de conseil le soin d’examiner son véhicule puis d’exercer un recours contre elle.
Les échanges entre les parties n’ont pas abouti à un dédommagement au profit de Monsieur [T].
Dans ses dernières conclusions prises au visa des termes de l’article L124-3 du code des assurances, l’intéressé attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à lui régler une somme de 15 156 € non détaillée au dispositif, avec intérêts au taux légal “à compter de la date du présent acte”, ainsi qu’une indemnité de 1 000 € pour résistance abusive, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société ALLIANZ indique ne pas s’opposer à la prise en charge des dommages causés au véhicule du demandeur, selon une indemnité dont elle entend qu’elle n’excède pas la somme de 3 700 €.
Elle conclut au rejet des demandes relatives aux frais de dépannage, frais de gardiennage, frais de location, honoraires du cabinet d’expertise et conseil et de celle fondée sur la résistance abusive.
Elle considère qu’il n’y a pas matière à condamnation au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la réparation des dommages subis par Monsieur [T]
Dans la mesure où la compagnie ALLIANZ ne conteste pas devoir mobiliser sa garantie au bénéfice de Monsieur [T], il convient d’examiner successivement chacune des réclamation financières présentées par l’intéressé.
Les frais de remise en état
Le rapport établi le 24 avril 2020 par Monsieur [N] [G] du cabinet BRP Expertise et Conseil à la demande de Monsieur [T] retient pour le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 5] de Monsieur [T] une valeur de remplacement à dire d’expert s’élevant à la somme de 5 400 € après retranchement de la valeur après sinistre de 400 €.
Y est jointe une étude détaillée la société SIDEXA recensant l’ensemble des réparations nécessaires chiffrées à hauteur de 6 355, 01 € dont il ressort que le véhicule du demandeur s’avère être économiquement irréparable.
L’estimation étayée de Monsieur [G] sera validée par la tribunal, de sorte que la société ALLIANZ devra verser à Monsieur [T] la somme réclamée de 5 400 €.
Les frais de remorquage
Monsieur [T] produit une facture acquittée de 180 € émise le 22 juillet 2020 par la société ACTIV AUTO pour un remorquage.
Cette dépense dont le demandeur justifie sera donc mise à la charge de la compagnie défenderesse.
Les frais de gardiennage
Le demandeur démontre avoir également réglé à la société ACTIV AUTO une somme de 4 860 € au titre d’un gardiennage du 21 avril 2020 au 21 juillet 2020 (92 jours), selon une facture établie le 22 juillet 2020. D’où un coût journalier de 53 €.
L’assureur ALLIANZ objecte à bon droit que cette période aurait dû être beaucoup plus réduite, étant considéré que l’impossibilité pour Monsieur [T] de céder son véhicule comme le prévoit l’article L327-1 du code des assurances résulte du fait que l’intéressé n’était pas couvert par une assurance au mépris des dispositions de l’article L211-1 du code de la route.
Dès lors que l’assureur défendeur n’a pas à supporter la part d’une dépense découlant d’un comportement fautif imputable au demandeur, l’indemnité sera limitée à la période de quinze jours visée par le texte du code des assurances précité ayant couru à compter du 24 avril 2020, date de remise du rapport d’expertise, soit une durée totale 18 jours et donc une indemnité de 53 € x 18 = 954 €.
Les frais de location d’un véhicule
Monsieur [T] fait état d’une troisième facture émanant de la société ACTIV AYTO attestant qu’il a loué auprès d’elle un véhicule durant une période comprise entre le 30 mars 2020 et le 21 juillet 2020 pour un coût de 4 032 €.
L’absence de mention du type de véhicule loué comme le fait que la période en cause correspond pour partie au confinement motivé par la crise sanitaire, telles que relevés en défense, ne sauraient constituer des objections valables.
La société ALLIANZ sera donc tenue de s’acquitter de la somme réclamée.
Les frais d’expertise
L’assureur ALLIANZ s’oppose à la satisfaction de cette demande.
Si la prétention financière est pourtant justifiée dans son principe, il convient de relever que Monsieur [T] ne fait état d’aucun chiffrage dans ses écritures et qu’il renvoie à une seule pièce justificative, s’agissant d’exemples de règlement de litiges avec la compagnie ALLIANZ dans le cadre de recours directs qui ne sauraient servir à déterminer le montant de l’indemnité susceptible de lui être allouée.
En l’absence de production d’une facture acquittée, la demande sera rejetée.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Monsieur [T] sera fixé ainsi: 5 400 € + 180 € + 954 € + 4 032 € = 10 566 €.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal courant à compter du jugement.
Sur la demande de dédommagement pour résistance abusive
La résistance abusive s’entend comme le refus obstiné opposé par le débiteur d’une obligation d’exécuter celle-ci alors même qu’elle n’est pas sérieusement sujette à discussion.
En l’espèce, Monsieur [T] se contente de reprocher lapidairement à la compagnie ALLIANZ d’avoir fait preuve de mauvaise foi.
Ce faisant, il ne rapporte pas la preuve de ce que l’attitude affichée par l’assureur aurait dégénéré en un abus susceptible d’ouvrir droit à réparation.
Le demandeur ne démontre pas non plus qu’il subit un préjudice distinct de celui tenant à la nécessité d’agir en justice, pris en compte au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, sa réclamation financière ne sera pas satisfaite.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’assureur ALLIANZ sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [Y] [T] la somme de 10 566 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne la SA ALLIANZ IARD à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne la SA ALLIANZ IARD à régler à Monsieur [Y] [T] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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