Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 mars 2026, n° 25/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02851 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QFGW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR:
S.A. -HOIST FINANCE [T] (publ), dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUEDE), agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE [T] [Adresse 3]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marine VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me VIDAL Marine
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 mai 2022, la SA ONEY BANK a consenti à M. [K]
[S] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum
en capital de 1.700 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes
réellement utilisées.
Selon acte de cession du 15 juillet 2024, la SA ONEY BANK a cédé sa créance à LA SA
HOIST FINANCE [T] .
LA SA HOIST FINANCE [T] a adressé à M. [K] [S] une mise en demeure d’avoir
à payer la somme de 588,08 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en
date du 2 octobre 2024.
LA SA HOIST FINANCE [T] a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en
date du 14 janvier 2025.
Par acte délivré à étude par commissaire de justice le 8 août 2025, LA SA HOIST FINANCE
[T] a fait assigner M. [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection afin
de :
• à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit ,
• à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
• en tout état de cause, le condamner au paiement des sommes suivantes :
➢ 1.986,73 euros, avec intérêts au taux de 19,97 % l’an à compter du 11 avril 2025
jusqu’au jour du parfait paiement,
➢ 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
de l’instance,
➢ rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 19 janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, LA SA HOIST
FINANCE [T] , représentée, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de
se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de
procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [K] [S] n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a invité les parties à faire valoir leurs observations
quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance
du droit aux intérêts encourue en cas d’irrégularité de l’offre de prêt.
Aucune demande de renvoi n’a été sollicitée par le demandeur pour répondre aux moyens
soulevés d’office par le juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il
est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure
où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office
toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et
III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, LA SA HOIST FINANCE [T] a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu
formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1
et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au
contrat de prêt , les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de
la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur
a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation
du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le
cadre d’un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du
crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est
intervenu au mois de novembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 8 août 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de
l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré
des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application
d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution
du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a
pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si
elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant
entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque
être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet
précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le
remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [K] [S] a cessé de régler les échéances
du prêt.
LA SA HOIST FINANCE [T] , qui a fait parvenir à M. [K] [S] une demande de
3
règlement des échéances impayées restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir
de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le
remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit
renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant
l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
Selon l’article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt
jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux
modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux
informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du
bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.
Aux termes de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable
sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à
L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux
obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux
intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir adressé au prêteur les lettres de reconduction
annuelle de sorte que la déchéance totale du droit aux intérêts doit être prononcée sur ce
fondement.
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le
prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y
compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les
obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses
propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il
doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la
juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples
déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées
de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18
décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la banque fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par
l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un
nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de
4
l’emprunteur qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par
l’intéressé.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article
6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit
être déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu
du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur
n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas
échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d’ intérêts au
taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou
imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse
prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué
au profit de M. [K] [S] et les règlements effectués par ce dernier , tels qu’ils
résultent du décompte, soit 1.458,26 € .
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne
sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il
convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code
monétaire et financier et de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal non
majoré à compter du 11 avril 2025.
Il convient en conséquence de condamner M. [K] [S] à verser à LA SA HOIST
FINANCE [T] la somme de 1.458,26 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11
avril 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision
est exécutoire à titre provisoire
Compte tenu de l’issue du litige M. [K] [S] sera condamné aux dépens.
Toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par
jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts,
CONDAMNE M. [K] [S] à payer à LA SA HOIST FINANCE [T] la somme de
1.458,26 € au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 avril
2025.
CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la
protection et le greffier
LE GREFFIER
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Caisse d'assurances ·
- Travaux publics ·
- Sociétés
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Activité professionnelle ·
- Dire ·
- Blessure ·
- Atteinte
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Durée ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Défense ·
- Principal ·
- Accord
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Sapin ·
- Masse ·
- Pari mutuel ·
- Loterie ·
- Veto ·
- Nigeria ·
- Guinée ·
- Filiale
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Zinc ·
- Facture ·
- Réalisation ·
- Devis ·
- Bon de commande ·
- Expertise judiciaire ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Changement
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Publicité foncière ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Mise en état ·
- Promesse ·
- Séquestre
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Document
Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-202 du 4 mars 2004
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.