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Sur la décision
| Référence : | TPI, ch. civ., 28 mai 2021, n° 13 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de première instance |
| Numéro : | 13 |
Texte intégral
Exp. du
à
Tribunal de Première Instance du Luxembourg
Coût : Division […]
Tribunal civil
JUGEMENT DU 28 MAI 2021
Rôle n°21/151/A Rép. n° 21/
Le tribunal de première instance du Luxembourg, division […], 8ème CHAMBRE CIVILE à juge unique, a rendu le jugement suivant :
En cause de :
La Société Anonyme CEZAM, inscrit(e) sous le numéro d’entreprise 0464520627,
dont le siège social est établi à 6832 Bouillon, section Sensenruth, Rue de la Girafe,
40 Demanderesse, ayant pour conseil Maître François BODEN, avocat à 4000 Liège, Quai
de Rome, 25, fb@parallaxe-avocats.be , substitué par Maître Paul-Emmanuel
GHISLAIN
Contre
Monsieur X Y, domicilié à 08500 Revin (France), rue de Sartnizon, 33, Défendeur, n’ayant pas comparu
*****
Le tribunal a examiné le dossier de la procédure et notamment :
- La citation introductive d’instance du 3 mars 2021,
- Les pièces déposées pour la demanderesse.
Bien que régulièrement convoqué et appelé, X Y n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera donc statué par défaut à son encontre.
La SA CEZAM postule la condamnation de X Y à lui payer une somme de 5.709,04 euros, sur base de factures relatives à la fourniture d’éléments de menuiserie. Cette somme inclut des intérêts de retards arrêtés au 8 février 2021 ainsi qu’une pénalité forfaitaire de 452,10 euros. En sus des dépens, des intérêts au taux de 10% l’an et au taux légal sont respectivement réclamés sur le solde en principal et sur la pénalité forfaitaire, sous bénéfice de l’exécution provisoire sans cantonnement, avec demande de portabilité et de certification sur pied du Règlement 1215/2012.
Rôle n°21/151/A Page 1 sur 4
En vertu de l’article 806 du Code judiciaire, « dans le jugement par défaut, le juge fait droit aux demandes ou moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où la procédure, ces demandes ou moyens sont contraires à l’ordre public, y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d’office ».
Pour que les conditions générales d’un contractant soient opposables, le cocontractant doit avoir eu la possibilité de connaître ces conditions, en leur existence et leur contenu, avant ou au plus tard au moment de la conclusion du contrat. Une simple référence aux conditions contractuelles ne suffit pas si leur contenu n’a pas été adressé au cocontractant au plus tard au moment de la conclusion du contrat1. Ce n’est pas post festum, lors de la transmission des factures, que le cocontractant doit constater l’existence de ces conditions générales2. Une communication ou une référence à l’application de conditions générales postérieurement à la conclusion du contrat constitue une offre de modification de ce contrat qui ne peut être considérée comme acceptée que s’il est prouvé que le co-contractant a marqué son accord sur l’application des conditions générales en cause3.
En l’occurrence, la demanderesse ne démontre pas que ses conditions générales sont valablement rentrées dans le champ contractuel. Les chefs de demande relatifs aux pénalités réclamées sur cette base sont donc manifestement non fondés, de sorte qu’il serait contraire
à l’ordre public d’y faire droit.
De surcroît, à supposer même que les conditions générales soient rentrées dans le champ contractuel, quod non, elles ne pourraient trouver à s’appliquer en raison de leur contrariété aux articles VI 84 et VI 83, 17° du Code de droit économique, qui érigent en clauses abusives et sanctionnent de nullité les dispositions contractuelles qui ont pour objet de : « (…) 17° déterminer le montant de l’indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de l’entreprise qui n’exécute pas les siennes ».
Il convient de rappeler que le juge national doit examiner d’office les clauses susceptibles d’être abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur4. Le droit de la consommation issu de la législation européenne doit être considéré comme une norme équivalente à une règle nationale qui occupe, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de norme d’ordre public que le juge national est tenu d’appliquer d’office. Dans l’exercice de cette obligation, le juge national n’est toutefois pas tenu, en vertu des règles européennes, d’écarter l’application des stipulations contractuelles en cause si le consommateur, après avoir été avisé par ledit juge, entend ne pas en faire valoir le caractère abusif et non contraignant 5.
1 Cons. M. Z, « Les conditions générales : quelques rappels utiles », C.J., 2014/4, p. 125-129.
2 Cons. Mons, 7 […], J.L.M. B., 1992, p. 881 ; Liège, 9 décembre 2002, n° de rôle 2000/RG/13, JL02C92_2.
3 Cons. Bruxelles (9ième ch.), 30 avril 2009, J.L.M. B., 2010, liv. 20, 923.
4 Cons. C.J.U.E., arrêt VB Penzugyi Lizing n° C-137108 du 9 novembre 2010, consultable sur le site http://curia.europa.eu.
5 Cons. C.J.U.E., 4 juin 2015, affaire C-497/13 ; P. AA, « L’essor du droit impératif et ses rapports avec l’ordre public en matière contractuelle », R.G.D.C., 2011, p. 151 et J.P. Fleron, 22 mars 2016, J.L.M. B., 2017, liv. 6, 264.
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Par conséquent, seuls seront alloués des intérêts moratoires calculés au taux légal civil depuis le 3 octobre 2019, date de la première mise en demeure.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté et de l’incontestabilité de la dette, le défendeur ayant effectué certains paiements. Il ne sera cependant pas fait droit à la demande d’interdiction de cantonner, la partie demanderesse n’avançant pas la preuve que le retard apporté au règlement l’exposerait à un préjudice grave (article 1406 du Code judiciaire).
En application de l’article 1247, al. 2 du Code civil et hors les cas prévus à l’alinéa 1er de cette disposition, les condamnations civiles sont quérables. Rien ne justifie, et la partie demanderesse n’invoque d’ailleurs aucun argument justifiant le bien-fondé de sa prétention, qu’il soit dérogé à cette disposition et que la condamnation prononcée en sa faveur soit dite portable.
Enfin, la SA CEZAM souhaite que le présent jugement soit déclaré exécutoire dans tous pays européens, conformément à la convention UE 1215/2012, après délivrance du formulaire prévu à l’article 53 de ladite convention.
Dans la perspective de l’application du Règlement UE n° 1215/2012 dit « Bruxelles Ibis », le tribunal n’a pas à déclarer son jugement exécutoire en vertu de ce règlement : les articles 36 et 61 dudit Règlement n’exigent aucune légalisation, formalité analogue ou procédure. Il appartient à la demanderesse, en temps voulu, de réclamer auprès du greffe la délivrance du certificat prévu à l’article 53 dudit Règlement.
Les dépens revenant à la SA CEZAM seront liquidés à la somme de 317,09 euros (citation et mise au rôle) + 600 euros (indemnité de procédure réduite compte tenu du défaut).
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par défaut à l’égard de X Y et contradictoirement pour le surplus,
Vu les articles 1, 30, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935,
Condamne X Y à payer à la SA CEZAM la somme de QUATRE MILLE SIX CENT NONANTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES (4.694,65 euros) à majorer des intérêts moratoires calculés au taux légal civil depuis le 3 octobre 2019 jusqu’à parfait paiement.
Condamne X Y aux dépens de l’instance liquidés à la somme de NEUF CENT DIX- SEPT EUROS ET NEUF CENTIMES (917,09 euros) en faveur de la SA CEZAM.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant tout recours, mais maintient la faculté de cantonnement.
Condamne la partie défenderesse à payer à l’ETAT BELGE le droit de greffe dû en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, liquidé à la
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somme de CENT SOIXANTE-CINQ EUROS (165 euros).
Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l’audience publique de la 8ème chambre à juge unique du tribunal de première instance du Luxembourg, division […], le vingt-huit mai deux mille vingt et un.
Où étaient présents :
Monsieur Emile AB, juge unique Madame Aurélia BRASSEUR, greffier.
Le greffier, Le juge,
A. BRASSEUR E. AB
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