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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/03007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1] -
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03007 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMPS
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2026
[P] [N] EPOUSE [F]
[A] [D]
[S], [Q] [N] EPOUSE [V]
[G] [N]
[E] [N]
C/
[C] [N]
S.A.R.L. HUBERT PARQUETS
Société LA SOCIÉTÉ SWISSLIFE ASSURANCE, AYANT SON SIÈGE SO CIAL [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pauline LEREVEREND – 65
Me Alexandrine GUILLAUME – 12
Me Aude TEXIER – 74
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [C] [N]
Me Pauline LEREVEREND – 65
Me Alexandrine GUILLAUME – 12
Me Aude TEXIER – 74
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [P] [N] EPOUSE [F]
née le 18 Mai 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : substitué par Me Pauline LEREVEREND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 65
Madame [A] [D]
née le 01 Mars 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : substitué par Me Pauline LEREVEREND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 65
Madame [S], [Q] [N] EPOUSE [V]
née le 13 Février 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : substitué par Me Pauline LEREVEREND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 65
Madame [G] [N]
née le 11 Juillet 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : substitué par Me Pauline LEREVEREND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 65
Monsieur [E] [N]
né le 17 Avril 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : substitué par Me Pauline LEREVEREND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 65
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [N]
né le 03 Mars 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
SARL HUBERT PARQUETS
Immatriculée au RCS de CAEN n°450761887, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12
LA SOCIÉTÉ SWISSLIFE ASSURANCE, SA inscrite au RCS de PARIS sous le n° 391.277.878, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74 substitué par Me Alexandre CECCALDI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Septembre 2025
Date des débats : 10 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 13 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mesdames [P] [N] épouse [F], [A] [D], [S] [N] épouse [V], [G] [N], et Messieurs [E] [N] et [C] [N], sont propriétaires d’un appartement indivis mis en location, sis [Adresse 10].
La SARL HUBERT PARQUETS a procédé au changement de plinthes et parquet en juin 2021, et la facture en date du 11 juin 2021 pour une somme de 5.947,70 euros a été entièrement acquittée.
Divers désordres sont apparus concernant le grincement des lames, l’enfoncement du parquet, des défauts de pose, des désordres muraux.
Les parties n’ont pas réussi à s’entendre amiablement.
Selon ordonnance en date du 12 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné une expertise et désigné Monsieur [X] [K], expert près la cour d’appel de CAEN.
Le rapport définitif a fait l’objet d’un dépôt au greffe le 16 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Mesdames [P] [N] épouse [F], [A] [D], [S] [N] épouse [V], [G] [N], et Monsieur [E] [N] (l’indivision [N]) ont fait assigner Monsieur [C] [N], la SARL HUBERT PARQUETS, la Société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS la Société SWISSLIFE) à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
A l’audience du 10 mars 2026, l’indivision [N] était représentée par son conseil et a sollicité de :
Débouter la Société SWISSLIFE de sa demande de mise hors de causeCondamner in solidum la SARL HUBERT PARQUETS et la Société SWISSLIFE à lui verser la somme de 3.168 euros au titre des travaux de reprise et de réfection totale du parquet, avec indexation sur l’indice BTO1 à la date la plus proche du jugement à intervenirCondamner la SARL HUBERT PARQUETS à leur verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice financierDire et juger que la Société SWISSLIFE devra garantir son assurée de cette condamnation dans les limites et conditions de la policeCondamner la SARL HUBERT PARQUETS à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de leur préjudice moralCondamner la SARL HUBERT PARQUETS et la Société SWISSLIFE à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileLes condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La SARL HUBERT PARQUETS a comparu, représentée par son conseil qui a sollicité de :
A titre principal débouter l’indivision [N] de toutes ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme aux dépensA titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnisation du préjudice matériel à la somme de 3.168 euros, débouter l’indivision [N] de ses demandes au titre du préjudice financier et du préjudice moral, condamner la Société SWISSLIFE à la garantir de l’ensemble des demandes mises à sa charge en tenant compte de la franchise contractuellement applicable calculée sur la base de l’indice BT01 d’avril 2023, et réduire le montant des condamnations qui pourraient être prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société SWISSLIFE a comparu, représentée par son conseil, et a sollicité de :
— A titre principal, débouter l’indivision [N] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, limiter sa garantie à la somme de 3.168 euros concernant le préjudice matériel, débouter l’indivision [N] de ses demandes en garantie au titre du préjudice financier et moral, et déclarer opposable à toutes les parties la franchise contractuelle de 10% du montant des dommages matériels et immatériels, sans pouvoir être inférieur à 12,6 fois l’indice BT01 (130,5), soit 1.644,30 euros et être supérieur à 192,7 fois l’indice BT01.En toute hypothèse, réduire dans de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner la SARL HUBERT PARQUETS aux dépens.
Monsieur [C] [N], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SARL HUBERT PARQUETS et les indemnisations
D’après l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant que le vice d’un matériau n’est pas en lui-même une cause exonératoire pour le constructeur, même si ce vice n’était pas normalement décelable à l’époque de la construction.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 16 septembre 2024 que le parquet flottant posé grince de manière importante et anormale dès que l’on marche dans l’entrée ou le séjour, et que le désordre provient d’un défaut intrinsèque des lames de parquet dont l’emboitement provoque un grincement dès que les lames sont sollicitées par la circulation piétonne, et donc un vice du matériau. Le coût des travaux réparatoires a été chiffré à la somme de 3.168 euros.
La SARL HUBERT PARQUETS est donc responsable de plein droit au titre de sa garantie décennale des désordres subis suite aux travaux de pose de parquet et plinthes dans l’appartement de l’indivision [N].
Elle devra indemniser les demandeurs de leur préjudice matériel à hauteur de la somme de 3.168 euros, avec indexation sur l’indice BT01 à la date la plis proche du présent jugement.
Si les demandeurs formulent une demande au titre de leur préjudice financier qui résulterait de leur renoncement à solliciter la moindre augmentation de loyer auprès de leurs locataires, ils ne rapportent aucune preuve de cette circonstance et seront déboutés de cette demande.
Il leur sera alloué la somme de 1.200 euros au titre de leur préjudice moral tendant à les indemniser des divers tracas liés à la gestion des doléances locatives, à leurs démarches multiples et infructueuses, et à l’incertitude des conditions contractuelles.
La SARL HUBERT PARQUETS sera condamnée à leur payer ces sommes.
Sur l’appel en garantie de l’assureur SWISSLIFE
La Société SWSSLIFE ne dénie pas sa garantie quant au préjudice matériel subi par l’indivision [N], mais quant à son préjudice moral.
En l’espèce, les dispositions générales du contrat de responsabilité décennale dont bénéficie la SARL HUBERT PARQUETS à la date du dommage, prévoient en leur article 4-24 que la garantie des dommages immatériels consécutifs couvre la réparation des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l’occupant de l’ouvrage lorsque ces dommages sont consécutifs à ceux prévus aux 3.1, 4.11, 4.21, 4.22 et 4.23 de ses dispositions, soit aux dommages matériels. La définition donnée du dommage immatériel au sein de ces dispositions générales est celle d’un préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu, ou de la perte d’un bénéfice.
Le préjudice moral au cas présent indemnisé n’est pas un préjudice pécuniaire à l’origine, même s’il se résout en l’allocation d’une somme d’argent.
Il sera donc fait droit à l’appel en garantie de la SARL HUBERT PARQUETS contre la Société SWISSLIFE au titre du préjudice matériel.
La SARL HUBERT PARQUETS sera déboutée de son appel en garantie concernant le préjudice moral de l’indivision [N].
Concernant la franchise applicable à la prise en charge de l’assureur, l’article 3 des conditions contractuelles précise que la franchise par sinistre est égale à 10 % du montant des dommages exprimé en Euros, sans pouvoir être inférieure à 12,6 fois l’indice BT01 et sans pouvoir excéder 192,7 fois l’indice BT01. La valeur de l’indice à prendre en compte est celle du dernier indice connu au jour de la déclaration du sinistre.
La Société SWISSLIFE a eu connaissance du sinistre par l’assignation en référé en date du 4 juillet 2023 délivrée à la requête de la SARL HUBERT PARQUETS pour mise en cause dans la demande d’expertise.
La franchise à prendre en compte se résout selon le calcul suivant :
12,6 X 130,5 = 1.644,30 euros, ce qu’admet la Société SWISSLIFE dans ses dernières écritures.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL HUBERT PARQUETS et la Société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, succombant à la procédure, seront condamnées aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Il paraît équitable d’allouer à l’indivision [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la SARL HUBERT PARQUETS et la Société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS seront condamnées à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL HUBERT PARQUETS à payer à l’indivision [N] constituée de Mesdames [P] [N] épouse [F], [A] [D], [S] [N] épouse [V], [G] [N], et Messieurs [E] [N] et [C] [N] les sommes de 3.168 euros avec indexation sur l’indice BT01 à la date la plus proche du présent jugement au titre de son préjudice matériel, et 1.200 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à garantir la SARL HUBERT PARQUETS de sa condamnation au titre du seul préjudice matériel sous déduction de la franchise de la somme de 1.644,30 euros;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL HUBERT PARQUETS et la Société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL HUBERT PARQUETS et la Société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS à payer à l’indivision [N] constituée de Mesdames [P] [N] épouse [F], [A] [D], [S] [N] épouse [V], [G] [N], et Messieurs [E] [N] et [C] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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