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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 7 mai 2026, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 26/
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZ4Y
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de S. LEFRANC, greffière,
Dans l’instance
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
POURSUIVANT
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Chloé LEPLATOIS, Case 22
ET :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Grégoire BOUGERIE, avocat au Barreau de CAEN, Case 11
Créancier inscrit :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULERS DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Marine VIGNON, avocat au Barreau de CAEN, Case 82
Après débats à l’audience du 05 Mars 2026, tenue par Claire DELAUNEY, vice-présidente, assistée de S. LEFRANC, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de remboursement par Monsieur [Y] [K] d’un prêt d’un montant en principal de 335.000 euros, constaté dans un acte authentique reçu le 19 décembre 2005 par Maître [D] [F], Notaire à [Localité 3] (14), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après dénommée CRCAMN), lui a fait signifier le 8 janvier 2024 un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers et droits suivants :
Commune de [Localité 4]
1er lot :
[Adresse 4]
Une maison d’habitation et terrain
Cadastrée Section A n°[Cadastre 1] pour une contenance de 4a 79ca propriété bâtie et Section A n°[Cadastre 2] pour une contenance de 4a 35ca propriété non bâtie, soit une contenance totale de 9a 14ca ;
2e lot :
[Adresse 5]
Une maison d’habitation
Cadastrée Section A n°[Cadastre 3] pour une contenance de 4a 71ca propriété bâtie.
Ce commandement a été régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1 le 1er mars 2024 volume 1404P01 2024 S n°16.
Par acte en date du 29 avril 2024, la CRCAMN a assigné Monsieur [Y] [K] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CAEN statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuites.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 3 mai 2024.
Suite à la dénonciation par la CRCAMN du commandement de payer au créancier inscrit, par acte en date du 30 avril 2024, le Service des impôts des particuliers de [Localité 3] (SIP de [Localité 3]) a déclaré sa créance le 19 juin 2024 à la somme de 5.474 euros.
Par jugement en date du 3 juillet 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats, aux fins que le créancier poursuivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE:
— précise si les frais évoqués par le créancier sont les mêmes « frais de procédure huissier » demandés dans le décompte actualisé à hauteur de 3710,06 € (mais justifiés à hauteur de 3656,33 €) ou d’autres frais de recouvrement,
— produise un décompte actualisé et détaillé du capital restant dû tenant compte des règlements effectués au titre du prêt jusqu’au 14/02/2025 (date du dernier règlement figurant en pièce 16) et effectivement imputés sur le capital restant dû, ainsi que du calcul détaillé et actualisé des intérêts y afférents,
et que l’ensemble des parties fasse valoir leurs éventuels arguments en réponse sur ces seuls éléments relatifs au quantum de la créance du créancier poursuivant, par conclusions écrites, dans le respect du principe du contradictoire.
Par jugement d’orientation du 6 novembre 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le juge de l’exécution a notamment :
— Mentionné la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [Y] [K], en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 19 décembre 2005, constatant un prêt accordé d’un montant principal de 335.000 euros et suivant décompte arrêté au 28 août 2025, à la somme de 91.075,45 euros se décomposant comme suit :
Capital restant dû actualisé au 28 août 2025 : 84.234,51 € ;
Intérêts normaux arrêtés au 28 août 2025 : 420,89 € ;
Intérêts de retard arrêtés au 28 août 2025 : 461,84 € ;
Indemnité forfaitaire (7 %) arrêtée au 28 août 2025 : 5.958,21€ ;
Soit un total de 91.075,45 €,
Outre intérêts de retard postérieurs au taux de 3,55 % sur le capital restant dû jusqu’à parfait paiement ;
— Cantonné la saisie au lot n° 2 (maison d’habitation) située [Adresse 5] à [Localité 4] ;
— Autorisé Monsieur [Y] [K] à vendre à l’amiable, dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 et L. 322-4 et R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, le bien immobilier situé :
Commune de [Localité 4]
2e lot :
[Adresse 5]
Une maison d’habitation
Cadastrée Section A n°[Cadastre 3] pour une contenance de 4a 71ca propriété bâtie ;
— Fixé à 155.000 euros (CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS) le montant du prix net vendeur en-deçà duquel le bien immobilier saisi ne pourra être vendu ;
— Débouté Monsieur [Y] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que, dans l’hypothèse d’une vente effective, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— Taxé les frais de poursuite du créancier poursuivant à la somme de 3.749,84 € ;
— Dit que ces frais seront payés directement par l’acquéreur ou les acquéreurs en sus du prix de vente ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
— Dit que les émoluments visés par l’article A 444-91 du code de commerce seront perçus conformément aux dispositions de l’article A 444-191 de ce code ;
— Rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés, conformément à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit que, faute par l’acte notarié de mentionner la procédure de saisie et les modalités de la vente ci-dessus fixées, la vente amiable ne sera pas constatée, la procédure étant alors renvoyée en vente forcée ;
— Fixé au jeudi 5mars 2026 à 14 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour constater la vente et renvoie l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation .
Le 30 décembre 2025, le SIP de [Localité 3], pris en la personne de son responsable, Monsieur le comptable, a procédé à une seconde déclaration de créance pour la somme de 3324 euros.
A l’audience du 5 mars 2026, Monsieur [Y] [K], représenté par son Conseil, demande de constater la vente amiable conclue au prix de 215.000 euros net vendeur. Il précise que le prix de vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations et que les frais taxés ont été réglés à la CARPA.
La CRCAMN, représentée par son Conseil, ajoute que les émoluments ont été payés à son étude.
Le SIP de [Localité 3], représenté par son Conseil, n’a pas fait d’observation.
SUR CE :
Lorsque la vente amiable du bien saisi a été ordonnée en application de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, l’article R. 322-25 du même code dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné et il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
En l’espèce, l’acte de vente reçu le 3 mars 2026 par Maître [T] [E], notaire associé de la SELARL “G2LE NOTAIRES” à [Localité 5] (50), est conforme aux conditions fixées par le jugement du 6 novembre 2025, le bien immobilier saisi ayant été vendu au prix de 215.000 euros net vendeur.
Il est par ailleurs justifié par un récépissé de consignation en date du 25 février 2026 que le notaire rédacteur de l’acte authentique a consigné à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 215.000 euros correspondant au prix de vente.
L’intégralité des frais de la saisie immobilière ont également été versés par l’acquéreur à l’avocat du créancier poursuivant, comme il en ressort de la quittance de la CARPA NORMANDIE en date du 25 Février 2026, conformément au jugement d’orientation du 6 novembre 2025.
Les conditions de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution étant ainsi remplies, il convient de constater la vente amiable conclue le 3 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à la publication du présent jugement par le service de la publicité foncière de [Localité 3], 1er bureau, qui en fera mention en marge de la publication de la copie du commandement de payer valant saisie en date du 8 janvier 2024, à laquelle il a été procédé le 1er mars 2024 volume 1404P01 2024 S n°16, et procédera aux radiations des inscriptions correspondantes prises du chef de Monsieur [Y] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel,
Constate la vente portant sur le bien immobilier situé [Adresse 6] [Localité 4], 2e lot : [Adresse 5], une maison d’habitation Cadastrée Section A n°[Cadastre 3] pour une contenance de 4a 71ca propriété bâtie, entre Monsieur [Y] [K] d’une part, et Madame [N] [G] et Monsieur [A] [Z] d’autre part, suivant l’acte de vente reçu le 3 mars 2026 par Maître [T] [E], notaire associé de la SELARL “G2LE NOTAIRES” à [Localité 5] (50) ;
Dit qu’il sera procédé à la publication du présent jugement par le service de la publicité foncière de [Localité 3], 1er bureau, qui en fera mention en marge de la publication de la copie du commandement de payer valant saisie en date du 8 janvier 2024, à laquelle il a été procédé le 1er mars 2024 volume 1404P01 2024 S n°16, et procédera aux radiations des inscriptions correspondantes prises du chef de Monsieur [Y] [K] ;
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l’exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S.LEFRANC C.DELAUNEY
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