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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00652 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JQAZ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [H] [Y] demeurant à [Localité 2] [Adresse 1].
née le 17 Décembre 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET
DÉFENDEUR(S)
S.C. EUROPEAN HOMES 162
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Christine BAUGÉ – 70, Me Jérémy VILLENAVE – 117
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 9 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La Société EUROPEAN HOMES 162 a été invitée à communiquer en délibéré son avis quant à un renvoi au fond de l’affaire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée à la requête de [H] [Y] le 17 novembre 2025 à la Société Civile de Construction Vente EUROPEAN HOMES 162 (Société EUROPEAN HOMES 162);
A l’audience du 9 avril 2026, [H] [Y], représentée par son conseil, sollicite de voir :
Condamner la Société EUROPEAN HOMES 162 à rendre le logement habitable en mettant en service l’installation d’eau chaude sanitaire et le chauffage et lever les réserves dénoncées à la livraison, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir;Condamner la Société EUROPEAN HOMES 162 à lui payer une provision de 60.000 euros;Condamner la Société EUROPEAN HOMES 162, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;subsidiairement, renvoyer l’affaire à jour fixe pour qu’il soit statué au fond.La Société EUROPEAN HOMES 14, représentée à l’audience par son conseil, sollicite de débouter [H] [Y] de toutes ses demandes.
La Société EUROPEAN HOMES 14 a produit le 20 avril 2026 une note en délibéré accompagnée de pièces, indiquant par ailleurs ne pas souhaiter que l’affaire soit directement renvoyée au fond.
Par courrier en date du 21 avril 2026, [H] [Y] a sollicité d’écarter des débats la note en délibéré de la Société EUROPEAN HOMES 162, et a produit elle-même de nouveaux documents.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les notes en délibéré
L’article 445 du code de procédure civile énonce que après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, il n’a été autorisé aucune note en délibéré lors de l’audience. Seul un avis concernant un éventuel renvoi au fond a été sollicité. Les notes en délibéré et documents de chacune des parties produits en délibéré seront écartés des débats.
Sur l’obligation de faire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, selon acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement en date du 5 janvier 2024, [H] [Y] a acquis un bien immobilier auprès de la Société EUROPEAN HOMES 162 pour un prix de 280.000 euros. La date de livraison initiale a été fixée au 30 septembre 2024.
Il résulte du procès-verbal de livraison que celle-ci n’est intervenue qu’au 24 mars 2026, et que 13 réserves ont été posées dont la réserve N° 12 concernant l’absence de système d’eau chaude et de chauffage.
[H] [Y] a produit un échange de SMS avec la Société EUROPEAN HOMES 162 en date du 30 mars 2026 duquel il résulte qu’elle ne disposait ce jour-là encore pas de l’eau chaude ni du chauffage même si le système avait été installé par le plombier.
Si les réserves énoncées dans le procès-verbal de livraison disposent d’un délai d’un an pour être levées, et ne sauraient donc faire l’objet d’une injonction de faire sous astreinte, il n’en est pas de même en ce qui concerne le défaut lié à l’absence de chauffage et d’eau chaude qui s’apparente à un défaut de délivrance, plutôt qu’à une simple réserve.
Il appartient au juge des référés de faire cesser le trouble illicite résultant de la simple application de l’acte authentique liant les parties, l’existence d’une contestation sérieuse telle que la survenance ou non de forces majeures ou faits exonératoires de responsabilité repoussant le délai de livraison, n’étant pas de nature à rejeter la demande d’injonction de faire au titre de l’absence d’eau chaude et de chauffage du logement délivré qui le rend inhabitable.
En conséquence, il convient d’enjoindre la Société EUROPEAN HOMES 162 à mettre en service l’installation d’eau chaude sanitaire et de chauffage dans le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] appartenant à [H] [Y], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 10 jours après la signification de la présente ordonnance.
La demande d’injonction de faire concernant les autres réserves sera rejetée.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
En l’espèce, [H] [Y] sollicite la somme de 60.000 euros à valoir sur son préjudice.
La Société EUROPEAN HOMES 162 s’est opposée à cette demande.
En l’espèce, la Société EUROPEAN HOMES a produit une attestation de retard de chantier de son architecte en date du 31 octobre 2025, et une attestation de défaillance d’entreprise en date du 22 décembre 2025 du même architecte desquelles il résulte une contestation sérieuse d’existence de causes de retard dans la livraison du bien immobilier qui peuvent constituer des causes d’exonération de la responsabilité éventuelle de la Société EUROPEAN HOMES 162 pour le retard pris à la livraison .
Au stade des référés, il ne sera donc pas fait droit à la demande de condamnation provisionnelle formulée par [H] [Y].
Sur le renvoi de l’affaire au fond
En vertu de l’article 837 du code de procédure civile, A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur.
[H] [Y] a sollicité subsidiairement le renvoi de l’affaire au fond. Même si la Société EUROPEAN HOMES 162 ne s’est pas associée à cette demande, et en raison de l’urgence à ce que [H] [Y] soit dédommagée de ses différents préjudices , la question de l’indemnisation de ceux-ci, pour laquelle le juge des référés n’a pas fait droit à la demande de condamnation provisionnelle, sera renvoyée selon la procédure à jour fixe avec constitution obligatoire à l’audience du 1er juin 2026 à 14 heures
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société EUROPEAN HOMES 162, succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
La Société EUROPEAN HOMES 162 étant condamnée aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à [H] [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS la Société EUROPEAN HOMES 162 à mettre en service l’installation d’eau chaude sanitaire et de chauffage dans le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] appartenant à [H] [Y], sous astreinte de la somme de 100 euros par jour, passés 10 jours après la signification de la présente ordonnance;
DEBOUTONS [H] [M] de ses plus amples demandes d’injonction de faire et de condamnation provisionnelle;
RENVOYONS la question de l’indemnisation des préjudices de [H] [C] devant le juge du fond, selon la procédure à jour fixe à l’audience du 1er juin 2026 à 14 heures ;
CONDAMNONS la Société EUROPEAN HOMES 162 aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la Société EUROPEAN HOMES 162 à payer à [H] [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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