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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 21 mai 2026, n° 24/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01408 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYVW
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 478 834 930 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 22
DEFENDEUR :
Madame [K] [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (14)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémy VILLENAVE membre de l’AARPI CABINET DV, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Jérémy VILLENAVE – 117
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (ci-après la CRCAM de Normandie) a, selon contrat en date du 2 avril 2020, consenti à Madame [K] [T] un prêt professionnel d’un montant de 15 000 € sur une durée de 60 mois avec un taux d’intérêt fixe de base de 1,37 %.
La CRCAM de Normandie ne dispose plus de l’original du contrat régularisé.
Madame [T] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 20 avril 2023. Par lettre recommandée en date du 27 septembre 2023, la CRCAM de Normandie a mis en demeure Madame [T] de payer les sommes en retard et lui a rappelé, qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par exploit du commissaire de justice en date du 3 avril 2024, la CRCAM de Normandie a assigné Madame [K] [T] ([U]) devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de remboursement des sommes impayées au titre du prêt avec intérêts conventionnels et capitalisation de ceux-ci.
Dans ses dernières conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la CRCAM de Normandie demande au tribunal de :
– débouter Madame [K] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner Madame [K] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie au titre du prêt n°10001547519, une somme de 11 451,50 € avec intérêts au taux de 4,37 % sur la somme de 9122,45 € (capital restant dû) à compter du 20 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
– ordonner la capitalisation des intérêts au taux de 4,37 % ;
– condamner Madame [K] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamner Madame [K] [T] aux entiers dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, Madame [K] [U] demande au tribunal de :
– à titre principal, débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes;
– à titre subsidiaire, dire et juger que le taux applicable aux prêts est le taux de l’intérêt légal applicable au 26 juin 2013, à savoir 0,87 % ;
– condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à établir, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, un tableau d’amortissement, au taux de l’intérêt légal en vigueur le 2 avril 2020, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai et ce pendant une durée de six mois passée lesquels il devra de nouveau être statué ;
– condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à restituer à Madame [K] [U] le montant des intérêts trop perçus, et ce avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 15 octobre 2024 ;
– ordonner la compensation des créances réciproques ;
– débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de ses demandes formées au titre des intérêts conventionnels, de l’indemnité forfaitaire et de l’intérêt de retard ;
– à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant de l’indemnité de recouvrement à un euro ;
– en tout état de cause, accorder à Madame [K] [U] des délais de paiement de 24 mois pour assurer le paiement des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, dont 23 mensualités de 100 € et une 24e mensualité du solde ;
– débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
– condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer à Maître [V] [Q] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
– condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux entiers dépens;
– écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’existence du contrat de prêt.
L’article 1353 alinéa 1er du Code civil dispose que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
L’article 1359 alinéa 1er du même code dispose que «l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. » La somme fixée par décret est de 1500€.
Il est constant que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit. Ainsi, l’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés.
En l’espèce, la CRCAM de Normandie reconnaît qu’elle ne dispose plus du contrat de prêt régularisé entre elle et Madame [U]. Toutefois, elle fait valoir qu’elle rapporte la preuve de l’existence de ce contrat de prêt.
Il est effectivement versé au dossier un exemplaire d’un contrat de prêt adressé à Mademoiselle [K] [T] portant sur la somme de 15 000 € sur une durée de 60 mois avec un taux de 1,37 %. Aux termes du paragraphe « conditions de remboursement », il est stipulé « périodicité : annuelle ; nombre d’échéances : 5 ; jour d’échéance retenu le : 20 […] montant des échéances sans assurance emprunteur : 4 échéances de 3124,42 € (capital et intérêts), 1 échéance de 3124,41 € (capital et intérêts) ». Toutefois, cet exemplaire du contrat de prêt comporte uniquement la signature du prêteur et n’est pas daté. Ainsi, il n’est pas établi par la production de ce document que Madame [U] a accepté cette offre de prêt.
Les relevés de comptes bancaires de la défenderesse sont également produits. S’il est établi qu’elle a reçu la somme de 15 000 € par virement bancaire en date du 2 avril 2020 sous la référence « [Localité 3] Prêt [Localité 4].pretrealisa 1000147519 » qui correspond au numéro de prêt dont se prévaut l’établissement bancaire, il n’en demeure pas moins que contrairement aux allégations de ce dernier, il n’est pas justifié du remboursement des échéances. En effet, si les relevés bancaires de Madame [U] permettent d’établir qu’elle a effectué de nombreux virements, aucun élément ne permet de démontrer qu’ils ont été faits au profit de la CRCAM de Normandie. Les simples références des débits d’un montant de 6,04 € intitulés « Règlement Assu. Caae Prêt PROFESSION » sont insuffisantes pour démontrer l’existence de ce prêt d’autant qu’aucune autorisation de prélèvement signée par Madame [U] ne figure au dossier.
La production du document intitulé « copies de bureau bancaire » ne permet pas de corroborer l’existence du contrat de prêt allégué.
Vu l’ensemble de ces éléments, la CRCAM de Normandie démontre uniquement avoir versé la somme de 15 000 € à Madame [U]. Or, comme évoqué ci-avant, cet élément est insuffisant pour caractériser l’existence d’un contrat de prêt. Il n’est donc pas expressément établi que Madame [U] avait souscrit un contrat de prêt auprès de la CRCAM de Normandie.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la CRCAM de Normandie de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de Madame [U].
II. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CRCAM de Normandie, partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
La CRCAM de Normandie, qui succombe, sera condamnée à payer Madame [U] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Eu égard à la solution du litige, le tribunal dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision conformément à l’article 514 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer à Madame [K] [T] [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le vingt et un Mai deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
O. MELLITI C. BONNOUVRIER
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