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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00562 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNRS
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [A] [K]
né le 02 Novembre 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 113
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE FREVILLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Christophe LAUNAY – 113, Me Aude TEXIER – 74
EXPÉDITIONS à
WDEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 2 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par M. [A] [K] le 19 septembre 2025 à la SAS Contrôle Technique [V] ;
A l’audience du 2 avril 2026, M. [A] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant un véhicule d’occasion Citroen C8 portant le numéro de châssis VF7EB4HWB13003951, qu’il a acquis le 22 décembre 2023 auprès de la Société Auto Promo pour un prix de 4.200 euros, après visite puis contre -visite du véhicule par le centre de contrôle technique SAS Contrôle Technique [V].
La SAS Contrôle Technique [V] conclut au débouté de la demande d’expertise et sollicite la condamnation du demandeur à lui régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, le demandeur fait valoir au soutien de sa demande d’expertise que :
— le 14 novembre 2023, préalablement à l’acquisition du véhicule litigieux par ses soins, celui-ci a fait l’objet d’un contrôle technique périodique par la SAS Contrôle Technique [V], contrôle défavorable en raison de huit défaillances majeures, à corriger, avec obligation de contre-visite, et neuf défaillances mineures.
— le 30 novembre 2023, le véhicule a fait l’objet d’une contre-visite auprès du même centre de
contrôle technique, à la suite de laquelle n’étaient plus mentionnés sur le procès-verbal que quatre défaillances mineures, à corriger, sans obligation de contre-visite.
— après deux réparations prises en charge par la Société Auto Promo au titre de sa garantie en janvier et février 2024, le véhicule a présenté une nouvelle panne le 22 mars 2024 en raison de laquelle il a été remorqué au sein des ateliers des Etablissements Garage Lamidey des Monts d’Aunay afin qu’il soit procédé à un diagnostic des désordres.
— en l’absence de solution apportée par le vendeur, M. [K] a sollicité de son assureur une expertise amiable, laquelle a été effectué le 27 juin 2024 par le Cabinet Alliance Experts Nord Ouest qui a établi un rapport le 21 août 2024.
Il ressort du rapport d’expertise amiable versé aux débats que le véhicule est impropre à son usage normal en raison d’avaries qui existaient au moment de la vente, et que le centre de contrôle technique ayant examiné le véhicule n’a pas détecté de graves défauts, notamment la corrosion qui affecte les deux bas de caisse, les tuyaux rigides de frein et le gousset de longeron avant gauche, ainsi que les silent blocs de la traverse de suspension arrière, alors que ces défauts étaient visibles aisément et sans aucun démontage.
La SAS Contrôle Technique [V] sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où elle n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise amiable. Elle fait en outre valoir que la corrosion avait été mentionnée par ses soins comme défaillance majeure dès le premier procès verbal de contrôle technique, qu’elle l’avait à nouveau mentionné comme défaut mineur dans le second procès verbal, et que M. [K] a acheté le véhicule en connaissance de cause. Elle ajoute que les autres avaries relevées ne rentrent pas dans le champ réglementaire des défauts devant être relevés, et enfin qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les pannes évoquées et la corrosion. Elle en conclut que sa responsabilité de ne pouvant être mise en jeu, le demandeur ne présente pas d’intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à son encontre.
S’il est exact que le Cabinet Alliance Experts Nord Ouest n’a convoqué que le vendeur aux opérations d’expertise et non le centre de contrôle technique, il n’en demeure pas moins que son rapport a été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance, le défaut de convocation de la SAS Contrôle Technique [V] lors de la réalisation de l’expertise amiable n’excluant pas nécessairement cette société de l’instance. Au regard de la teneur de ce rapport qui fait un lien entre la corrosion, les avaries constatées et l’impropriété du véhicule à sa destination, et qui pose la question des obligations contractuelles du centre de contrôle technique quant à la description des défaillances relevées, le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire réalisée au contradictoire de la SAS Contrôle Technique [V].
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise judiciaire dans les termes du dispositif de la présente décision et la SAS Contrôle Technique [V] sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les dépens
M. [A] [K], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge, M. [R] [S] ([Courriel 1]), expert près de la cour d’appel de [Localité 3], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,
— Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l’autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Décrire l’état du véhicule,
— Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile visé,
— Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;
— Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exempGrossoeuvree, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 15 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [K] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 2.000 € (Deux Mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 15 juin 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉBOUTONS la SAS Contrôle Technique [V] de sa demande de mise hors de cause ;
CONDAMNONS M. [K] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Anne Sophie MAIZA
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