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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00041 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRMH
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [R] [P]
née le 05 Mai 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie SPILLEBOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 136 postulant et Me PIERANTI Barbara , avocat au barreau de Paris , plaidant
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [L] [O]
né le 15 Décembre 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
Madame [B] [H]
née le 30 Mars 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
Madame [T] [C] [O]
née le 16 Janvier 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Etienne HELLOT – 73, Me Julie SPILLEBOUT – 136
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées les 22 et 23 janvier 2026 par Mme [R] [P] à Mme [B] [H], M. [L] [O] et Mme [T] [O] ;
A l’audience du 12 mars 2026, Mme [R] [P], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant sa propriété agricole, composée d’une maison d’habitation et de bâtiments d’exploitation, située [Adresse 4] à [Localité 5] et acquise auprès de Mme [H] et de M. et Mme [O]. Elle demande, par ailleurs, à ce que le tribunal saisi se déclare territorialement compétent et que soient réservés les dépens ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Mme [B] [H], M. [L] [O] et Mme [T] [O], par l’intermédiaire de leur conseil, émettent les protestations et réserves d’usage et demandent à ce que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Caen
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 44 du même code précise cependant qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, le bien immobilier se situe à [Localité 6], dans le Calvados.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Caen est territorialement compétent pour connaître de la présente affaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, le procès-verbal dressé par Maître [N], commissaire de justice, le 26 novembre 2024 fait état de l’existence de moisissures et d’amoncellements de morceaux de bois vermoulus qui se délitent notamment dans la pièce principale et dans la chambre de l’appartement de droite du bâtiment principal, ainsi que de traces de coulures sur les murs de la salle de douches. A l’extérieur, le commissaire de justice relève que la terrasse ne semble pas parfaitement plane et note la présence de fissurations sur l’enduit de la façade arrière et du pignon.
M. [F], expert en bâtiment, dans son rapport de consultation du 28 décembre 2024, évalue le budget prévisionnel à la somme de 3.000 euros TTC par mètre carré de surface habitable.
Mme [B] [H], M. [L] [O] et Mme [T] [O] ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise sollicitée.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Mme [P], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Caen territorialement compétent ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [Z] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de:
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 4] à [Localité 5] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation délivrée,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Dire si ces désordres peuvent être qualifiées de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, à savoir s’ils préexistaient ou non à la vente et s’ils étaient connus du vendeur et apparents pour l’acquéreur,
— Fournir au tribunal tout élément d’appréciation de la diminution éventuelle de la valeur de l’immeuble,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 07 février 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [R] [P] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 euros (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 07 juillet 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Mme [R] [P] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la première vice-présidente et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo
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