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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 23/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [D] [N]
2 71 06 14 027 033 49
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS – HD
N° RG 23/00341 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IOOE
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Demandeur : Madame [D] [N]
3 Impasse des Peupliers
14980 ROTS
Représentée par Me CASSAZ,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme ABDELHADI, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 27 Mars 2026, à cette date prorogée au 05 Mai 2026,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [D] LE [P]
— Me Mylène CASSAZ
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS – HD
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [F] épouse [N], coiffeuse salariée au sein du salon Sympatifs appartenant à Mme [U] [M], a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 novembre 2021 et a, à ce titre, bénéficié du versement d’indemnités journalières servies par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2023, au visa des articles L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, la directrice de la caisse a notifié à Mme [N] un indu d’un montant de 773,92 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 26 octobre 2022 au 22 novembre 2022 date de fin de l’arrêt de travail en cours sur la période, assorti
d’un rappel à la réglementation, pour les motifs suivants :
(…) Depuis le 26 novembre 2021, vous bénéficiez d’une indemnisation versée par l’assurance maladie pour un arrêt de travail au titre de la maladie. Or, vous avez exercé une activité non autorisée le 26 octobre 2022 au salon de coiffure [Z] [H] à Caen afin de vous former au métier de la coiffure.
Nous vous rappelons que l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le versement des indemnités journalières est subordonné à l’obligation, pour le bénéficiaire, de s’abstenir de toute activité non autorisée.
Après régularisation de votre dossier, il en résulte un trop-perçu de 773,92 euros. (…) »
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2023, reçu le 1er mars suivant, Mme [N] a fait valoir les observations suivantes :
« (…) Je vous remercie de bien vouloir trouver ci-joint courrier adressé à Monsieur [H] [G] salon de coiffure [Z] [H].
Je conteste vivement les faits reprochés, à savoir avoir suivi une formation au métier de la coiffure.
Je suis suivie par vos services depuis novembre 2021. Du fait de douleurs récurrentes et d’une hernie discale avec des fragments exclus, j’ai subi une lourde opération.
J’ai beaucoup de mal à accepter le fait que je ne serai plus coiffeuse. Cap emploi et la médecine du travail m’ont proposé de faire un bilan de compétences auquel vous avez donné un accord favorable.
Vous comprendrez aisément que j’ai tiré un trait sur mon ancienne vie professionnelle et que depuis novembre 2021 je n’ai jamais cherché à exercer mon métier dans un autre établissement ni à suivre une quelconque formation, puisque je suis dans l’incapacité totale de pouvoir le faire.
Passé le délai donné à M. [G] de me procurer soit un contrat de formation signé de ma part, soit une attestation reconnaissant que je n’ai pas suivi de formation, j’irai déposer plainte et je saisirai la commission de recours amiable. (…) »
Le 9 mars 2023, Mme [N] a porté plainte contre M. [G] pour dénonciation calomnieuse au commissariat de police de Caen.
En sa séance du 16 mai 2023, la commission de recours amiable de la caisse, saisie par Mme [N] le 28 mars 2023, a maintenu l’indu notifié en se fondant sur trois témoignages (dont celui du propriétaire du salon, M. [G]) confirmant que l’assurée était en train de couper les cheveux et était venue se former le 26 octobre 2022.
Suivant requête rédigée le 21 juin 2023 par son conseil, déposée au service d’accueil unique du justiciable qui l’a enregistrée le jour même, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande d’annulation de la décision précitée rendue par la commission ayant maintenu la décision de la caisse du 8 février 2023 lui notifiant l’indu litigieux d’un montant de 773,92 euros au titre de prestations versées à tort du 26 octobre au 22 novembre 2022.
Mme [N] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement selon courrier recommandé avec avis de réception du 14 novembre 2023.
Par conclusions en réponse et récapitulatives datées du 7 avril 2025, déposées à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier, Mme [N] demande au tribunal, au visa des articles L. 323-6 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable rendue lors de sa séance du 16 mai 2023 maintenant la décision de la caisse du 8 février 2023 lui notifiant un indu d’un montant de 773,92 eur au titre de prestations versées à tort durant la période allant du 26 octobre 2022 au 22 novembre 2022,
— mettre à la charge de la caisse la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2 datées du 6 juin 2025, transmises au greffe par courriel le jour même et par courrier daté du 10 juin suivant, auxquelles se réfère oralement sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal de :
— déclarer recevable le recours formé par Mme [N],
— rejeter la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 16 mai 2023 confirmant sa décision du 8 février 2023 notifiant un indu d’un montant de 773,92 euros au titre de prestations versées à tort durant la période allant du 26 octobre 2022 au 22 novembre 2022,
— confirmer sa décision du 8 février 2023 portant notification de l’indu maintenue par celle de la commission de recours amiable du 16 mai 2023,
— rejeter le surplus des demandes présentées par Mme [N].
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande d’annulation de l’indu :
Conformément aux dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable à la date du versement des indemnités journalières, le service de celles-ci est notamment subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée.
Selon une jurisprudence constante, l’assuré(e) qui perçoit des indemnités journalières ne doit se livrer à aucun travail, rémunéré ou non, sauf autorisation de son médecin.
La volonté requise par le législateur aux termes de cet article n’impose pas l’intention d’accomplir une action en vue de violer consciemment la loi mais, résulte simplement de l’acte délibérément accompli par l’assuré(e) bénéficiaire des prestations.
L’intention ressort de l’exercice volontaire de l’activité elle-même.
L’inobservation volontaire de cette obligation par le bénéficiaire d’indemnités journalières de l’assurance maladie relève du champ d’application de l’article susvisé – et non de l’article 1302-1 du code civil, et impose à l’assuré(e) de restituer à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [N] expose que le 26 octobre 2022, elle ne se trouvait pas sur son lieu de travail, n’avait pas repris une activité habituelle de travail dans le salon de coiffure [Z] [H] et ne se formait pas au métier de la coiffure qu’elle a pratiqué durant 35 ans.
Elle précise que le suivi d’une formation implique la signature d’un contrat à cette fin, le paiement du prix de la formation et la délivrance d’une attestation de suivi.
L’assurée affirme avoir répondu à l’invitation de M. [G] lequel souhaitait lui faire la démonstration d’une coupe appelée « dégradé américain ».
Elle se prévaut du témoignage de Mme [Q] établi le 20 mars 2023, qui indique :
« Le 26 octobre dernier à 11h je suis allée au salon de Monsieur [H] [G] (gérant du salon de coiffure « [H] [Z] » rue de Bernières à Caen) qui souhaitait faire la démonstration d’une coupe appelée « dégradé américain ».
J’étais accompagnée de mon fils [R] (13 ans) qui allait servir de modèle et de Madame [D] [N], mon amie.
Madame [N] était très contente d’avoir été invitée car c’est elle qui avait formé Monsieur [G], alors en apprentissage, lorsqu’elle était encore en capacité de pouvoir exercer son métier. (…)
Cette démonstration, qui a duré en tout et pour tout une heure, devait se faire initialement au domicile de Madame [N] mais au dernier moment Monsieur [G] a préféré que ce soit dans son salon.
Monsieur [G] a proposé à Madame [N] de prendre la pause, ciseaux en main. Elle a dû donner quelques coups de ciseaux pour la forme car il souhaitait garder un souvenir de ce moment partagé et aussi envoyer ces photos à la fille de Madame [N].
A aucun moment il n’a été question de formation, je n’ai pas entendu ce terme employé ni par Monsieur [G] ni par Madame [N]. (…) »
L’assurée reproche à la caisse de ne pas avoir respecté l’article 9 du code de procédure civile et de l’avoir empêchée d’y apporter la contradiction en ne lui adressant pas, préalablement à la notification de l’indu querellé, les 3 témoignages sur lesquels elle s’est fondée pour conclure qu’elle avait exercé une activité non autorisée durant un arrêt de travail.
Elle ajoute qu’elle n’a d’ailleurs pu régulariser une plainte à l’encontre de M. [G] qu’après la notification de l’indu litigieux.
Elle estime que la caisse s’est livrée à une enquête à charge sans chercher à recueillir sa version des faits.
Mme [N] soutient que le procès-verbal de constat établi le 5 septembre 2023 par Mme [J] [E], commissaire de justice qu’elle a mandaté, retranscrit les messages échangés avec M. [G] et invalide le témoignage de ce dernier daté du 15 décembre 2022, versé aux débats par la caisse, qui relate ce qui suit :
« Je constate le fait que [D] [N] se permet d’exercer son métier en possession de son arrêt de travail.
[D] [N] m’a fait proposition de la former dans le métier de la coiffure pour exercer son travail à la maison.
Suite à mes échanges de messages avec [D] [N] je confirme avoir formé [D] [N] dans mon établissement.
J’ai des preuves de photos sur mon téléphone de [D] [N] exercer le métier de la coiffure, d’une coupe homme.
J’ai parlé avec [D] [N] dans mon établissement de son envie d’exercer le métier de la coiffure à son domicile.
[D] [N] a exercé sa formation dans mon établissement le 26 octobre 2022 à 12h. » (cf. pièce 4 de la caisse).
M. [C], époux d’une salariée de Mme [M], employeur de l’assurée, a relaté le 30 novembre 2022, que lors de sa pause déjeuner du 26 octobre 2022, il a vu Mme [N] coiffer les cheveux d’un garçon dans le salon de coiffure [Z] [H] (cf. pièce 6 de la caisse).
Mme [I], cliente de l’employeur, a attesté le 5 décembre 2022 « avoir vu Mme [D] [N] le 26 octobre 2022 en fin de matinée dans un salon de coiffure rue de Bernières à Caen. Mme [N] était debout en train de coiffer un jeune homme, ce qui m’a beaucoup étonnée compte tenu de ce que je sais de son état de santé. (…) » (cf. pièce 7 de la caisse).
La caisse rétorque que les trois témoignages susvisés confirment que Mme [N] est venue en formation et a coupé des cheveux.
Elle soutient qu’il ressort des messages échangés entre M. [G] et Mme [N] que cette dernière recherchait des informations sur l’achat de produits spécifiques, a évoqué la commande d’une tondeuse nécessaire pour procéder à la coupe précitée et que des informations très techniques sur l’utilisation de la tondeuse pour réaliser ladite coupe lui ont été fournies par M. [G].
L’organisme social relève également que la retranscription des messages dans le procès-verbal de constat permet d’apprendre que l’assurée avait demandé à M. [G] d’observer la plus grande discrétion sur le contenu de leur échange.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’au cours du mois de septembre 2022, Mme [N] a échangé avec M. [G], un ancien apprenti qu’elle avait formé, à propos de la tondeuse à utiliser pour réaliser un « dégradé américain ».
M. [G] a conseillé à l’assurée un modèle de tondeuse qu’il pouvait lui acheter à un prix intéressant via un site de vente en ligne réservé aux professionnels.
Les deux parties se sont mises d’accord sur l’acquisition d’une « haircut th 35 » moyennant la somme de 59,99 euros.
M. [G] a proposé à Mme [N] de venir dans son salon avec un modèle pour réaliser la coupe avec l’aide de cette tondeuse.
L’assurée a accepté et a écrit à M. [G] : « c’est top secret par contre je vais essayer de trouver quelqu’un tu es trop mignon » ; Ce à quoi ce dernier a répondu sur un ton humoristique : « mais oui t’inquiète je sais bien [L], c’est notre secret, je t’aiderais à ouvrir le nouveau barber [L] à Caen ».
Mme [N] a précisé qu’elle ne souhaitait pas s’installer et que c’était pour le fils d’une amie désireux de bénéficier de cette coupe.
L’assurée a contacté M. [G] le 5 octobre 2022 pour l’informer qu’elle avait trouvé « un super modèle » et lui a proposé de venir à son salon « avec mon ami » à charge pour M. [G] de lui prêter sa tondeuse, en attendant de recevoir celle commandée, et de lui apprendre à l’utiliser.
M. [G] a estimé qu’il était préférable d’attendre la livraison de la tondeuse et, que la coupe se déroule au domicile de Mme [N].
Finalement, M. [G] a demandé à l’assurée de venir dans son salon pour lui remettre la tondeuse et la former à son maniement afin de réaliser une coupe.
C’est dans ces conditions que Mme [N] s’est rendue le 26 octobre 2022, en fin de matinée, dans le salon de coiffure [Z] [H], avec un modèle.
A cette occasion, M. [G] a pris 2 photographies de Mme [N] positionnée derrière son modèle, tenant une paire de ciseaux.
Ensuite de l’envoi de ces photos à l’assurée, celle-ci a chaleureusement remercié M. [G] par message dans les termes suivants : « merci beaucoup mon grand, c’était très chouette de travailler avec toi, gros bisous ».
La plainte régularisée par Mme [N] à l’encontre de M. [G] le 9 mars 2023 fait ressortir qu’elle avait sollicité celui-ci afin qu’il lui montre comment faire un « dégradé américain » et que pour ce faire, il était convenu qu’elle se rendrait dans le salon [Z] [H] accompagnée du fils d’une amie « pour qu’il me serve de modèle ».
La demanderesse a modifié le jour même une partie de sa plainte précisant que c’était M. [G] qui devait travailler sur le modèle à l’occasion de la démonstration de la coupe, et non elle.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît, que le 26 octobre 2022, en fin de matinée, Mme [N] a bénéficié d’une formation gracieuse dispensée par M. [G], au sein du salon de ce dernier, afin d’apprendre à manier une nouvelle tondeuse destinée à réaliser notamment la coupe de « dégradé américain », et qu’à cette occasion, elle était accompagnée du fils d’une amie, qui lui a servi de modèle.
L’absence de contrat de formation, la gratuité de celle-ci et l’absence de délivrance d’une attestation de suivi ne sont pas des éléments pertinents de nature à remettre en cause l’exercice par l’assurée d’une activité non autorisée, même non rémunérée, durant son arrêt de travail.
Il est dès lors établi que Mme [N] ne s’est pas conformé aux obligations légales en matière de service d’indemnités journalières pendant la période querellée.
Enfin, contrairement à ce que soutient Mme [N], il est admis, selon l’article L. 323-6 précédemment évoqué, que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale contrôle, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu’il prévoit, l’adéquation entre la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré(e).
Ainsi, le contrôle de proportionnalité ne concerne que les pénalités prononcées au titre de la fraude et non les simples indus.
Au cas présent, aucune pénalité financière prévue par l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale n’a été prononcée à l’encontre de l’assurée.
La caisse est donc fondée à réclamer la restitution des indemnités journalières payées à l’assurée entre la date du manquement constaté, le 26 octobre 2022 et, la fin de la période prescrite d’arrêt de travail, le 22 novembre 2022.
En conséquence, Mme [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N], partie succombante, sera condamnée aux dépens et, déboutée de sa demande fondée sur l’article700 du même code.
En équité, la demande de la caisse au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déboute Mme [D] [F] épouse [N] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [D] [F] épouse [N] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la somme de 773,92 euros au titre de l’indu notifié le 8 février 2023 portant sur les indemnités journalières servies pour la période allant du 26 octobre 2022 au 22 novembre 2022 ;
Condamne Mme [D] [F] épouse [N] aux dépens de l’instance ;
Déboute Mme [D] [F] épouse [N] et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados chacune de leur demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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