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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 4 juin 2026, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/01058 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGL3
56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [F] [Z]
né le 06 Août 1964 au Pérou
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CARATINI-LE MASLE-LAMY-MOUCHENOTTE agissant par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
DEFENDEUR :
— Société BPCE IARD
RCS de NIORT n° 401 380 472
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Denis LESCAILLEZ,membre de la SELARL CHANUT AVOCATS ASSOCIES , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS à l’audience publique du 14 octobre 2025
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.Madame [Y] [T], Attachée de Justice , a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 10 décembre 2025
Exposé du litige et procédure
M. [O] [F] [Z] est propriétaire occupant d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 1], au 2 étage, assuré auprès de la société BPCE Iard au titre d’un contrat multirisque habitation.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Aline LEMAIRE – 49, Me Denis LESCAILLEZ – 15
À la suite d’un dégât des eaux survenu le 10 mai 2020 en provenance du logement situé au-dessus du sien, il a déclaré le sinistre le 11 mai 2020. La société BPCE Iard a alors mandaté un expert en recherche de fuite et un expert chargé de constater les désordres et de chiffrer les travaux de reprise, intervenus les 10 août et 9 septembre 2020.
Une expertise contradictoire s’est tenue le 4 décembre 2020 en présence de M. [E], expert mandaté par BPCE Iard, et de M. [W], expert du voisin de M. [F] [Z], afin d’évaluer les dommages.
Une indemnité puis un complément d’indemnité ont été versés les 7 décembre 2020 et 8 avril 2022. Le 31 décembre 2021, la société BPCE Iard a résilié le contrat d’assurance habitation de M. [F] [Z].
Selon exploit du 6 mai 2022, M. [F] [Z] a fait assigner la société BPCE Iard devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de la voir condamner à lui verser 2 194 euros au titre de l’indemnité de relogement, 970,47 euros au titre du remboursement des mensualités de son prêt immobilier, ainsi que 4 800 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, outre une somme mensuelle de 200 euros jusqu’au commencement des travaux.
Par jugement du 8 octobre 2024, la 3 chambre civile du tribunal judiciaire de Caen a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur l’incompétence de la chambre civile statuant en procédure orale. Par jugement du 14 janvier 2025, cette chambre s’est déclarée incompétente au profit de la formation statuant en procédure écrite.
Dans ses conclusions du 24 mars 2025, M. [F] [Z] demande notamment le débouté de la société BPCE Iard de l’ensemble de ses demandes, et de se voir dire recevable et bien fondé en ses demandes, visant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à voir :
— condamner la société BPCE Iard à lui verser les sommes suivantes :
o 6 237 euros au titre de l’indemnité de relogement,
o 970,47 euros au titre des mensualités de prêt immobilier,
o 583,87 euros au titre des frais d’assurance pendant la perte d’usage,
o 211,81 euros au titre des frais annexes pendant les travaux,
o 7 200 euros au titre des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et perte d’usage, outre 200 euros mensuels jusqu’au début des travaux,
o 280 euros au titre de la reprise de la crédence,
o 1 519,16 euros au titre du complément de travaux selon devis actualisé
o 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses conclusions du 13 mai 2025, la société BPCE Iard sollicite le débouté de M. [F] [Z], ou subsidiairement la réduction de ses prétentions, et demande sa condamnation à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens, desparties, il est renvoyé à leursdernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 septembre 2025. L’affaire a été plaidée le 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 décembre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS
I. Sur la demande au titre des frais de relogement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’assureur est donc tenu de respecter les stipulations contractuelles, sans pouvoir être engagé au-delà de celles-ci.
Il ressort des conditions générales du contrat « Optimal Plus » souscrit par M. [F] [Z] que la garantie « dégâts des eaux » couvre les dommages matériels causés par l’eau, les frais de recherche de fuite et les travaux de remise en état.
En revanche, aucune stipulation ne prévoit la prise en charge de frais de relogement. M. [F] [Z] ne peut donc prétendre à une indemnité de ce chef.
Le contrat prévoit néanmoins une garantie «perte d’usage” lorsque l’habitation devient temporairement inhabitable. L’indemnisation est alors calculée sur la base de la valeur locative annuelle du bien.
Selon le courriel de la société CBS du 16 juillet 2021, la durée des travaux nécessaires à la remise en état est de deux mois et une semaine, période durant laquelle le logement est inhabitable.
La société BPCE Iard indique avoir versé 1 190 euros au titre de la perte d’usage, calculée sur la base de 170 euros mensuels, alors que le syndic de copropriété a estimé la valeur locative du bien entre 700 et 720 euros hors charges. Les charges invoquées par M. [F] [Z] ne peuvent être intégrées, relevant de la garantie « frais annexes ».
La durée de neuf semaines justifie une indemnité de 1 620 euros. Déduction faite des 1 190 euros déjà versés, il reste dû 430 euros que la société BPCE Iard sera donc condamnée à verser à M.[F].
II. Sur la prise en charge des mensualités du prêt immobilier
Le contrat « Optimal Plus » prévoit expressément la prise en charge des mensualités de prêt immobilier lorsque le bien assuré devient inhabitable et que la garantie perte d’usage est mobilisée.
Ces conditions sont réunies, M. [F] [Z] étant propriétaire, le sinistre garanti, et le logement inhabitable pendant neuf semaines.
Le tableau d’amortissement fait état d’une mensualité de 359,87 euros. Pour neuf semaines, l’indemnité due s’élève à 809,70 euros que la société BPCE Iard sera condamnée à verser à M.[F].
III. Sur les frais d’assurance et d’abonnement
Les conditions générales prévoient que, pendant la perte d’usage, sont garantis la cotisation d’assurance du logement sinistré et les frais d’abonnement (électricité, gaz, téléphone fixe, internet).
La cotisation annuelle d’assurance s’élevant à 368,87 euros, la part correspondant à neuf semaines est de 63,84 euros.
Les frais d’électricité (76,26 euros mensuels) et d’abonnement internet (19,99 euros mensuels) justifient une indemnité de 216,56 euros pour la même période. La société BPCE Iard sera donc condamnée à verser 280,40 euros à M.[F].
IV. Sur la demande d’indemnisation pour inexécution contractuelle et perte d’usage
Aucune stipulation contractuelle ne prévoit la prise en charge de frais de relogement. Par ailleurs, la société BPCE Iard a versé une indemnité dès décembre 2020 pour compenser la perte d’usage.
M. [F] [Z] ne rapportant pas la preuve d’une inexécution contractuelle sera donc débouté de cette demande indemnitaire.
V. Sur la reprise de la crédence
Le devis CBS du 9 novembre 2020 ne mentionnait pas la pose et la dépose de la crédence. L’expert de BPCE Iard, M. [E], a confirmé dans un courriel du 29 décembre 2020 que ce poste, évalué à 280 euros HT, avait été omis.
L’assureur devant indemniser intégralement les dommages matériels directs, la société BPCE Iard condamnée à verser 280 euros à M.[F] [Z]
VI. Sur la demande au titre du préjudice matériel
L’article L.121 1 du code des assurances limite l’indemnisation à la valeur du bien au moment du sinistre. Le contrat prévoit également que les dommages sont évalués selon les prix en vigueur au jour du sinistre.
La société BPCE Iard a indemnisé M. [F] [Z] sur la base du devis CBS du 9 novembre 2020, établi l’année suivant le sinistre. Le devis actualisé du 7 juin 2023 ne peut donc être retenu.
La demande de complément de 1 519,16 euros sera en conséquence rejetée.
VII. Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société BPCE Iard à verser 2 000 euros à M. [F] [Z] à ce titre.
La société BPCE Iard, qui succombe à l’instance , sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le jugement à intervenir sera en conséquence éxécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe , par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société BPCE Iard à verser à M. [O] [F] [Z] les sommes suivantes :
— 430 euros au titre de la perte d’usage du bien immobilier ;
— 809,70 euros au titre des mensualités du prêt immobilier ;
— 280,40 euros au titre des frais annexes ;
— 280 euros au titre de la reprise de la crédence ;
Déboute M. [O] [F] [Z] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société BPCE Iard de ses demandes ;
Condamne la société BPCE Iard à verser à M.[O] [F] [Z] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BPCE Iard aux dépens ;
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le quatre deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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