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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00297 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJEW
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [H] [A]
né le 23 Avril 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 14
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. BOURSORAMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Véronique LEVET – 14, Me Franck THILL – 93
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée à la requête de [H] [A] le 21 mai 2025 à la SA BOURSORAMA (Société BOURSORAMA);
A l’audience du 12 mars 2026, [H] [A], représenté, par son conseil, sollicite de voir :
ordonner à la Société BOURSORAMA de lui remettre le chèque de banque de Caisse d’Epargne N°039345, d’un montant de 23.000 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;à titre subsidiaire ordonner une expertise qui aura pour mission de dire s’il s’gait d’un vrai ou faux chèque de banque;Condamner la Société BOURSORAMA, outre aux dépens, à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.La Société BOURSORAMA, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de débouter [H] [A] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de le condamner au paiement de la provision à valoir sur les frais d’expertise, et en toute hypothèse, de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de faire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A l’appui de sa demande de remise de l’original d’un chèque sous astreinte, [H] [A] soutient qu’il a reçu un chèque de banque émis par la CAISSE d’EPARGNE à la demande de [S] [F] le 18 mai 2024, en règlement de la vente d’un véhicule, de la somme de 23.000 euros, et qu’il l’a envoyé pour encaissement sur son compte banque en ligne BOURSORAMA.
Indiquant ne pouvoir l’encaisser, la Société BOURSORAMA lui aurait indiqué lui renvoyer le chèque, lequel ne le recevra jamais, même après mise en demeure en date du 6 septembre 2024 du conseil de celui-ci.
La Société BOURSORAMA soutient quant à elle que [H] [A] ne rapporte pas la preuve du caractère urgent de sa demande, et qu’existe une contestation sérieuse à la remise du chèque car celui-ci est un faux, n’a donc aucune valeur légale et doit être obligatoirement détruit.
En l’espèce, [H] [A] ne rapporte effectivement pas la preuve du caractère d’urgence de sa demande de remise du chèque litigieux, et par ailleurs, au regard du caractère possiblement faux du chèque de banque litigieux, et de l’obligation par la banque de ne pas le mettre en circulation, cette demande se heurte à une contestation sérieuse qui ne permet pas d’y faire droit.
En conséquence, il convient de débouter [H] [A] de sa demande de remise sous astreinte du chèque litigieux.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
[H] [A] sollicite d’ordonner une expertise afin d’étudier le chèque litigieux et de se prononcer sur son authenticité.
La Société BOURSORAMA soutient que la désignation d’un expert n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de [H] [A], le chèque litigieux étant à l’évidence un faux, ce que le juge des référés peut constater par lui-même.
En vertu de l’article L131-2 du code monétaire et financier :
Le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
Il résulte de l’article R131-2 du code monétaire et financier que la certification résulte de l’apposition sur le chèque par le tiré d’une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l’établissement tiré. Ces mentions doivent être apposées au moyen d’un procédé de marquage ou d’impression indélébile offrant toute garantie de sécurité.
L’étude de la copie du chèque produite aux débats montre que celui-ci ne comporte aucune dénomination de chèque, aucune mention « payable en France ». Il ne comporte aucune certification prévue par l’article R131-2 du code monétaire et financier.
[H] [A] ne rapporte par ailleurs pas la preuve de ce que l’établissement de la CAISSE D’EPARGNE qui aurait émis ce chèque, qui n’a d’ailleurs pas été mis en cause, ait reconnu cette émission et sa validité, ni aucune autre preuve minimale du caractère véridique de ce chèque.
La mesure sollicitée n’est donc pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de [H] [A] et apparaît disproportionnée face aux intérêts antinomiques en présence alors que la fausseté du chèque litigieux est évidente.
[H] [A] sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[H] [A], succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
[H] [A] étant condamné aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à la Société BOURSORAMA la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS [H] [A] de sa demande de remise sous astreinte d’un chèque de banque CAISSE D’EPARGNE ;
DEBOUTONS [H] [A] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS [H] [A] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS [H] [A] à payer à la Société BOURSORAMA la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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