Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 7 mai 2026, n° 25/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU HAINAUT, LA SOCIETE BPCE IARD, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DU HAINAUT, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
N° RG : 25/01254 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DLF5
[Q] C/ S.A. BPCE IARD, CPAM DU HAINAUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [X] [Q]
né le 20 Décembre 2005 à CAMBRAI
48 rue du Marais – 59161 ESCAUDOEUVRES
représenté par Me Perceval LEBAS, avocat au barreau de LILLE,
A :
DEFENDERESSES
LA SOCIETE BPCE IARD
immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro 350 663 860,
7 Promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
représentée par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU HAINAUT
10 rue Saint Lazare – 59400 CAMBRAI
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 07 Mai 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Mars 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2024 à CAMBRAI, Monsieur [X] [Q], conducteur d’une motocyclette 50cm3 immatriculée AE 391 M a été percuté par le véhicule de marque Renault modèle Clio immatriculé FW 399 RA appartenant à Monsieur [K] [Z], assuré auprès de la SA BPCE IARD.
Monsieur [Q] a déposé une plainte le 15 mars 2024.
Par acte acte de commissaire de justice en date du 23 et 24 juillet 2024, monsieur [Q] a assigné la BPCE IARD et la CPAM du HAINAUT en référé devant madame la présidente du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins d’ordonner une expertise médicale.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CAMBRAI a notamment ordonné une expertise médicale de Monsieur [X] [Q] confiée au Docteur [D] et a condamné la SA BPCE IARD à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision.
L’expert a rendu son rapport le 6 mars 2025.
Par jugement du 7 mars 2025, le tribunal correctionnel de CAMBRAI a déclaré Monsieur [K] [Z] coupable de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes au préjudice de Monsieur [X] [Q] le 26 février 2024.
Le tribunal correctionnel a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [Q], déclaré Monsieur [K] [Z] responsable de son préjudice, a renvoyé l’affaire à l’audience de liquidation de dommages et intérêts du tribunal correctionnel du 20 juin 2025 et a déclaré le jugement opposable et commun à la SA BPCE IARD et à la CPAM du HAINAUT.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 26 juin 2025 à la SA BPCE IARD et le 27 juin 2025 à la CPAM du HAINAUT, Monsieur [X] [Q] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI, aux fins d’expertise et de réparation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 18 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 mars 2026.
La date du délibéré a été fixée au 7 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 1er décembre 2025, Monsieur [X] [Q] demande de :
— débouter la SA BPCE IARD de ses demandes,
— débouter la SA BPCE IARD de sa demande de renvoi devant la chambre des liquidations de dommages et intérêts et de jonction avec la procédure RG 25/00032,
— juger que la SA BPCE IARD -assureur du véhicule immatriculé CLIO FW 399 RA conduit par monsieur [K] [Z] – est tenu d’indemniser monsieur [Q] pour ses préjudices suite aux faits du 26 février 2024 dont il a été victime,
— condamner la SA BPCE IARD à lui verser les sommes de :
. 1 650 euros au titre de l’assistance tierce personne
. 1 275,39 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 12 000 euros au titre du préjudice scolaire et de formation,
. 2 502 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 1 426,30 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 60 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. 10 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 1 006,63 euros au titre du préjudice matériel,
. 131,26 euros au titre des frais kilométriques,
. déduction faite de la provision qui lui a été versée,
— dire que la présente décision sera commune et opposable à la CPAM du HAINAUT,
— condamner la SA BPCE IARD aux dépens, en ce compris les frais de consignation pour expertise de 1 500 euros,
— condamner la SA BPCE IARD à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de renvoi devant la chambre correctionnelle, Monsieur [X] [Q] affirme qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique, que l’instance devant le juge pénal concerne les suites de la condamnation du conducteur et qu’au sens de l’article L 124-3 du code des assurances, il dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur de Monsieur [K] [Z].
S’agissant de ses demandes indemnitaires, Monsieur [X] [Q] vise également les dispositions de l’article L124-3 du code des assurances et indique que l’assureur du responsable de son dommage est tenu de réparer ses préjudices. Il se fonde notamment sur le rapport d’expertise pour les exposer poste par poste.
Reprenant ses préjudices temporaires, il fait valoir que son état a nécessité l’aide d’une tierce personne, qu’il a été contraint de cesser son activité rémunérée d’apprenti en deuxième année de CAP de couverture, et ce pendant une année universitaire, qu’il a été dans l’incapacité de se déplacer pendant douze jours, que son déficit fonctionnel est devenu partiel en ce qu’il n’a pas pu pratiquer ses loisirs, que ses souffrances ont été de nature physique et psychique, que son apparence physique a été altérée par des lésions cutanées, le port d’une attelle et l’utilisation de cannes.
Au titre de ses préjudices permanents, il expose des frais médicaux et paramédicaux, une incidence professionnelle accrue par son jeune âge, l’incapacité de reprendre sa formation, la pénibilité accrue au travail du fait de douleurs à l’avant-bras et à la cheville gauche, une atteinte à son intégrité physique chiffrée à 5%, un préjudice esthétique résultant de sa démarche boiteuse et de l’utilisation d’une canne.
Au titre de son préjudice matériel, il affirme que son téléphone, sa motocyclette, ses vêtements, chaussures et accessoires ont été dégradés, et qu’il a dû engager des frais de gardiennage et de réparation.
Enfin, il rappelle que la réalisation de soins médicaux a généré des frais kilométriques dont il entend obtenir réparation.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 novembre 2025, la SA BPCE IARD demande de :
— juger que les demandes présentées par l’assignation du 26 juin 2025 et les conclusions subséquentes seront jointes à l’instance déjà introduite devant la chambre des liquidations de dommages intérêts où elle est inscrite sous le n° de RG 25/00032 et examinées à l’audience de mise en état du 19 décembre 2025,
— juger que, dans ce cadre, les demandes de Monsieur [X] [Q] seront évaluées et arrêtées à la somme de 27 432,68 euros, provision déduite,
— débouter Monsieur [X] [Q] du surplus de ses demandes,
— débouter Monsieur [X] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de renvoi de l’affaire devant la chambre de liquidation de dommages et intérêts, la SA BPCE IARD fait valoir que cette dernière a été saisie avant le tribunal judiciaire et que Monsieur [K] [Z] doit être informé des demandes indemnitaires formées.
S’agissant des demandes indemnitaires, la SA BPCE IARD indique à titre liminaire que la provision allouée en référé n’est pas déduite.
S’agissant des préjudices corporels, elle se prévaut de la jeunesse de Monsieur [X] [Q] pour affirmer que son potentiel de rétablissement est plus important. Elle ajoute que les montants sollicités sont excessifs et non justifiés.
S’agissant des préjudices financiers, la SA BPCE IARD considère que les postes de préjudice de dépenses de santé actuelles et futures, ainsi que les frais d’expertise ne sont pas justifiés. Pour le reste, elle acquiesce aux montants sollicités concernant la perte de gains professionnels actuels et les préjudices matériels, et sollicite la réduction du montant des autres postes de préjudice.
La CPAM du HAINAUT n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « voir constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur l’absence de comparution de la CPAM du HAINAUT
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, et la CPAM du HAINAUT ayant été régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 27 juin 2025, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
A titre liminaire, sur la demande de jonction de la SA BCPE IARD
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
L’exception de litispendance suppose l’identité d’objet, de cause et de parties.
L’existence d’un droit d’action directe ne fait pas obstacle à l’exception de litispendance, s’agissant du même objet et de la même cause.
En l’espèce, la demande de la SA BPCE IARD tendant à la jonction de l’instance avec l’affaire pendante devant le tribunal correctionnel statuant en liquidation de dommages et intérêts enregistré sous le numéro RG 25/00032 s’analyse en une demande de dessaisissement du tribunal judiciaire fondée sur l’exception de litispendance.
Il ressort des pièces versées aux débats que par jugement en date du 7 mars 2025, le tribunal correctionnel de CAMBRAI, après avoir déclaré monsieur [K] [Z] coupable des faits reprochés et déclaré recevable la constitution de partie civile de monsieur [Q], Monsieur [Z] entièrement responsable du préjudice subi par ce dernier, a renvoyé l’affaire à l’audience de liquidation de dommages et intérêts du 20 juin 2025.
Il est établi que l’action civile de Monsieur [X] [Q] a pour objet l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de la circulation causé par Monsieur [K] [Z] le 26 février 2024.
De même que la présente instance introduite également par Monsieur [Q] vise à la réparation de ses préjudices, reposant sur la même cause, à savoir, l’accident de la circulation dont il a été victime le 26 février 2024.
L’identité d’objet et de cause entre l’instance introduite devant le tribunal correctionnel enregistrée sous le numéro RG 25/00032 et la présente procédure est caractérisée.
S’agissant des parties, l’instance dont est saisi le tribunal correctionnel sur intérêts civils oppose Monsieur [X] [Q], partie civile, demandeur à la présente instance, à monsieur [K] [Z], auteur responsable, à la SA BPCE IARD et à la CPAM du HAINAUT, parties intervenantes sur intérêts civils et agissant en qualité de défenderesses à la présente instance.
Si monsieur [K] [Z] n’est pas partie à la présente instance, il existe une identité partielle des parties principales, à savoir, monsieur [X] [Q], victime de l’accident de la circulation et la SA BPCE IARD, assureur de l’auteur dudit accident.
En outre, au regard du principe de la réparation intégrale, Monsieur [X] [Q] ne saurait introduire deux instances à l’encontre de l’auteur du fait générateur de son dommage puis de son assureur aux fins d’obtenir doublement la réparation de ses préjudices.
Il en résulte qu’il existe une identité d’objet, de cause et de parties entre l’instance en cours devant le tribunal correctionnel de CAMBRAI, enregistrée sous le numéro RG 25/32, et la présente instance. Il est donc question du même litige.
Le tribunal correctionnel de CAMBRAI est une juridiction de même degré que le tribunal judiciaire de CAMBRAI et a compétence pour connaître des demandes indemnitaires résultant de l’infraction de blessures involontaires pour laquelle Monsieur [K] [Z] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel le 7 mars 2025.
Par ailleurs, le tribunal correctionnel de CAMBRAI a été saisi avant le tribunal judiciaire de CAMBRAI, les actes introductifs d’instance datant des 26 et 27 juin 2025.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de CAMBRAI, saisi en second lieu du même litige, se dessaisit de l’affaire enregistrée au numéro RG 25/1254 au profit du tribunal correctionnel de CAMBRAI.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [X] [Q], qui succombe, sera condanmné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [X] [Q], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DESSAISIT de l’instance enregistrée sous le numéro 25/1254 au profit du tribunal correctionnel de CAMBRAI ;
RENVOIE l’instance enregistrée sous le numéro 25/1254 devant le tribunal correctionnel de CAMBRAI d’ores et déjà pendante sous le numéro RG : 25/00032 et dont la prochaine audience se tiendra le 19 juin 2026 ;
CONDAMNE monsieur [X] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l’exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Montant ·
- Référé ·
- Gérant ·
- Copropriété ·
- Livraison
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Région ·
- Île-de-france ·
- Assurance maladie ·
- Origine ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Procédure
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Chômage ·
- Refus ·
- Saisine ·
- Demandeur d'emploi ·
- Affiliation ·
- Partie ·
- Activité
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Électronique ·
- Immobilier ·
- Cour de cassation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal compétent
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Associations ·
- Ester en justice ·
- Capacité ·
- Nullité ·
- Personnalité juridique ·
- Morale ·
- Personne morale ·
- Défaut
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Archives ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Assurances ·
- Assignation ·
- Provision
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Investissement ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Location de véhicule ·
- Contrat de location ·
- Résiliation anticipée ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.