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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 17 nov. 2025, n° 24/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 24/02217 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DRL2
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 17 Novembre 2025
DEBATS PUBLICS : 15 Septembre 2025
ACTE DE SAISINE : 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F] exerçant sous l’enseigne “Forage Maxime” – 10 Avenue des Plages – 11540 ROQUEFORT DES CORBIERES
Représenté par la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [K],
demeurant 7 rue Charles Trenet – 11700 PEPIEUX
Représenté par la SELARL CALVET ETIEVANT, avocats au barreau de NARBONNE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis modifié en date du 14 novembre 2023, M. [K] [X] a confié à M. [R] [F], exerçant sous l’enseigne « Forage [F] », une prestation de forage sur un terrain lui appartenant situé au 7 rue Charles Trénet à Pépieux (11700) moyennant le prix de 12.550,80 €.
M. [X] a versé un acompte de 3.670 € le 13 décembre 2023.
Le 12 mars 2024, M. [F] a adressé à M. [X] une facture présentant un solde à payer de 5.510 € que celui-ci a refusé de payer considérant que les travaux n’ont pas permis de trouver de l’eau sur son terrain.
À la suite d’une tentative de conciliation et une sommation de payer du 23 juillet 2024, restées infructueuses, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, signifiée à personne par acte du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a fait injonction à M. [X] de payer à M. [R] [F] exerçant sous l’enseigne « Forage [F] », les sommes de 5.510 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 juillet 2024, 51,60 € au titre des frais accessoires et 182,50 € au titre des frais de procédure.
Par courrier du 20 novembre 2024, enregistré au greffe le même jour, M. [X] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025 et après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
M. [F], représenté par son conseil, demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, de condamner M. [X] à lui payer les sommes suivantes :
-5.510 € correspondant au solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 juillet 2024,
-2.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
-2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer et l’ordonnance portant injonction de payer.
Il considère pour l’essentiel que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée, dès lors qu’il a effectué le forage conformément au devis, et qu’il ne saurait lui être reproché l’absence d’eau, rappelant qu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyen, pas de résultat, ainsi que le rappellent les conditions générales figurant au devis signé par M. [X]. Il estime que celui-ci reste lui devoir le solde de sa facture, et que son comportement fautif lui a causé un préjudice financier dont il demande réparation.
M. [X], représenté par son conseil, conclut au débouté et demande la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article de 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [X] fait valoir qu’il a été trompé par les qualités de M. [F] qui se présente comme un sourcier, que la mention du caractère aléatoire du forage a été insuffisamment mise en évidence et que M. [F] est de mauvaise foi.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite en personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’opposition ayant été introduite dans le mois de sa signification, conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, elle sera déclarée recevable.
L’ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Carcassonne sera mise à néant.
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort du devis signé par M. [X] que celui-ci a confié à M. [F] le soin de procéder à un forage à une profondeur de 80 mètres environ. Bien que la déclaration de travaux mentionne un usage domestique avec utilisation de l’eau pour l’arrosage du jardin, du potager et l’alimentation de la piscine, il est clairement stipulé au verso du devis que l’entreprise [F] ne garantit pas la présence de l’eau, la qualité de l’eau, l’ensablage ou le colmatage.
Le seul fait que la page facebook de l’entreprise [F] mentionne la qualité de sourcier ne suffit pas à établir que celle-ci serait tenue d’une obligation de résultat alors même que le devis accepté par M. [X] prévoit qu’elle ne sera tenue que d’une obligation de moyen.
M. [X] ne démontre pas en quoi il aurait été trompé par M. [F], ni en quoi l’obligation de moyens prévue au contrat ne serait pas suffisamment claire ou explicite.
Enfin, il n’est pas non plus établi que les travaux n’auraient pas été réalisés conformément aux règles de l’art, de sorte qu’il ne justifie d’aucun élément lui permettant de s’opposer au paiement des sommes dues.
Tenant ce qui précède, M. [X] sera condamné à payer à M. [R] [F], exerçant sous l’enseigne « Forage [F] » la somme de 5.510 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 juillet 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le co-contractant est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, force est de constater que M. [F] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement des sommes restant dues.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
M. [X] qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer, ainsi qu’à payer à M. [F] une somme que l’équité commande de fixer à 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, rendu en premier ressort,
Dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est recevable,
Met à néant l’ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Carcassonne,
Condamne M. [K] [X] à verser à M. [R] [F], exerçant sous l’enseigne « Forage [F] » la somme de 5.510 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 juillet 2024,
Déboute M. [R] [F] de de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [K] [X] à verser à M. [R] [F], exerçant sous l’enseigne « Forage [F] » la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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