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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 sept. 2025, n° 24/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL, en qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 Place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ : 05.47.05.34.00
N° RG 24/00745 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F6T5
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
[K] [O] [C]
C/
S.C.P. B.T.S.G. prise en la personne de Maître [I] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [K] [O] [C]
né le 23 Décembre 1967 à CLERMONT FERRAND (PUY-DE-DOME)
16 rue de Navarre
64140 BILLERE
représenté par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
S.C.P. B.T.S.G. prise en la personne de Maître [I] [W]
15 rue de l’Hôtel de Ville
92200 NEUILLY SUR SEINE
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS-DEETJEN « RED », avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DES FAITS
Le 13 octobre 2021, démarché à domicile, Monsieur [K] [C] a signé un bon de commande auprès de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE.
L’objet du contrat était l’installation, la livraison et l’achat d’une centrale photovoltaïque composée de 10 panneaux solaires photovoltaïques monocristallins d’une puissance globale de 330 W Mono Black, de 10 micro-onduleurs de marque APS, d’une bobine de câble solaire 4mm², de 5 paires de connecteurs type MC4, d’un coffret AC + DC avec Parafoudre et MC4, ainsi qu’un chauffe-eau Hydro-Thermodynamique de marque LG , et un ballon hydro solaire de marque Ecotop d’une capacité de 200 litres, moyennant le prix total de 35.900 euros TTC.
Le même jour, afin de financer l’acquisition de l’installation, Monsieur [K] [C] a souscrit un contrat de crédit pour un montant de 35.900 euros au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,95 % remboursable en 120 mensualités de 385,66 euros, auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Le 18 novembre 2021, la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE a livré et installé la centrale photovoltaïque.
Le même jour, l’installation a été réceptionnée sans réserve.
Le 25 janvier 2022, le prêteur a procédé au déblocage des fonds.
Par jugement en date du 29 mars 2023, la SAS ENVIRONNEMENT DE France a été placée en liquidation judiciaire, et la SCP BTSG a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 27 juin 2024, Monsieur [K] [C] a, par l’intermédiaire de l’association UFC QUE CHOISIR, mis en demeure la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins d’obtenir l’annulation du contrat de crédit affecté à l’achat de l’installation litigieuse.
Par courrier en date du 15 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a refusé d’annuler le contrat de crédit affecté.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, Monsieur [K] [C] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et la SCP BTSG, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE, devant le juge en charge du contentieux de la protection des personnes de PAU, aux fins de nullité du contrat de vente et d’installation d’une centrale photovoltaïque et du contrat de prêt par voie accessoire sur le fondement des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience en date du 5 juin 2025, Monsieur [K] [C], représenté par son conseil, demande au Juge du contentieux et de la protection des personnes de :
A titre principal,
Prononcer la nullité du bon de commande n° 52821 conclu le 13 octobre 2021 avec la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE ;
Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 13 octobre 2021 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer la somme de 37.740,42 euros ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 13 octobre 2021 ;
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer la somme de 1.840,42 euros ;
En tout état de cause,
Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Mettre à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.118-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de ses demandes, il met en avant le fait que le bon de commande ne respecte pas les dispositions fixées par le code de la consommation et que la banque a engagé sa responsabilité en ne vérifiant pas ladite conformité.
Dans ses dernières conclusions reprises lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, demande au Juge du contentieux et de la protection des personnes de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 35.900 euros, à titre de restitution sur remises en état entre les parties, avec déduction des échéances déjà réglées ;
Débouter Monsieur [K] [C] de sa demande indemnitaire dirigée à son encontre ;
Condamner la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE à garantir Monsieur [K] [C] de cette condamnation à son profit ;
Fixer au passif de la SAS ENVIRONNEMENT DE France sa créance pour la somme de 35.900 euros en exécution de sa garantie à première demande ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCP BTSG, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS ENVIRONNEMENT DE France, n’était ni présente ni représentée lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du contrat causée par la non-conformité du bon de commande aux prescriptions légales
Aux termes de l’article L. 221-5 du code de la consommation « préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes […] 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article L. 221-9 du code de la consommation « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 241-1 du code de la consommation précise que « les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation que “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement”.
L’article L. 111-7 du code de la consommation dispose quant à lui que « les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
Aussi, il convient de préciser que si les caractéristiques essentielles du bien ou du service, notion employée au 1° de l’article L. 111-1 précité n’est pas explicitée en partie réglementaire du code, l’article L. 121-2, relatif aux pratiques commerciales trompeuses, considère pour sa part qu’il faut y entendre « ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de vente et de prestation de service du 13 octobre 2021, a été conclu entre les parties suite à un démarchage à domicile et donc hors établissement, et que l’installation objet du contrat fonctionne et produit de l’électricité, les demandeurs ne se plaignant d’aucun désordre ou défaut de fonctionnement.
Cependant, Monsieur [K] [C] soutient que le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions du Code de la consommation en ce qu’il omettait de rappeler certaines caractéristiques de nature à les éclairer sur l’installation vendue.
A ce titre, il convient de préciser que la rentabilité économique de l’installation qui n’était pas incluse dans les prévisions contractuelles liant les parties de telle sorte que la nullité du contrat de vente ne peut pas être encourue de ce seul fait.
Or, au cas d’espèce, si la description de l’installation qui comporte les éléments suivants, 10 panneaux solaires photovoltaïques monocristallins d’une puissance globale de 330 W Mono Black, de 10 micro-onduleurs de marque APS, d’une bobine de câble solaire 4mm², de 5 paires de connecteurs type MC4, d’un coffret AC + DC avec Parafoudre et MC4, cette dernière ne suffit pas pour décrire ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production, et ne satisfait pas à l’exigence de compréhensibilité imposée par l’article L. 121-17 du code de la consommation, faute d’informer les acquéreurs sur la production d’électricité de l’installation (1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-14.020).
En effet, il en ressort que les caractéristiques essentielles du kit photovoltaïque sont illisibles, notamment la marque, et que la puissance des 10 micro-onduleurs n’apparaît pas.
Par ailleurs, il n’apparaît pas dans ce cas qu’il soit nécessaire de faire exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence.
En outre, le bon de commande ne précise notamment pas la taille des panneaux, leur poids unitaire, leur superficie, les conditions de leur mise en place, les conditions climatiques et d’ensoleillement requises pour obtenir un rendement maximal ou moyen, ni toutes les démarches qui peuvent être à la charge de la société venderesse, et la date de mise en service de l’installation.
Par ailleurs, le bon de commande ne précise pas la marque des panneaux solaires et se contente d’indiquer « de marque FRANCILIENNE », alors qu’il est constant qu’un contrat de vente ou de fourniture d’un bien ou de services conclus hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, et que constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691).
Aussi, il convient de relever que le bon de commande litigieux ne précise pas les modalités de livraison et ne prévoit pas de délai de livraison, ce qui n’a pas permis au requérant de déterminer de manière suffisamment précise quand la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE aurait exécuté ses différentes obligations.
Il s’agit là d’un motif suffisant pour que la nullité du contrat principal soit encourue, quelles que soient les conditions dans lesquelles la livraison a eu lieu par la suite.
Or, de telles informations apparaissent essentielles pour que l’acquéreur puisse avoir un avis un minimum éclairé avant l’achat de la centrale photovoltaïque.
La désignation de la nature et des caractéristiques des biens doit être dès lors considérée comme étant trop imprécise pour apporter une information suffisante à Monsieur [K] [C].
Il apparaît ainsi que Monsieur [K] [C] n’a jamais eu connaissance de ces informations pourtant essentielles.
Par conséquent, il convient, dans ce cas, de faire application de la sanction de la nullité du bon de commande, en vertu de l’article 121-18-1 alinéa du code de la consommation.
Ainsi, il doit être jugé que le contrat de vente conclu le 13 octobre 2021 comprend plusieurs irrégularités impliquant son annulation pour non-respect des dispositions précitées.
Dès lors, il convient de considérer que la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE a donc manqué à ses obligations d’information.
En conséquence, la nullité du contrat de vente conclu le 13 octobre 2021 entre la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE et Monsieur [K] [C] sera prononcée.
Sur la confirmation de l’acte
La nullité encourue sur le fondement de l’article L. 221-9 du code de la consommation est relative.
Conformément à l’article 1182 du code civil, « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La jurisprudence constante de la Cour de cassation exige pour qu’il y ait confirmation d’une obligation entachée de nullité, la connaissance du vice et l’intention de le réparer, une exécution volontaire ne suffit pas sauf si celle-ci a lieu après avoir eu connaissance de la cause de nullité.
En l’espèce, s’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [C] a payé les mensualités du prêt signé le 13 octobre 2021 auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, s’il est versé un certificat de livraison sans réserve daté du 18 novembre 2021, il n’en demeure pas moins qu’il convient de démontrer que l’exécution volontaire du contrat le liant à la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE s’est faite en connaissance des causes de nullité pour valoir confirmation tacite dudit contrat.
Or, à la lecture du bon de commande du 13 octobre 2021, il apparaît que l’article L. 221-9 du code de la consommation qui prévoit la nullité du contrat en cas de manquement à un certain nombre d’exigences édictées par le même code n’est pas reproduit.
Dans ces conditions, les éventuels actes d’exécution du contrat postérieurs à l’engagement de la procédure judiciaire ne sauraient être considérés comme une confirmation tacite de la nullité encoure, qui est par ailleurs sollicitée en justice.
Ainsi, Monsieur [K] [C], consommateur et profane, ne pouvait être alerté de lui-même sur les exigences formelles prévues par le code de la consommation et connaître la sanction encourue en cas de non-respect.
Par conséquent, le seul fait d’exécuter le contrat ne signifie pas que le requérant avait une connaissance précise des vices de forme l’affectant et encore moins qu’il ait pu renoncer aux moyens de droit issus des irrégularités formelles du contrat souscrit.
Il ne peut donc être retenu que le contrat de vente nul liant Monsieur [K] [C] à la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE a été confirmé et il convient ainsi d’en prononcer la nullité.
Sur la résolution du contrat de crédit affecté
L’article L.312-55 du Code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En raison du prononcé de la nullité du contrat souscrit auprès de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE, le contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [K] [C] avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est annulé de plein droit.
La nullité du contrat de crédit a un effet rétroactif et chaque partie doit procéder à des restitutions réciproques, le prêteur doit restituer à l’emprunteur les échéances versées et l’emprunteur doit restituer le capital emprunté.
La dispense de remboursement du capital par l’emprunteur implique qu’il prouve que le prêteur a commis une faute qui lui a causé un préjudice.
Sur la faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Il est admis, par application de l’article L. 312-56 du code de la consommation, que l’annulation du contrat de crédit oblige le prêteur à restituer les échéances réglées, et les emprunteurs à restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute en omettant de vérifier l’exécution complète du contrat principal ou de s’assurer de sa régularité, notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile, sauf à observer qu’il incombe à l’emprunteur de caractériser l’existence d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur.
Le requérant fait valoir, à juste titre, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, professionnelle du crédit, a commis une faute en versant entre les mains de la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE le montant du capital emprunté les fonds, sans procéder, préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité, au regard des textes d’ordre public du code de la consommation en matière de vente par démarchage à domicile.
Or, la banque qui finance une opération de démarchage à domicile est débitrice d’une obligation de vigilance qui oblige l’établissement bancaire à exercer un contrôle sur le contrat qu’elle finance et qui est soumis aux dispositions d’ordre public du droit de la consommation, ce contrôle doit s’exercer aux deux moments où elle intervient que sont le moment de l’octroi du crédit et le moment du déblocage des fonds; le prêteur doit vérifier la régularité du contrat et vérifier si l’attestation de travaux ne contient pas une mention incompatible avec l’obligation de justifier de la totalité des prestations financées portées sur le contrat de fourniture de biens et de service qu’il doit avoir en main.
Dès lors, le prêteur qui verse les fonds, sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage était affecté d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
Il a été établi précédemment que le bon de commande signé le 13 octobre 2021 par Monsieur [K] [C] avec la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE comportait des irrégularités manifestes et apparentes au regard des dispositions protectrices des consommateurs.
Il sera rappelé que le démarchage à domicile constitue le cadre habituel des contrats dont l’objet est, comme en l’espèce, la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, et d’un ballon hydro-thermique.
De plus, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le caractère de prêteur professionnel ne peut être nié, ne pouvait ignorer, en l’espèce, l’objet du contrat de vente signé par Monsieur [K] [C] et ses exigences formelles eu égard au code de la consommation.
En effet, elle dispose de services compétents pour apprécier la validité juridique du contrat de fournitures et des services soumis (comme son contrat de prêt) au formalisme du droit de la consommation.
En ne procédant pas préalablement à une vérification élémentaire de la régularité du contrat de vente alors qu’il s’agit d’une opération commerciale unique, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute délictuelle.
Sur le préjudice de Monsieur [K] [C]
Monsieur [K] [C] demande à être dispensés du remboursement du capital emprunté auprès de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison des fautes commises par cette dernière.
Cependant, comme il a été dit précédemment l’installation est conforme aux normes de sécurité, fonctionne et produit de l’électricité.
Or, il peut alléguer le fait de ne pas obtenir le remboursement du coût de l’installation faite par la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE puisque cette société a été placée en liquidation judiciaire, et n’a pas comparu lors de l’audience en date du 5 juin 2025.
En effet, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, est bien une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.754, publié).
Le contrat de vente ayant été annulé, Monsieur [K] [C] a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont elle n’était plus propriétaire.
Dès lors, Monsieur [K] [C] justifie bien de l’existence d’un préjudice en relation causale avec les fautes commises par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En l’état de ces constations, dès lors que ce préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, il convient de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 35.900 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que les sommes versées au titre du prêt, soit la somme de 1.358,92 euros.
Si dans le corps de ses conclusions Monsieur [C] sollicite la reprise du matériel par la SAS ENVIRONNEMENT DE France, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG, cette demande n’est ni reprise dans le dispositif de ses écritures pas plus qu’elle n’a été présentée à l’oral de sorte que le Tribunal n’est pas saisi du sort du matériel suite à l’annulation du contrat de vente.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur [K] [C] les frais qu’ils ont engagés pour faire valoir leurs droits.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [K] [C] au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, compte tenu de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 13 octobre 2021 entre Monsieur [K] [C] et la SAS ENVIRONNEMENT DE FRANCE, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG ;
PRONONCE l’annulation du contrat de crédit conclu le 13 octobre 2021 entre le Monsieur [K] [C] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 35.900 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que les sommes versées au titre du prêt, soit la somme de 1.358,92 euros ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 3000 euros Monsieur [K] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande non satisfaite ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Benoit VERLIAT
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