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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 3 juin 2025, n° 24/01788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01788 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQHB
MINUTE N° : 25/00033
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt cinq et le trois juin
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Commune de [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume MERLAND de la SELARL SELARL HORTUS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
Monsieur [G] [P] [M],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvain RECHE de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [F] [P] [M],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvain RECHE de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sylvain RECHE de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 06 Mai 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe le Trois juin deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne, en date du 8 février 2024, exécutoire de droit par provision, et dont les conditions de signification ne sont pas contestées, Monsieur [G] [P] [M], Monsieur [F] [P] [M] et Monsieur [S] [U] (ci-après « les consorts [P] [M] – [U] ») ont été notamment condamnés à remettre en état la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1], sise [Adresse 8] à Barbaira, en procédant à l’enlèvement des remorques et des gravats et en remettant ladite parcelle à son niveau initial, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, et pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours.
Par actes séparés du 23 septembre 2024, la Commune de Barbaira, représentée par son maire en exercice, a assigné les consorts [P] [M] – [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de :
Liquider l’astreinte relative à la remise en état de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] correspondant à la somme de 100 € par jour de retard de la période ayant couru entre le 7 mars 2024 et le 6 juin 2024 ;Condamner les consorts [P] [M] – [U] à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de 9 000 € ;Condamner les consorts [P] [M] – [U] à remettre en état la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] en la remettant à son niveau initial, en procédant à l’enlèvement des remorques et des gravats dans un délai de sept jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte comminatoire de 500 € par jour de retard ;Ordonner qu’à défaut, les remorques et les gravats présents sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] sise sur le territoire de la Commune de [Localité 5] pourront être enlevés des lieux par toute voie de droit et au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner les consorts les consorts [P] [M] – [U] aux entiers dépens et à verser à la Commune de [Adresse 4] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, la Commune de [Adresse 4], représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir pour l’essentiel, en se fondant sur un procès-verbal de constat de son maire en date du 12 juillet 2024, que les consorts [P] [M] – [U] n’ont jamais exécuté les obligations mises à leur charge par l’ordonnance du 8 février 2024. Elle estime que les déplacements professionnels invoqués par les défendeurs pour expliquer qu’ils ne se sont pas exécutés ne présentent aucun caractère imprévisible et que les critères de la cause étrangère ne sont pas remplis. Au soutien de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte, et d’être autorisée à réaliser les travaux en leur lieu et place, la Commune de [Adresse 4] se prévaut de l’inertie des consorts [P] [M] [U].
Les consorts [P] [M] [U], représentés par leur conseil, sollicitent du Juge de l’Exécution de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la Commune de [Adresse 4] ;A titre principal, supprimer l’astreinte ;A titre subsidiaire, minorer le montant de l’astreinte ;En tout état de cause, condamner la Commune de [Adresse 4] aux dépens et la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de suppression de l’astreinte, les défendeurs ne contestent pas ne pas s’être exécutés dans le délai imparti mais font valoir, sur le fondement de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, qu’ils se sont heurtés à une cause étrangère en ce qu’ils ont été contraints se déplacer régulièrement entre février 2024 et novembre 2024 pour des motifs professionnels.
Ils sollicitent à titre subsidiaire la minoration de l’astreinte, en ce qu’ils considèrent s’être exécutés dans un délai raisonnable et que la Commune de [Adresse 4] ne justifie d’aucun préjudice. Enfin, ils estiment que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu’ils n’auraient pas respecté les obligations de remise en état de la parcelle.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Ce comportement doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il appartient au débiteur d’une obligation de faire, assortie d’une astreinte, de prouver le respect de son obligation, l’exécution avec retard s’analysant comme un défaut d’exécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance du 8 février 2024 a été signifiée aux consorts [P] [M] – [U] le 20 février 2024, en conséquence de quoi, ils ont disposé d’un délai de 15 jours, à compter de cette date, pour exécuter les obligations mises à leur charge.
La commune de [Adresse 4] produit un procès-verbal de constat du maire daté du 12 Juillet 2024 pour établir que les défendeurs ne sont pas acquittés de leurs obligations dans le délai imparti, ce qui au demeurant n’est pas contesté.
Ces derniers estiment en revanche s’être heurtés à une cause étrangère, en ce qu’en tant que forains, ils étaient en déplacements professionnels pendant plusieurs semaines entre les mois de février et mai 2024 et produisent en ce sens une attestation de leur cousin et employeur, Monsieur [Z] [X], faisant état de déplacements, à cette période, en région parisienne et dans le département d’Eure-et-[Localité 7].
S’il n’est pas contesté que l’activité professionnelle ambulante des défendeurs implique des déplacements réguliers, force est de constater qu’au-delà de leurs allégations, ils ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre ces circonstances professionnelles et l’impossibilité matérielle d’avoir exécuté les obligations mises à leur charge dans le délai qui leur a été fixé.
Les défendeurs échouent à rapporter la preuve d’une cause étrangère.
Par ailleurs, l’argument selon lequel la commune de [Adresse 4] ne justifierait d’aucun préjudice est sans incidence sur la demande de liquidation de l’astreinte, étant rappelé que l’astreinte, qui constitue un dispositif de soutien à la force exécutoire des décisions de justice, est indépendante des dommages et intérêts.
L’astreinte sera donc liquidée.
Le juge, saisi aux fins de liquider une astreinte, doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit ; il est ainsi tenu d’examiner s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (Cass.civ. 2, 20 janvier 2022).
Au cas présent, la mairie de [Adresse 4] a engagé une procédure à l’encontre des consorts [P] [M] [U] au motif que la présence de gravats et véhicules stationnés sur la parcelle dont ils sont propriétaires portent atteinte au plan local d’urbanisme et au plan de prévention des risques d’inondation.
Si le but poursuivi apparaît ainsi légitime, en ce que la commune de [Adresse 4] se trouve particulièrement exposée au risque d’inondation, il convient néanmoins de modérer le montant auquel sera liquidée l’astreinte, au regard de l’atteinte portée au droit de propriété.
L’astreinte sera donc liquidée à hauteur de 90 x 50 = 4 500 € que les consorts [P] [M] [U] seront condamnés à payer à la commune de [Adresse 4].
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
S’agissant d’un dispositif de soutien à la force exécutoire des jugements, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, comme l’énonce l’article L. 131-1 du code de procédure civile exécution.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La Commune de [Localité 5] produit, à l’appui de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte, un document intitulé « constat du 10 Décembre 2024 » aux termes duquel le maire indique que les deux remorques ont été déplacées sur une parcelle privée jouxtant la parcelle appartenant aux défendeurs et que les gravats n’ont pas été évacués.
Ce document montre que les défendeurs se sont au moins exécutés partiellement en déplaçant les remorques ; en revanche il n’établit pas que la parcelle n’aurait pas retrouvé son niveau initial, et les photographies jointes au document sont insuffisantes pour établir que les gravats se trouveraient encore sur la parcelle appartenant aux consorts [P] [M] – [U].
De plus, les défendeurs produisent un procès-verbal de constat du 28 novembre 2024, dont il ressort que la parcelle section A n°[Cadastre 1] est « nue (…) ; son sol en terre végétale est plat et vierge de tout dépôt de quelque nature » puis « on observe la présence de deux tas, l’un de pierres (…) sur la parcelle voisine cadastrée A [Cadastre 2] (…) ils n’y empiètent pas ». Les photographies jointes permettent d’observer sur la même parcelle voisine deux remorques de camion.
Au vu des pièces versées aux débats, le constat du maire de la commune en date du 10 décembre 2024 est insuffisant pour établir que les consorts [P] [M] – [U] n’auraient pas respecté les obligations mises à leur charge par l’ordonnance de référé.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte ni d’autoriser la commune à procéder elle-même aux travaux.
Ses demandes seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Les consorts [P] [M] [U] qui succombent seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à la commune de [Adresse 4] une somme que l’équité commande de fixer à la somme de 800 € au titre des frais avancés par elle et non compris dans les dépens.
L’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Liquide l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne par ordonnance du 8 février 2024 à la somme de 4500 €,
Condamne Monsieur [G] [P] [M], Monsieur [F] [P] [M] et Monsieur [S] [U] à payer cette somme à la commune de [Adresse 4],
Déboute la commune de [Adresse 4] du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [G] [P] [M], Monsieur [F] [P] [M] et Monsieur [S] [U] à payer à la commune de [Adresse 4] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [P] [M], Monsieur [F] [P] [M] et Monsieur [S] [U] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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