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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, 7 avr. 2021, n° 21/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00016 |
Texte intégral
MINUTE N° : 21/00073 ORDONNANCE DU : 07 AVRIL 2021 DOSSIER : N° RG 21/00016 N° Portalis DB3G-W-B7F-F7EW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le sept avril deux mil vingt et un
Nous, Valérie BAUDRILLARD, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Carmélina DELLA VALLE, greffière principale, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme E B A veuve X veuve X, demeurant […] représentée par Me C-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON,
ET :
Syndicat LA RESIDENCE LES JARDINS DE CYMAISES, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la société IMMONIER, dont le siège social est sis […] représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
S.A.R.L. IMMONIER, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, dont le siège social est sis […] représentée par M e N icolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK-BEVERAGGI, avocats au barreau d’AVIGNON,
S.C.I. SCI BRUNET 1, agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié es qualité audit siège social, dont le siège social est sis […]
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis […] représentée par Me Silvia KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Mars 2021 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie
- 2 -
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’elle est propriétaire de lots dans la résidence en copropriété dénommée les Jardins de Cymaises et se plaignant d’infiltrations provenant de la façade de l’immeuble et de fuites du logement situé au- dessus appartenant à la SCI Brunet, Mme B A veuve X a assigné en référé :
le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins de Cymaises,
le cabinet Immonier, syndic en exercice du syndicat des copropriétaires,
la SCI Brunet,
la compagnie Allianz, assureur de la copropriété ,
à l’effet d’obtenir une mesure d’expertise et l’octroi d’une provision de 3000 € à la charge de la société Immonnier et subsidiairement à la charge du cabinet Immonnier et du syndicat des copropriétaires et de la compagnie Allianz, outre l’octroi d’une indemnité de 1600 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, les frais de consignation étant mis à la charge du cabinet Immonnier, du syndicat des copropriétaires et de la compagnie Allianz.
Le syndicat des copropriétaires et le cabinet Immonnier font protestations et réserves sur la demande d’expertise et concluent au rejet du surplus des demandes en faisant valoir qu’il existe une difficulté sérieuse sur l’octroi d’une provision ad litem en l’absence de tout principe de responsabilité et de toute preuve de l’origine des dommages ; le cabinet Immonnier ajoute qu’à l’égard du syndic en exercice sa responsabilité ne peut être mise en cause que sur faute prouvée et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
La compagnie Allianz reprend le même argumentaire sur le rejet de la demande de provision et s’en rapporte sur la demande d’expertise.
La SCI Brunet régulièrement assignée n’a pas constitué ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le constat amiable de dégâts des eaux dressé le 8 octobre 2018 et le procès-verbal de réception des travaux du 11 février 2009 ainsi que le rapport d’expertise officieuse de M. Z qui relève des traces d’humidité sur le haut du balcon, des infiltrations du logement à plusieurs endroits, une pente inversée du balcon qui empêche un écoulement des eaux, des fissures anciennes rebouchées, des joints de dilatation anormalement ouverts et des lézardes d’un centimètre de large, constituent des éléments suffisants pour caractériser un motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’instruction avant tout litige conformément aux dispositions de l’article 145 du CPC ;
En revanche aucun principe de responsabilité n’est établi ni démontré au soutien de la demande de provision ad litem qui se heurte donc à une difficulté sérieuse et qui sera rejetée ;
- 3 -
À l’égard du syndic dont la responsabilité relève d’une faute prouvée,il n’est pas démontré une faute du cabinet Immonnier qui a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Allianz le 16 octobre 2020 et a rendu compte de ses diligences auprès de la compagnie dans un courrier du 15 décembre 2020 ; il convient donc de rejeter ce chef de demande ;
Aucune des parties ne succombant au fond à ce stade de la procédure, chacune d’entre elles supportera ses propres dépens sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance Réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur C D demeurant […], avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, convoquer les parties, consulter tous documents, entendre tout sachant,
rechercher les causes de l’humidité affectant l’appartement de Mme A veuve X,
en distinguant les causes tenant aux parties communes de celles provenant de parties privatives,
s’agissant des parties privatives dire si les travaux déjà effectués dans le cadre du premier sinistre d’octobre 2019 ont été suffisants,
s’agissant des parties communes, dire s’il s’agit d’un défaut d’entretien ou de désordres inhérents aux procédés constructifs,
décrire et chiffrer les travaux de remise en état,
évaluer les préjudices éventuellement subis par Mme A veuve X,
Disons que Mme E B A veuve X devra consigner auprès du régisseur de ce tribunal, avant le 15 juin 2021 à peine de caducité de la mesure d’expertise, la somme de 1500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
- 4 -
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré- rapport ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnité provisionnelle,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Valérie BAUDRILLARD, présidente et Carmélina DELLA VALLE, greffière principale, présente lors des débats et du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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