Confirmation 2 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 6 nov. 2020, n° 18/13316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/13316 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20200042 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 6 novembre 2020
3ème chambre, 3ème section N°RG 18/13316 N° Portalis 352J-W-B7C-COG2I DEMANDERESSES Madame I M […]
Société IM PRODUCTION S.A.S. dont le siège social est, 50 rue Croix des Petits Champs 7 rue Hérold 75001 PARIS
représentées par Me Dorothée BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0126
DÉFENDERESSE Société H&M HENNES & MAURITZ S.A.R.L. 3 rue Lafayette 75009 PARIS
représentée par Maître Axel MUNIER de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0390
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET. Vice-Président Laurence BASTERREIX, Vice-Président Elise MELLIER, Juge
assistée de Alice A, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 1er octobre 2020 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
I M se présente comme l’une des figures emblématiques de la nouvel e génération de créateurs français. El e a col aboré avec la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
société H&M en 2013 dans le cadre d’une col ection événement dite « capsule », composée d’une cinquantaine de pièces. La société IM PRODUCTION fabrique et commercialise les articles de
- prêt à porter conçus, dessinés et créés par I M sous la griffe I M .
I M indique avoir imaginé une veste « Éloïse », en jean noir brodée de fils d’argent et de sequins, révélée à la presse à l’occasion du défilé du 2 mars 2017 de la col ection Hiver 2017, commercialisée par la société IM PRODUCTION, en France dès septembre 2017 en édition limitée numérotée (141 exemplaires) et saluée comme l’une des pièces marquantes de la saison au prix de 2900 euros.
Exposant avoir constaté en décembre 2017, l’offre à la vente par la société H&M d’une veste (réf. 05605334001 13), au prix de 79,90 euros, présentant selon el e, une impression visuel e identique à la sienne,
la société IM PRODUCTION a mis en demeure en décembre 2017, février et juin 2018 la société H&M, de cesser toute fabrication et commercialisation du produit litigieux et de l’indemniser du préjudice en résultant, a fait constater l’offre à la vente de la veste litigieuse sur le site Internet www2.hm.com suivant constats d’huissier des 17 et 18 juil et 2018, puis a, avec I M , fait assigner par acte du 14 novembre 2018, la société H&M HENNES & MAURITZ devant ce tribunal, en contrefaçon de droit d’auteur et subsidiairernent, en concurrence déloyale et parasitaire, ajoutant ultérieurement des réclamations au titre de la contrefaçon de modèle communautaire non enregistré.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 24 janvier 2020 à laquel e il est fait référence, rejeté comme prématurée la demande d’information sol icitée par les demanderesses.
I M et la société IM PRODUCTION formulent, dans le dernier état de leurs prétentions signifiées par voie électronique le 12 mai 2020, les prétentions suivantes : Vu le R C n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires Vu les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2, L. 113-1,L. 122-4, L. 331- 1-2 et L. 331-1-3 du code de la propriété intel ectuel e, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu les articles L. 515-1, L. 521-1 à 19, L. 522-1 du code de la propriété intel ectuel e, Vu l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, Vu les présentes conclusions et les pièces jointes,
— Dire et juger Madame I M et la société IM PRODUCTION recevables à agir en contrefaçon de leurs droits d’auteur et de leurs droits de dessins et modèles respectifs ;
— Dire et juger que la société H&M HENNES & MAURITZ a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de droits de dessins et modèles non enregistrés au détriment de Madame I M et de la société IM PRODUCTION ;
En conséquence :
- Condamner la société H&M HENNES & MAURITZ à verser à la société IM PRODUCTION la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la société H&M HENNES & MAURITZ à verser à Madame I M la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : .
- Dire et juger que la société H&M HENNES & MAURITZ a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société IM PRODUCTION ;
En conséquence :
- Condamner la société H&M HENNES & MAURITZ à verser à la société IM PRODUCTION la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices commercial et de ternissement ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
- Débouter la société H&M HENNES & MAURITZ de l’ensemble de ses demandes ;
— Faire interdiction à la société H&M HENNES & MAURITZ, sur l’ensemble du territoire français, d’une part de continuer à fabriquer, détenir et distribuer la veste litigieuse, d’autre part de reproduire ou imiter les créations d’ISABEL MARANT sous quelque forme que ce soit, de fabriquer, d’importer, de détenir, de promouvoir, d’offrir à la vente et de vendre des produits reproduisant ces créations, chacune de ces interdictions étant assortie d’une astreinte définitive de trois cents euros (300 euros) par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner le rappel des circuits commerciaux, pour l’ensemble du territoire français, aux frais de la défenderesse et sous astreinte de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
cinq cents euros (500 euros) par jour à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de tous les produits litigieux, publicités et autres matériels de vente imitant ou reproduisant la création précitée de la société IM PRODUCTION, en la possession de la société H&M HENNES & MAURITZ ou de tout tiers';
— Ordonner la destruction, aux frais de la société H&M HENNES & MAURITZ, sous contrôle d’un huissier de justice, et sous astreinte de cent cinquante euros (150 euros) par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de l’ensemble des produits contrefaisants, et le cas échéant, des publicités et autres matériels de vente reproduisant ou imitant la veste « Éloïse » ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux au choix d’IM PRODUCTION, dans la limite de cinq mil e euros (5000 euros) HT par publication, aux frais avancés de la défenderesse, selon la forme suivante : « Par jugement du…, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la société H&M avait commis des actes de contrefaçon (ou de concurrence déloyale et parasitaire) à l 'encontre de Madame I M et de la société IM PRODUCTION du fait de la copie de leur modèle de veste et l’a condamné à verser à la société IM Production la somme de… et à Madame I M la somme de…, à titre de dommages et intérêts »,
— Ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits ou résumé, en caractères Time New Roman de tail e 11 minimum, sur une surface totale correspondant à un tiers de la page d’accueil, sur la page d’accueil du site internet accessible à l’adresse « https://www2.hm.com/fr » pendant une période de trois semaines à compter de la signification du jugement ;
— Condamner la société H&M HENNES & MAURITZ à verser à la société IM PRODUCTION la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société H&M HENNES & MAURITZ aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs aux procès-verbaux de constat ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
***
En réplique, dans le dernier état de ses demandes formées suivant conclusions signifiées par voie électronique le 31 juil et 2020, la société H&M HENNES & MAURITZ demande au tribunal de : Vu le Règlement (CE) No 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, et notamment ses articles 10, paragraphe 1, et 19, paragraphe 2, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu les Livres I, III et V du code de la propriété intel ectuel e, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 9, 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
— Dire et juger que la société IM PRODUCTION SAS et Madame I M sont irrecevables, en tout cas mal fondées, en l’ensemble de leurs demandes ; les en débouter ;
— Condamner la société IM PRODUCTION SAS et Madame I M in solidum à payer à la société H&M Hennes & Mauritz S ARL la somme de 50.000 euros (cinquante mil e euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des condamnations prononcées à Rencontre de la société IM PRODUCTION SAS et de Madame I M ;
— Condamner la société IM PRODUCTION SAS et Madame I M aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2020 et l’affaire plaidée le 1er octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur la protection au titre du droit d’auteur
- sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité d’auteur d’I M et du défaut de titularité de la société IM PRODUCTION I M en qualité de créatrice de la veste Éloïse et la société IM PRODUCTION en qualité de cessionnaire des droits patrimoniaux forment des prétentions au titre des droits d’auteur, indiquant qu’il n’est pas contestable qu’I M en est bien l’auteur, peu important que le vêtement soit commercialisé sous la griffe ISABEL MARANT orthographié différemment et qu’il n’est pas plus discutable que la société IM PRODUCTION a la qualité de cessionnaire des droits patrimoniaux sur cet article, qu’el e commercialise de manière paisible et non équivoque, et bénéficie ainsi de la présomption de titularité des droits d’auteur, indépendamment de l’absence de contrat de cession écrit. El es sont donc recevables à agir respectivement au titre du droit moral, et au titre du droit patrimonial.
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La société H&M soulève pour sa part l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon d’I M au titre du droit moral de l’auteur, dans la mesure où la veste n’est pas commercialisée sous son nom et où cette demanderesse n’établit pas avoir personnel ement élaboré le vêtement, ou avoir participé à la création d’une œuvre de col aboration ou avoir initié une œuvre col ective, alors que la société IM PRODUCTION emploie 250 salariés dont une équipe de soixante-cinq stylistes. Il n’est pas plus établi que la veste a été divulguée sous son nom, puisqu’el e l’a été sous la marque ISABEL MARANT, qui appartient à la société IM PRODUCTION et les demanderesses ne peuvent bénéficier de l’équivocité attachée à la désignation « ISABEL MARANT » qui renverrait selon les besoins, soit à I M créatrice personne physique, soit à la société IM PRODUCTION. Ainsi I M n’établit pas être à l’origine de la création revendiquée, ni que cel e-ci ait été divulguée sous son nom, et el e ne peut donc bénéficier des dispositions de l’article L. 113-1 du code de la propriété intel ectuel e.
La société H& M invoque l’irrecevabilité des prétentions de la société IM PRODUCTION au titre du droit patrimonial d’auteur, à défaut pour cel e-ci de justifier d’une cession de droits par écrit à son profit et d’établir une commercialisation non équivoque sous son nom, lui permettant de revendiquer le bénéfice de la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur au profit d’une personne morale.
La société H&M relève en effet les déclarations contradictoires des demanderesses, constitutives selon el e d’estoppel, quant à la paternité de la veste, dans les différents actes de procédure et quant à la personne désignée par la dénomination ISABEL MARANT.
Sur ce, En application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de la propriété intel ectuel e, « La qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Cette présomption légale ne concerne que les seules personnes physiques et la qualité d’auteur de cel es-ci. El e n’a pas pour objet de désigner le titulaire des droits patrimoniaux. En revanche, la personne morale (laquel e ne peut bénéficier de la présomption légale précitée) qui commercialise sous son nom et de manière non équivoque une œuvre de l’esprit, est présumée, à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon et en l’absence de toute revendication de l’auteur, être titulaire des droits patrimoniaux d’auteur correspondants, sous réserve d’identifier précisément l’œuvre revendiquée, de justifier de la date à laquel e la commercialisation a débuté et d’établir que les caractéristiques de l’œuvre revendiquée sont identiques à cel e pour laquel e la commercialisation sous son nom est rapportée. En pareil cas, la personne morale n’a pas à justifier des conditions dans lesquel es el e est investie des droits d’auteur, sauf si les actes d’exploitation invoqués au bénéfice de la présomption Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sont équivoques.
I M , styliste française, exerce son activité et est connue et identifiée sous le nom de « ISABEL MARANT ». El e est la fondatrice de la maison de prêt à porter « ISABEL MARANT » et styliste de la marque homonyme. El e se présente et est identifiée comme la créatrice des vêtements diffusés par la société IM PRODUCTION.
La société IM PRODUCTION, créée par I M , fabrique et commercialise des articles de prêt à porter sous la marque ISABEL MARANT, qui lui appartient désormais après avoir été déposée initialement par I M Dès lors que les demanderesses revendiquent des droits distincts, (respectivement droit moral et droit patrimonial), mais qui n’en relèvent pas moins de la catégorie des droits d’auteur, il n’existe ni contradiction, ni estoppel, à ce qu’el es se présentent toutes deux, comme « auteur » ou « co-auteur », en ce qu’el es revendiquent et se partagent chacune des attributs distincts du droit d’auteur , même si ces termes ne sont pas correctement utilisés au sens juridique.
Quand bien même la société IM PRODUCTION emploie plusieurs centaines de salariés et dispose d’une équipe de stylistes et qu’il n’est pas justifié du processus créatif ayant conduit I M à élaborer la veste litigieuse, il n’en demeure pas moins que le vêtement a été divulgué, sous la griffe « I M», qui est certes une marque appartenant à la société IM PRODUCTION, mais qui fait référence incontestablement à la personne physique de la créatrice, de sorte qu’I M est légitime à invoquer la présomption légale précitée de l’article L. 113-1 du code de la propriété intel ectuel e, qui n’est aucunement sérieusement remise en cause par la défenderesse. I M est donc recevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur et poursuivre l’atteinte à son droit moral, incessible, dont el e ne s’est jamais départie.
La société IM PRODUCTION justifie quant à el e avoir fait déposer à son nom, par huissier, le 3 mars 2017 (pièce n°22), une photographie représentant la veste, laquel e est également représentée dans le book (page 58 et 59) du défilé Hiver 2017, organisé par el e (pièce n°30), sous la référence VE075-17H0211, ainsi qu’il a été constaté par huissier le 6 mars 2017 (pièce n° 25). El e établit également la commercialisation de ce vêtement le 25 septembre 2017 (pièce n°13), revêtu d’une étiquette comportant les mentions « Isabel MARANT », « IM PRODUCTION » et la référence du produit 17H0211 (pièces n° 26 et 12). Ces pièces établissent sans contestation possible la commercialisation paisible et non équivoque, par la société IM PRODUCTION de la veste Éloïse, de sorte qu’en l’absence de revendication de l’auteur I M, qui agit conjointement avec la société IM PRODUCTION et en l’absence de toute autre preuve contraire apportée par la société H&M, susceptible de remettre en cause la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
présomption simple, la société IM PRODUCTION bénéficie de la présomption de titularité des droits d’auteur en ce qui concerne les droits patrimoniaux, sans qu’il y ait lieu d’exiger la communication d’un écrit constatant la cession des droits de propriété à son profit.
L’action de la société IM PRODUCTION, en contrefaçon de droits patrimoniaux d’auteur est donc parfaitement recevable.
- sur la protection au titre des droits d’auteur et la contrefaçon
Les demanderesses poursuivent l’atteinte au droit d’auteur, du fait de la reproduction par la veste commercialisée par la société H&M de l’intégralité des caractéristiques originales de la veste Éloïse.
El es soutiennent que l’œuvre, dont les caractéristiques revendiquées sont énumérées avec précision et objectivité dans l’assignation et les écritures ultérieures pour en déterminer le périmètre de protection et qui traduisent la personnalité de leur auteur, du fait du choix des couleurs, des formes, des matières ou des parures et de la combinaison originale d’éléments même connus, est parfaitement identifiée et qu’el e bénéficie de la protection au titre des droits d’auteur. La veste, par ail eurs, se dégage de façon suffisamment nette et significative d’œuvres déjà connues, du fait de l’interprétation particulière et personnel e des motifs cosmiques et signes cabalistiques, brodés à l’aide de matériaux scintil ants, aucun des vêtements invoqués par la défenderesse ne reprenant l’ensemble des caractéristiques invoquées dans la même combinaison. Les demanderesses exposent que la veste H&M, tout comme la veste Éloïse, est une veste en jean qui en reprend tous les codes (forme ample sans marquage particulier à la tail e et coupe courte), pourvue de doubles piqûres apparentes aux manches, à la tail e et à hauteur de poitrine, de six boutons de fermeture, un bouton sur chaque poignet, une ou des poches poitrine plaquées à rabat comportant un motif œil et un astérisque bril ant, la représentation à titre de motifs ornementaux précieux constitués de broderies sophistiquées composées de fils ou de sequins de couleur argentée ou dorée des mêmes symboles : des étoiles (à cinq branches ou astérisques argentés, pluie d’étoiles), filaments argentés, œil omniscient. L’appréciation globale de la veste en toutes ses composantes et les ressemblances de la veste arguée de contrefaçon, sans procéder comme le suggère la défenderesse à une analyse parcel aire de chacun des motifs/broderies pris isolément, et sans tenir compte des différences, lesquel es sont de détail, conduisent à considérer que le vêtement commercialisé par la société H&M constitue une contrefaçon de la veste Éloïse. La société IM PRODUCTION sol icite en réparation du préjudice matériel qu’el e estime supporter, la somme de 30.000 euros, tandis que I M réclame pour l’indemnisation de l’atteinte à son droit moral, la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
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La société H&M répond pour l’essentiel que les vestes en litige appartiennent au genre cosmique et ésotérique, revenu à la mode dans les années 2010, et dont l’instigatrice initiale était la créatrice E S en 1938 qui a imaginé une veste brodée de motifs cosmiques et ésotériques, au moyen de matériaux scintil ants, pour figurer un ciel étoilé, invitant à la rêverie. La veste Éloïse n’est originale qu’au regard de la combinaison particulière des caractéristiques, qui consiste en la mise en forme de l’idée et l’imitation suppose la reprise de la combinaison protégée en toutes ses composantes, sauf à accorder aux demanderesses la protection d’une idée générique commune à toutes les vestes du même style. La société H&M expose ne pas conteste l’originalité de la veste Éloïse, tout en rappelant que le fait d’apposer des motifs cosmiques et ésotériques serait par essence inappropriable, comme relevant d’un genre ou d’une idée, puis el e procède à une « requalification » de l’œuvre, en en excluant les éléments non originaux, qui ne sont pas caractéristiques du travail de création personnel e effectué par l’auteur, afin de ne retenir que ceux qui sont l’expression d’une création intel ectuel e propre à l’auteur.
El e en déduit que les éléments revendiqués par les demanderesses, à savoir une veste ornée de motifs cosmiques et ésotériques, brodés sur toute la surface du vêtement, avec des matériaux scintil ants, pour figurer un ciel étoilé s’apparentant au domaine du rêve et au monde cosmique, ne constituent pas une combinaison originale. La défenderesse soutient en conséquence que la veste H&M ne constitue pas une contrefaçon de la combinaison originale protégée de la veste Eloise, en ce qu’el e ne reprend aucune des caractéristiques protégées et d’autant moins leur combinaison originale.
Sur ce, En application de l’article L.111-1 du code de la propriété intel ectuel e, l’auteur d’une œuvre de l’esprit, pour autant qu’el e soit originale, jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel e exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intel ectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Il appartient à celui qui s’en prétend auteur, et qui est seul à même d’identifier les éléments traduisant l’empreinte de sa personnalité, de déterminer les caractéristiques qu’il revendique à ce titre. Une combinaison particulière d’éléments, même banals et issus du fonds commun, est susceptible d’être considérée comme éligible à la protection des droits d’auteur. La société H&M ne peut sans contradiction, soutenir ne pas contester l’originalité de la veste Éloïse, tout en s’octroyant la faculté de requalifier cel e-ci au lieu et place de son auteur, en en excluant les éléments qu’el e désigne comme non originaux, pour ne comparer ensuite que ceux qu’el e retient comme originaux, en déduire qu’ils ne sont pas reproduits et finalement que la matérialité de la contrefaçon n’est pas établie. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’occurrence, les demanderesses revendiquent une veste de type « jean » de couleur gris foncé évoquant le macadam, appartenant à l’univers du sportswear et comportant ;
— un col très sophistiqué rappelant l’univers de la haute couture et du luxe, brodé de mil e sequins et pierreries de couleur argentée ;
— une série de six boutons-bijoux précieux et argentés également composés de pierres, marqueurs d’un vêtement élégant de soirée sur le devant, et d’un sur chacun des poignets ;
- des motifs variés, parsemés sur tout le vêtement (corps et manches, devant et derrière), de formes et de tail es diverses, brodés de fils d’argent, de sequins et de perles ; figurant, par contraste avec le denim gris, brut et urbain de la veste, un ciel étoilé s’apparentant au domaine du rêve et au monde cosmique, représentant des étoiles.(étoiles classiques, étoiles filantes, octogramme plein, octogramme filant, astérisques, étoiles à motifs fantaisistes), des yeux perlés, des mains symboles de paix et d’amitié.
Ces différents motifs, de par leur choix, leur agencement sur le vêtement, en une combinaison particulière, constituent la mise en forme d’un genre cosmique et ésotérique et n’est donc pas limitée comme le suggère la défenderesse, au stade de l’idée, non appropriable et non protégeable.
Toutefois, au regard des interprétations du même thème qui ont pu être faites antérieurement, depuis la première du genre par E S en 1938, puis successivement et notamment par E P en février 2015 pour la « Blue velvet Zodiac Jacket », par VALENTINO en janvier 2016 avec l’« astro Couture Bomber Jacket » et la veste « Fall-Winter 2016- 2017 » de février 2016, par SAINT-LAURENT en février 2016 pour la « limited Galaxy Embroidered Blazer »
il apparaît que la veste Éloïse s’inscrit dans une tendance de la mode des années 2010, consistant en la représentation, avec des motifs et des moyens banals et devenus usuels, d’un monde cosmique et ésotérique sur un vêtement et en particulier une veste, avec des broderies, des fils dorés et argentés, des sequins et des pierres, des motifs symbolisant le ciel et le rêve (étoiles sous diverses représentations) et des motifs cabalistiques (œil omniscient et main de Fatma). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En dépit, d’une façonnage irréprochable et d’un incontestable savoir- faire, la veste Eloïse, qui ne se distingue pas par sa composition des vêtements de ce type déjà connus, ne peut être considérée comme originale et bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur.
I M et la société IM PRODUCTION seront par conséquent déboutées de leurs prétentions au titre de la contrefaçon de droit d’auteur.
2-Sur la protection au titre du dessin et modèle non enregistré
Les demanderesses revendiquent également la protection au titre des dessins et modèles non enregistrés, indiquant que la veste Éloïse divulguée pour la première fois le 2 mars 2017, à l’occasion du défilé Automne-Hiver 2017, présente un caractère propre et original et que la veste H&M en constitue la contrefaçon.
La société H&M soutient pour sa part que la matérialité de la contrefaçon, qui suppose que le produit argué de contrefaçon soit une copie du modèle opposé, n’est pas constituée en l’espèce, quand bien même il dégagerait une impression visuel e globale identique. En l’occurrence, les différences entre la veste Éloïse et la veste arguée de contrefaçon sont tel es, que la seconde ne peut être considérée comme une copie, étant observé que cette notion est appréciée de manière restrictive.
Sur ce, En application des dispositions des articles 4 à 6 du règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001, le dessin et modèle communautaire n’est protégé qu’ à la double condition d’être « nouveau » et de présenter « un caractère individuel », c’est-à-dire, lorsqu’il n’a pas été « divulgué au public avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois » (article 5- b/) et lorsque « / 'impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur, tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public, a/ dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date ci laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois » (article 6 a/).
En l’occurrence, et quand bien même la validité du titre n’est pas contestée par la société H&M, le tribunal étant tenu néanmoins de s’en assurer, le dessin et modèle représentant la veste Éloïse, est nouveau dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’une divulgation antérieurement au 2 mars 2017 et il présente un caractère individuel, car l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti (en l’occurrence, la consommatrice de vêtement de prêt-à-porter haut de gamme) est distincte de cel e produite par tout autre vêtement du même type.
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Par ail eurs, en application de l’article 19 du Règlement (CE) précité, « Le dessin ou modèle communautaire non enregistré [ne] confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’inter dire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. […] que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé ». Or en l’occurrence, quand bien même il s’agit de blousons, les formes, matières et couleurs des deux vestes sont différentes, certains motifs de la veste Éloïse ne sont pas reproduits (les mains berbères), tandis que d’autres sont ajoutés à la veste H&M et ne figurent pas sur la veste Éloïse (croissant de lune doré, sur la face avant, colombe de la paix sur la manche gauche). Certains ornements ne sont pas reproduits, comme le col non négligeable de la veste Eloise, chargé de sequins et de bril ants. Ces différences sont tel es et revêtent une importance tel e qu’el es ne peuvent être considérées comme de détail et excluent en conséquence que la veste H&M puisse être considérée comme « une copie » de la veste Éloïse.
La matérialité de la contrefaçon de dessin et modèle non enregistré n’est donc pas constituée, ce qui justifie le rejet des prétentions formées à ce titre par les demanderesses, étant observé en outre que seule la société IM PRODUCTION sous le nom de laquel e la veste a été divulguée, serait en tout état de cause en droit d’invoquer cette protection.
3-Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale
La société IM PRODUCTION sol icite subsidiairement, la condamnation de la société H&M à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation d’une part, des actes de concurrence déloyale résultant de la commercialisation d’un vêtement présentant une apparence très proche du sien, sans nécessité aucune, à un prix très inférieur et susceptible de générer un risque de confusion, indépendamment du positionnement et des segments occupés par les parties sur le marché, et en réparation d’autre part des agissements parasitaires, exclusifs de toute notion de risque de confusion, constitutifs d’un pil age et d’un détournement de la notoriété, du savoir- faire, de l’expérience et des efforts intel ectuels et humains consacrés par la demanderesse pour l’élaboration des col ections I M et ce, indépendamment de considérations purement financières ou comptables.
La société H&M rappel e que les éléments constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme doivent être distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon et ces prétentions ne sauraient constituer le rattrapage d’une action en contrefaçon rejetée. En l’occurrence, en l’absence de copie et d’imitation, aucune valeur économique n’est reprise, alors par ail eurs que les vestes en litige s’inscrivent dans une tendance généralisée au cours des années 2010, que la société IM PRODUCTION ne saurait s’approprier. Il n’est fourni aucune information sur les investissements consacrés au développement de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
la veste Éloïse.
Par ail eurs, les parties ne se trouvent pas en situation de concurrence, opérant à l’égard de clientèles distinctes, selon des réseaux de distribution différents et pratiquant des prix sans commune mesure, de sorte que la concurrence déloyale al éguée n’est pas établie, en l’absence de faute et de caractérisation d’un risque de confusion, qui ne saurait en tout état de cause être tiré des commentaires insignifiants de deux blogueuses.
Sur ce, Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intel ectuel et d’investissements.
Dès lors que la veste Eloïse est dépourvue de droit de propriété intel ectuel e et s’inscrit dans une tendance de la mode, la commercialisation à pareil e époque, d’une veste par la société H&M s’inscrivant dans la même tendance, ne peut être considérée comme fautive, en l’absence de risque de confusion, lequel ne peut être considéré comme établi par la production de seulement deux commentaires de blogueuses. De même, l’absence de toute justification des investissements consacrés à l’élaboration de la veste Eloïse et de profits indus qu’en aurait retirés la société H&M, en raison de la perte de ventes ou du détournement de clientèle de la société IM PRODUCTION, conduisent à écarter toute demande au titre du parasitisme.
4-Sur les autres mesures de réparation
Les demanderesses sol icitent à titre de mesures complémentaires, au titre des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de dessin et modèle non enregistré, ou subsidiairement, au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, une interdiction sous astreinte, le rappel des produits litigieux et leur destruction, ainsi que la publication judiciaire de la décision. Ces prétentions ne peuvent qu’être écartées, du fait du rejet des prétentions des demanderesses.
5 – sur les autres demandes
I M et la société IM PRODUCTION, qui succombent en toutes leurs demandes, supporteront les dépens et leurs propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. I M et la société IM PRODUCTION seront condamnées à payer à la société H&M, la somme globale de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité d’auteur d’I M et du défaut de titularité de la société IM PRODUCTION,
Déboute I M et la société IM PRODUCTION de leurs actions en contrefaçon, au titre des droits d’auteur et au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés,
Déboute la société IM PRODUCTION de leur demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire,
C I M et la société IM PRODUCTION aux dépens,
Condamne I M et la société IM PRODUCTION à payer à la société H&M HENNES & MAURITZ la somme globale de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Autorise la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocats, à recouvrer directement contre la société IM PRODUCTION et I M, ceux des dépens, dont el e aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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