Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Toulon, 16 nov. 2018, n° F2648/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | F2648/18 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence des Minutes du Greffe du
EXTRAIT Tribunal de Grande instance Tribunal de Grande Instance de Toulon te2863/19 de TOULON
REPUBLIQUE FRANÇAISEAU EA DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du : 16/11/2018
Me Vindo(4) Chambre Correctionnelle Collégiale N° minute F2648/18 grosse+ona N° parquet 10000019949 of Pellequer posse+cna (23) JUGEMENT CORRECTIONNEL
- Me Stephan pose tona (2) A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Toulon le SEIZE NOVEMBRE
-Meclament ( DEUX MILLE DIX-HUIT,
Composé de : quos fone (3) Madame KRUMMENACKER Patricia, vice-président, faisant fonction de président,
-Me fitingueld Madame BERGER-GENTIL Blandine, vice-président, assesseur, (2) quos tina Madame SAINTE CZ Patricia, magistrat à titre temporaire, assesseur,
He garbail Assistées de Madame EDELSTEIN Nadine, greffier et de Madame X
Laurie, greffier stagiaire, grosse tona (3)
- en présence de Monsieur MIRKOVIC Dominique, procureur de la République adjoint,
- Me Bellon lors des débats et de Monsieur MORETTI AE, substitut du procureur de la
République, lors du délibéré (guose tena ) + a été appelée l’affaire
-Me Ankesnelli ENTRE:
(grore +ena) 1 PARTIES CIVILES : спа Monsieur AJ BL, demeurant : […], partie civile, (quove tera) ↓ non comparant représenté avec mandat par Maître VINOLO Christophe avocat au 2 barreau de TOULON, substitué part Maître LUCCIANO Guillaume, avocat au barreau
- ne Anault de TOULON, Madame AJ BM, demeurant : […], partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître VINOLO Christophe avocat au
- Me. Mena Schoul barreau de TOULON, substitué part Maître LUCCIANO Guillaume, avocat au barreau de TOULON, (quork tona 1) Monsieur Y AT, demeurant: […]
- Me Natale: SOLLIES TOUCAS, partie civile, non comparant représenté avèc mandat par Maître STEPHAN Dominique, avocat au
-ne Pichaed barreau de TOULON,
Page 1/41
-EPRO
-desher
Madame BN BO épouse Y, demeurant : […] […], partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître STEPHAN Dominique avocat au barreau de TOULON, Monsieur Z AU, demeurant: […]
LES PLAGES, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître VINOLO Christophe avocat au barreau de TOULON, substitué par Maître LUCCIANO Guillaume, avocat au barreau de TOULON, Madame AV AW épouse Z, partie civile non comparant représenté avec mandat par Maître VINOLO Christophe avocat au barreau de TOULON, substitué par Maître LUCCIANO Guillaume, avocat au barreau de TOULON, Monsieur DE CN BL, demeurant: […]
REVEST LES EAUX, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître CLEMENT P avocat au barreau de TOULON, Madame K U, demeurant: […]
LES EAUX, partie civile, Non comparante représentée avec mandat par Maître CLEMENT P, avocat au barreau de TOULON, Madame M N, demeurant: […]
OLLIOULES, partie civile, comparante en personne, Monsieur AX AE, demeurant […], partie civile, Comparant assisté de Maître FITZGERALD Philip avocat au barreau de TOULON, Madame AX BP, demeurant :[…], partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître FITZGERALD Philip avocat au barreau de TOULON, Monsieur O AS, demeurant […]
TROIS CHATEAUX, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître GARBAIL rry avocat au barreau de TOULON, substitué par Maître PLATEAU Laura avocat au barreau de
TOULON, Monsieur O W-CV, demeurant: […] […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître GARBAIL Thierry, avocat au barreau de TOULON, substitué par Maître PLATEAU Laura avocat au barreau de
TOULON,
Page 2 / 41
Monsieur O P, demeurant: […]
TROIS CHATEAUX, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître GARBAIL Thierry, avocat au barreau de TOULON, substitué par Maître PLATEAU Laura avocat au barreau de
TOULON, Monsieur A P, demeurant: […] DY Delplace 93700
DRANCY, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître PELLEQUER Elodie avocat au barreau de TOULON, Madame AY AC AW épouse A demeurant: […]
DY Delplace 93700 DRANCY, partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître PELLEQUER Elodie, avocat au barreau de TOULON, Monsieur B BQ, demeurant: […]
LES PLAGES, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître PELLEQUER Elodie, avocat au barreau de TOULON, Madame BA DG AZ épouse B demeurant: […] […], partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître PELLEQUER Elodie avocat au barreau de TOULON, Monsieur C BB, demeurant: […]
MER, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître PELLEQUER Elodie avocat au barreau de TOULON, Madame DM BS épouse C, demeurant: […]
LA SEYNE SUR MER, partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître PELLEQUER Elodie avocat au barreau de TOULON, Monsieur D T, demeurant: […]
HUB ARMEES, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître PELLEQUER Elodie avocat au barreau de TOULON, Madame DQ I-BC épouse D demeurant: ambassade de […], partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître PELLEQUER Elodie, avocat au barreau de TOULON, Monsieur E W-CV, demeurant: […] […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître PELLEQUER Elodie avocat au barreau de TOULON,
Page 3/41
Madame BD BT épouse E demeurant: […] […], partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître PELLEQUER Elodie avocat au barreau de TOULON, Madame BU BV, demeurant: […], partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître PELLEQUER Elodie avocat au barreau de TOULON, Madame BW BX, demeurant : 296 Chemin Sainte DG 83780 FLAYOSC, partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître PELLEQUER Elodie, avocat au barreau de TOULON, Madame BE BY, demeurant: […]
DU VAR, partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître PELLEQUER Elodie, avocat au barreau de TOULON, Monsieur BU BZ, demeurant […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître PELLEQUER Elodie avocat au barreau de TOULON,
Mademoiselle Q R, demeurant: […]
BANDOL, partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître PELLEQUER Elodie avocat au barreau de TOULON, Monsieur F W-BS, demeurant: […]
TOULON, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître PELLEQUER Elodie avocat au barreau de TOULON, Madame BF I épouse F demeurant: […] l’Ermitage […], partie civile, non comparante, représentée avec mandat par PELLEQUER Elodie, avocat au barreau de TOULON, Monsieur S CA, demeurant : […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître PELLEQUER Elodie avocat au barreau de TOULON, Monsieur S T, demeurant: […], papelissier, […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître PELLEQUER Elodie avocat au barreau de TOULON, Monsieur BG BH, demeurant : […]
FLORIAN, partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître PELLEQUER Elodie avocat au barreau de TOULON,
Page 4 / 41
Monsieur AG AF, demeurant: Villa CZ 72 bis Avenue des Arènes de Cimiez 06000 NICE, partie civile, Comparant assisté par Maître PELLEQUER Elodie, avocat au barreau de TOULON, Madame BI BJ, demeurant: quartier entre les […] l'[…], partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître BELLON W-baptiste avocat au barreau de TOULON, substitué par Maître PISTONE Fabrice avocat au barreau de
TOULON,
L’ABC ETANCHEITE, dont le siège social est sis […]
ROQUEVAIRE, partie civile, pris en la personne de BK DT-DX, demeurant […], son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître ANTOGNETTI W-Marc avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
DM DN, dont le siège social est sis Chez Me BONVINO-ORDIONI […] […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal en exercice, non comparant représenté avec mandat par Maître BONVINO-ORDIONI Corinne avocat au barreau de TOULON substitué par Maître ORDIONI Vincent avocat au barreau de TOULON Monsieur CB CC, demeurant: […], […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître ARNAULT Chrystelle avocat au barreau de TOULON, […], pris en la personne de Madame G
REZZOUG non comparante représentée avec mandat par Maître CARALP-DELION Geneviève avocat au barreau de PARIS substitué par Maître MENASCHEN AF, avocat au barreau de PARIS, Monsieur AM CD, demeurant : […] […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître PELLEQUER Elodie avocat au barreau de TOULON, Madame AM CE, demeurant: […] […], partie civile, non comparante représentée avec mandat par Maître PELLEQUER Elodie avocat au barreau de TOULON, Madame K U et Monsieur K CF, venant aux droit de feu H I-J veuve K demeurant : […], parties civiles, non comparants représentés avec mandat par Maître CLEMENT P avocat au barreau de TOULON, Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
Page 5/41
ET
Prévenu EA: AL L DY DZ né le […] à AUBERVILLIERS (Seine-Saint-Denis) de AL AN et de CG CH
Nationalité française Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle sans profession Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant : 22, rue AT Parodi 75010 PARIS
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Mandat de dépôt en date du 14/02/2013 Placement sous contrôle judiciaire en date du 22/02/2013
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 28/07/2015 comparant assisté de Maître MAHALI Mohamed, avocat au barreau de TOULON
Prévenu des chefs de :
nᵒ parquet: 10 000 019 949:
[…]
PARTIE DE L’ACTIF faits commis du 1er décembre 2011 au 11 février 2013 à SIX […]
ABUS DE CONFIANCE faits commis du 1er janvier 2003 au 11 février 2013 à SIX […]
DO DP A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT
DE L’IMPOT: DISSIMULATION DE DW-CI CJ faits commis du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 à […] nᵒ parquet: 18 081 000 034
ABUS DE CONFIANCE faits commis du 1er janvier 2003 au 11 février 2013 à SIX […]
Prévenue
EA AP CM CL née le […] à SOISY SOUS MONTMORENCY (Val-D’oise) de AP CK et de A CL
Nationalité : française Situation familiale : célibataire Situation professionnelle assistante de vie scolaire :
Antécédents judiciaires : jamais condamnée Demeurant : l’Escapade […]
Situation pénale: placée sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 14/02/2013
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 28/07/2015 comparante assistée de Maître PICHARD Serge avocat au barreau de TOULON,
Page 6/41
Prévenue des chefs de :
n° parquet 10 000 019 949 : RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE faits commis du 1er janvier 2008 au 11 février 2013 à […] n° parquet: 18 081 000 034 RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE CONFIANCE faits commis du 1er janvier 2008 au 11 février 2013 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de AL
L et AP CM et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Monsieur AJ BL, Madame AJ BM, Monsieur
Y AT, Madame BN BO épouse Y, Monsieur
Z AU, Madame AV AW épouse Z, Monsieur DE
CN BL, Madame K U, Madame M
N, Monsieur AX AE, Madame AX BP, Monsieur
O AS, Monsieur O W-CV, Monsieur O
P, Monsieur A P, Madame AY AC AW épouse A, Monsieur B BQ, Madame BA DG AZ épouse B, Monsieur C BB, Madame DM BS épouse C, Monsieur D T, Madame DQ I-BC épouse
D, Monsieur E W-CV, Madame BD BT épouse E, Madame BU BV, Madame BW BX, Madame BE BY, Monsieur BU BZ, Madame Q
R, Monsieur F W-BS, Madame BF I épouse F, Monsieur S CA, Monsieur S
T, Monsieur BG BH, Monsieur AG AF, Madame
BI BJ, L’ABC ETANCHEITE, DM DN, Monsieur
CB CC, […], Monsieur
AM CD, Madame AM CE, Madame K
U et K CF, venant aux droit de feu H I
J se sont constitués parties civiles à l’audience, leurs avocats ayant plaidé.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MAHALI Mohamed, conseil de AL L a été entendu en sa plaidoirie.
Maître PICHARD Serge, conseil de AP CM a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Page 7/41
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AFFAIRE N° : 10000019949
Attendu que les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Monsieur CO AI, juge d’instruction, rendue le 28 juillet 2015.
Attendu que AL L a été cité à comparaître à l’audience du 6 avril 2018 selon exploit d’huissier en date du 12 février 2018 délivré à étude.
Attendu que l’affaire a été évoquée le 6 avril 2018 et renvoyée à la demande des parties au 16 novembre 2018.
Attendu que AL L a comparu à l’audience assisté de son conseil ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Qu’il est prévenu : pour avoir à SIX-FOURS-LES-PLAGES, de janvier 2003 au 11 février 2013, tout ✔ cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis, en l’espèce des chèques clients pour un montant actuellement estimé de 3.292.117,91 euros et qu’elle a acceptés à
- charge de les rendre ou de les représenter ou d’en faire un usage déterminé au préjudice de CP CQ, BL AJ et BM CR épouse
AJ, BL DE CN, U K EB V et I
CS CT, ép. V, N M, AU Z et CU AV épouse Z, AE AX, AS O, W-CV
O, P O, CW BN épouse Y et AT Y, CX CY, CA S, T S T
D et I-BC DQ, ép. D, W-CV E et BT BD, ép. E, AN AL, BY BE, AA
AB, CZ DA, CC CB, DB DC
DT-AU BK, W-BS F et I DD, ép.
F, BB C et DE DM, ép. C, CD AM,
BX BW,R DF, P A et AC
AY, ép. AD, BH BG, BJ BI, EC ED-EE, W-P EF, BV BU, AE
MORLET, BQ B et DG BA, épouse B, AF
AG, BM AG épouse AH, BZ BU,
BM DA, DH C et la SARL ABC ETANCHEITE, faits qualifiés d’abus de confiance, faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal
- pour avoir à SIX-FOURS-LES-PLAGES, entre le ler décembre 2011 et le 11 février 2013 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant commerçant, artisan, agriculteur, personne physique exerçant activité une professionnelle indépendante faisant l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, commis le délit de banqueroute en détournant ou en dissimulant tout ou partie de l’actif, en l’espèce en procédant à des remboursement préférentiels au préjudice de la masse des créanciers, faits qualifiés de banqueroute, faits prévus et réprimés par les articles L. 654-1, L.654-2, L.654-3, L.654-4 et L.5 du code de commerce;
Page 8 / 41
pour s’être à SIX-FOURS-LES-PLAGES, courant 2008,2009 et 2010, au titre 2007, 2008 et 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit frauduleusement soustrait à l’établissement ou au paiement partiel de la TVA et sur le revenu, en l’espèce en dissimulant volontairement une part des DW sujettes à l’impôt pour un montant éludé de 486379 euros; faits qualifiés de CI CJ, faits prévus et réprimés par les articles 1741, 1742 et 1750 du code général des impôts ******
Attendu que AP CM a été citée à comparaître à l’audience du 6 avril 2018 selon exploit d’huissier en date du 12 mars 2018 délivré à étude (remis à l’intéressée le 14 mars 2018).
Attendu que l’affaire a été évoquée le 6 avril 2018 et renvoyée à la demande des parties au 16 novembre 2018.
Attendu que AP CM a comparu à l’audience assistée de son conseil ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Qe’elle est prévenue, aux termes de l’ordonnance de renvoi de monsieur AI
CO, Vice Président chargé de l’instruction de ce siège en date du 28 juillet 2015, pour avoir à SIX-FOURS-LES-PLAGES, du 1er janvier 2008 au 11 février 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recelé des fonds qu’elle savait provenir d’abus de confiance commis au préjudice de CP CQ, BL AJ et BM CR épouse AJ,
BL DE CN, N M, AU Z et CU AV épouse Z, AE AX, AS O, BO BN épouse Y et AT Y, CA S, T S,
T D et I-BC DQ ép. D, BY BE, CZ DA, DB DC, DT-AU BK, W-BS
F et I DD ép. F, BB C et DE DM ép. C, CD AM, BX BW, R Q,
P A et AC AY ép. A, BH BG, BJ BI, EC ED-EE, W-P EF, AE
MORLET, BQ B et DG BA, ép. B, AF
AG, BM AG épouse AH, BZ BU,
BM DA, DH C et la SARL ABC ETANCHEITE, faits qualifiés de recel d’abus de confiance, faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10, 321-3, 321-4 et 321-10 du code pénal.
AFFAIRE N° : 18081000034
Attendu que AL L et AP CM ont été cités à comparaître à l’audience du 6 avril 2018, par Monsieur AM CD et Madame
AM CE, selon exploit d’huissier en date du 26 mars 2018.
Que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 novembre 2018 pour consignation de la somme de 150 euros à charge de chaque partie civile.
Page 9/41
Que la somme de 300 euros a été effectivement remise entre les mains du régisseur du tribunal de grande instance de Toulon
Attendu que AL L a comparu assisté de son conseil, qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard.
Qu’il est prévenu d’avoir à […] (Var), du 1er janvier 2003 au 11 février 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis, en l’espèce des chèques clients pour un montant actuellement estimé de 38.168,72 euros. Et qu’il a accepté à charge de les rendre ou de les représenter ou d’en faire un usage déterminé au préjudice de Monsieur CD AM et de Madame
CE AM, faits prévus par DI C.PENAL. et réprimés par
DI AK, ART.314-10 C.PENAL.
**** **
Attendu que AP CM a comparu assisté de son conseil, qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard.
Qu’elle est prévenue d’avoir à […] (Var), du 1er janvier 2008 au 11 février 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des fonds, qu’elle savait provenir d’abus de confiance commis au préjudice de Monsieur CD AM et de Madame
CE AM, faits prévus par […],AK, DI C.PENAL. et réprimés par […], […]
C.PENAL.
Vu le lien de connexité entre les procédures susmentionnées, il convient d’en ordonner la jonction et de statuer en un seul et même jugement, en application des dispositions de l’article 387 du code de procédure pénale;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu que L AL était inscrit au registre spécial des agents commerciaux de TOULON depuis 1997 pour une activité d’agent commercial, consultant, conseil en stratégie patrimoniale exploitée sous le EA de « PAC CONSULTANT » qu’il exerçait à SIX-FOURS-LES-PLAGES ; qu’il faisait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de grande instance de TOULON le 1"décembre 2011 qui fixait la date de cessation des paiements au 14 juin 2011 ; que la liquidation judiciaire était prononcée le 6 décembre 2012;
Que plusieurs plaintes étaient déposées par les clients de M AL pour abus de confiance ; que le rapprochement des ces plaintes permettait d’identifier au moins une cinquantaine de victimes pour un préjudice d’environ 3, 2 millions d’euros; que sous couvert de placements immobiliers à des taux d’intérêts élevés, le prévenu se faisait remettre par des clients entre 2003 et décembre 2012 des DW importantes ;
Que les clients étaient mis en confiance d’une part par la remise de la plaquette de présentation PAC CONSULTANT mentionnant que « les placements sont traités avec les professionnels du courtage représentant les compagnies telles que CARDIF Groupe BNP Paribas et CORALIS Sélection AXA » et d’autre part par l’intervention
Page 10/41
dans un premier temps du prévenu dans le cadre d’investissements immobiliers défiscalisés qu’il réalisait avec efficacité ; qu’il expliquait bénéficier de taux d’intérêts préférentiels réservés à des professionnels dont il souhaitait faire profiter ses meilleurs et fidèles clients en sollicitant auprès d’eux le secret qu’il leur fonds document à l’entête « PAC forunissait en échange des un CONSULTANT »mentionnnant un libellé flou comme objet de la remise soit 66 sous forme de placement dans le cadre de Prêt personnel « , »sous couvert de prêts faits par enveloppe à des promoteurs immobiliers« , »sous forme de placement de par la rémunération mais entendu dans le cadre de Prêt personnel « , »sous forme de produit
Prêt investissement« ou »placement entendu dans le cadre de Prêt personnel "; Que par exemple, M BL DE CN lui confiait entre le 17 septembre 2004 et le 9 avril 2010 la somme de 303 700 euros en quatorze chèques pour des placements à des taux annuels allant jusqu’à 10 % ; que les époux AM lui remettaient entre septembre 2008 et mars 2011 un montant de 35 523 euros pour des placements avantageux ayant toute confiance en lui suite à l’acquisition de deux biens immobiliers dans la cadre de lois de défiscalisation ; que M BK DT AU lui confiait les DW de 78 000 et 42 000 euros le 27/06/2012 pour un placement au taux d’intérêt de 10 %, le connaissant depuis une dizaine d’années suite à l’achat de deux appartements dans la cadre des lois Sellier et De Robien; qu’en outre, il récupérait des DW d’argent auprès plusieurs proches (compagnon de sa fille, cousins) aux fins de placements auprès de promoteurs immobiliers ; qu’ainsi même son père AN
AL AN lui confiait toutes ses économies (8000 euros); Qu’il résultait de l’audition de l’ensemble des plaignants que M AL accédait aux revenus et patrimoines de ceux-ci lors de l’étude de leur situation pour leur projet de défiscalisation ; que d’ailleurs plusieurs victimes (professionnels de santé) le rencontraient lors de réunions de formation auxquelles il participait ; qu’il était décrit comme un homme charmant, réactif, très professionnel, avec lequel il était aisé de nouer des liens de sympathie voire d’amitié ; que ces relations de confiance expliquaient leur adhésion à ses propositions de placement relatifs à des prêts d’argent à des promoteurs immobiliers remboursés lors de la vente des projets immobiliers ;
Que le prévenu reconnaissait l’intégralité des faits ; que si dans un premier temps, il prétendait avoir obtenu des prêts auprès de connaissances, il admettait ensuite avoir à compter de l’année 2003, pour faire face à des difficultés financières, proposé à des clients des placements auprès de promoteurs immobiliers censés être plus avantageux que ceux qu’ils avaient ou pouvaient avoir auprès d’établissements bancaires ; qu’en réalité, il utilisait ces DW pour alimenter la trésorerie de son entreprise et financer ses dépenses personnelles ; qu’il alléguait que dans un premier temps, il agissait ainsi occasionnellement pour ensuite « tomber dans un engrenage » ; qu’il avouait ne connaître aucun promoteur immobilier proposant ce type de produit ; qu’il leur faisait < briller »> des taux d’intérêts et des produits alléchants pour les décider à lui remettre leur épargne, ajoutant qu’il était évident « que si j’avais proposé un taux équivalent à celui du livret A je n’aurais pas pu obtenir des fonds aussi considérables » ;
Qu’outre les accusations des plaignants et les aveux du prévenu, les investigations bancaires confirmaient les détournements des fonds; qu’en effet, les chèques remis par les plaignants étaient libellés au EA de AL par ses soins ou à sa demande mais également à l’ordre de AL AP, ce second EA étant celui de son épouse ; que ces DW étaient encaissées sur le compte professionnel du prévenu mais également sur plusieurs comptes personnels, comptes joints avec son épouse, sur le compte de son épouse et sur le compte de SCI CHALYMMO créée pour acheter un bien immobilier occupé gratuitement par la fille des prévenus ; que les fonds perçus par la SCI étaient immédiatement virés sur les comptes personnels ou professionnels des époux AL; que selon l’expert-comptable de l’entreprise, aucune somme ne
Page 11 / 41
transitait sur les comptes bancaires du cabinet provenant de particuliers destinés à être placés auprès de promoteurs immobiliers ;
Que par conséquent, il était suffisamment démontré que les fonds étaient remis à titre précaire au prévenu à charge pour lui de procéder à des placements financiers, DW qu’il détournait finalement à son bénéfice ; qu’il convient dès lors de le déclarer coupable du chef d’abus de confiance commis jusque fin 2012, aucun élément ne permettant de démontrer des faits survenus en 2013 pour lesquels il doit être DV ;
Que par ailleurs, L AL faisait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de grande instance de TOULON le 1 décembre 2011 qui fixait la date de cessation des paiements au 14 juin 2011; que la liquidation judiciaire était ordonnée par jugement du 6 décembre 2012 désignant Maitre AO en qualité de liquidateur judiciaire ; que toutefois, le prévenu opérait à l’insu du mandataire judiciaire des remboursements partiels de DW détournées à certaines victimes comme par exemple le paiement de la somme de 4000 euros au bénéfice de
BL DU le 27 septembre 2012 ou un montant de 14 314,95 euros adressé à M Z le 17 octobre 2012 ; que le prévenu ne contestait pas ces faits arguant d’une méconnaissance de la législation ; Que cependant, il résultait de l’enquête que le prévenu ne collaborait guère avec l’administrateur judiciaire, puis le liquidateur en refusant de leur fournir des documents notamment relatifs à la comptabilité de son entreprise, documents découverts le 23 avril 2013 dans un local loué par lui le 14 février 2012, outre du matériel informatique et du mobilier de bureau ; que dès lors, il était suffisamment démontré que le prévenu détournait une partie de l’actif de l’entreprise en choisissant de régler certains créanciers au préjudice de la masse des créanciers ;
Qu’enfin, les services fiscaux du Var procédaient à un contrôle sur les exercices 2007 et 2008 et relevaient plusieurs anomalies relatives à l’omission par le prévenu d’une partie du chiffre d’affaires imposable ; qu’en effet, le chiffre d’affaires déclaré en matière de bénéfices non commerciaux était inférieur aux encaissements bancaires du prévenu ; qu’ainsi au titre de l’exercice clos en 2008, les recettes déclarées étaient de 125 939 euros pour des encaissements de 340 248 euros soit une discordance de 214 309€; que dès lors, les relevés trimestriels de taxes sur la valeur ajoutée exigibles au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 étaient minorés, en raison de l’omission d’une partie du chiffre d’affaires imposable mais également le dépôt hors délai de déclaration dite de « régularisation » au titre de chaque année qui ne mentionnaient pas non plus l’intégralité du chiffre d’affaires imposable représentant 45% et 82% du chiffre d’affaire total réalisé par M. AL en 2008 et 2009; que les DW éludés se fixaient à 29 048 en 2008 et 41 127 euros en 2009; que les déclarations de bénéfices non commerciaux étaient également minorées en 2008, à raison de l’omission d’une partie des recettes imposables soit 214 309 euros, le prévenu ayant déclaré un déficit de 70 000 euros; qu’enfin, le prévenu éludait au titre de sa déclaration de revenus 2008 une somme de 30 217 euros, cette omission de recettes imposables ayant entraîné la création injustifiée de déficits non commerciaux déclarés par M. AL, qui généraient un déficit global reportable pour le foyer fiscal l’exonérant ainsi du paiement de tout impôt sur le revenu;
Que si le prévenu contestait les faits expliquant dans un premier temps qu’il s’agissait de prêts et non pas d’honoraires, il admettait les faits lors des débats, s’agissant du produit de ses détournements ;
Page 12 / 41
Que les débats démontraient en effet que les DW encaissées par le prévenu sur ses comptes s’analysaient comme des recettes et non pas des prêts s’agissant de fonds détournés auprès de sa clientèle ; que le prévenu dissimulait délibérément ces DW auprès de l’administration CJ en minorant ses recettes ; qu’un précédent contrôle réalisé en 2008 sur exercices 2004 et 2005 se concluait déjà par un redressement fiscal de 65101 euros payé en juillet 2009 suite à des manquements en matière de TVA, de la taxe professionnelle et des omissions de recettes ; Que par conséquent il était suffisamment démontré que le prévenu avait omis de procéder aux déclarations fiscales de la totalité de ses revenus en 2008 et 2009; qu’il doit être déclaré coupable à ce titre et DV pour les faits à lui reprochés pour l’année 2010;
Que L AL n’était jamais condamné; que néanmoins, à sa sortie de détention, alors qu’il était placé sous contrôle judiciaire, il n’hésitait pas à proposer à une ancienne salariée de créer une entreprise de courtage et de l’embaucher, montrant ainsi qu’il ne mesurait aucunement la gravité de ses agissements mais également son ancrage dans ce type de délinquance déjà manifesté par la durée des faits à lui reprochés pendant plus de dix ans; que malgré des plaintes déposées à son encontre par des victimes lésées dès 2011, il poursuivait ses activités frauduleuses de manière exponentielle ; que ces faits étaient d’une extrême gravité compte tenu du nombre élevé de victimes, plus de cinquante, pour un préjudice de plus de trois millions d’euros s’agissant pour la plupart de plaignants ayant perdu les économies d’une vie comme ils le relataient à l’audience ; que le tribunal condamne dès le prévenu à la peine de trois années d’emprisonnement, peine proportionnée tant à sa personnalité qu’à la nature de ses agissements, out autre sanction étant manifestement inadéquate ; que le tribunal prononce également l’interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle relative à l’exercice d’opérations bancaires pour éviter le renouvellement de tels faits ; qu’il convient, eu égard à la nature des faits, au quantum de la peine prononcée de délivrer mandat de dépôt à son encontre, en application des dispositions de l’article 465 alinéa 1 du code de procédure pénale ;
******
Attendu que Mme AP divorcée AL commençait à travailler en 2001 aux côtés de son époux au sein de PAC CONSULTANT; qu’à compter de 2008, elle était conjoint collaborateur ; qu’en janvier 2011, elle était salariée comme employée administrative et comptable ; qu’elle avouait avoir eu connaissance du caractère frauduleux des contrats établis par son époux, lequel lui expliquait qu’il faisait signer des contrats en vue de placement immobilier avec un taux d’intérêt élevé mais qu’en réalité cet argent était destiné à permettre de continuer l’activité sociale ; qu’elle précisait « j’ai fermé les yeux »; qu’elle confirmait que les chèques remis par son époux parvenaient sur leurs comptes personnels et le compte de la SCI
CHALYMMO; qu’il résultait de l’enquête que des chèques clients déposés sur les comptes étaient remplis et endossés par elle; qu’elle le confirmait, agissant selon elle sur instruction de son époux, qui lui indiquait sur quel compte devait être déposé les
Qu’elle précisait que les fonds ainsi perçus avaient été utilisés par le couple pour chèques clients ;
assurer leur niveau de vie ; Qu’ainsi, la prévenue, en toute connaissance de cause, bénéficiait des DW détournées par son époux ; qu’elle doit être déclarée coupable des faits de recel d’abus de confiance jusque fin 2012, aucun élément de la procédure permettant d’établir qu’elle ait recelé des fonds frauduleux en 2013;
Page 13/41
Que CM AP n’a jamais été condamnée ; que toutefois, elle a bénéficié pour mener grand train des DW importantes détournées par son époux pendant de nombreuses années, en ayant connaissance du nombre de victimes, ayant même des relations familiales et amicales avec certaines ; que la peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis est adaptée à la gravité de ses agissements que AP CM demande la non inscription de cette décision au bulletin N° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir rejeter cette demande ;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu que Monsieur AJ BL et Madame AJ BM, parties civiles, sollicitent, en réparation des différents préjudices qu’ils ont subis les DW suivantes :
- quinze mille euros (15 000 euros) en réparation du préjudice moral quatre cent quarante-quatre mille quatre cent soixante-trois euros et quatre vingt deux centimes (444463,82 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder les DW de :
- mille euros (1000 euros) chacun en réparation du préjudice moral deux cent soixante-quinze mille euros (275 000 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Attendu que AJ BL et AJ BM, parties civiles, sollicitent la somme de cinq mille euros (5000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les DW exposées par elles et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme totale de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu).
******
Attendu que Y AT et BN BO épouse Y, parties civiles, sollicitent, en réparation des différents préjudices qu’ils ont subis la somme de trente-six mille cinq cent soixante-six euros et dix-sept centimes (36566,17 euros) en réparation de leur préjudice matériel;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par les parties civiles ;
Attendu que Y AT et BN BO épouse Y parties civiles, sollicitent la somme de trois mille euros (3000 euros) en vertu de l’article 475 1 du code de procédure pénale ;
Page 14/41
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées elle et non comprises dans les frais ; par
Qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu ;
*** *
Attendu que Z AU et Madame AV AW épouse Z parties civiles, sollicitent, en réparation des différents préjudices qu’ils ont subis les DW suivantes :
- cinquante-huit mille huit cent quatorze euros (58814 euros) outre intérêts aux taux conventionnels de 4% et 6% en réparation du préjudice matériel
- quinze mille euros (15000 euros) chacun en réparation du préjudice moral
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- trente et un mille cent quatre-vingt-six euros (31186 euros) en réparation du préjudice matériel
- mille euros (1000 euros) chacun en réparation du préjudice moral
Attendu que Z AU et Madame AV AW épouse Z, parties civiles, sollicitent la somme de cinq mille euros (5000 euros) en vertu de l’article 475 1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées par elle et non comprises dans les frais;
Qu’en conséquence, convient de leur allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu);
******
Attendu que DE CN BL, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les DW suivantes :
- trois cent trente et un mille quatre cent douze euros (331 412 euros) en réparation du préjudice matériel
- dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
deux cent quatre vingt cinq mille sept cents euros (285 700 euros) en réparation du préjudice matériel mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
Page 15 / 41
Attendu que DE CN BL, partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées par elle et non comprises dans les frais;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu);
******
Attendu que M N épouse AQ, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis la somme de cent un mille cent huit euros (101108 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder la somme de soixante mille euros (60000 euros) en réparation du préjudice matériel ;
******
Attendu que AX AE et Madame AX BP, parties civiles, sollicitent, en réparation des différents préjudices qu’ils ont subis les DW suivantes :
- quarante mille euros (40000 euros) en réparation du préjudice matériel
- deux mille cinq cents euros (2500 euros) chacun en réparation du préjudice moral;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
N- quarante mille euros (40000 euros) en réparation du préjudice matériel
- mille euros (1000 euros) chacun en réparation du préjudice moral;
Attendu que AX AE et Madame AX BP, parties civiles, sollicitent la somme de mille quatre cents quarante euros (1440 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les DW exposées par elles et non comprises dans les frais;
Qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu).
******
Attendu que O AS, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les DW suivantes :
- quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice moral
- cent mille euros (100000 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Page 16 / 41
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral cent mille euros (100 000 euros) en réparation du préjudice matériel
Attendu que O AS, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu);
******
Attendu que O W-CV, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les DW suivantes :
- cent vingt mille euros (120000 euros) en réparation du préjudice matériel quinze mille euros (15000 euros) en réparation du préjudice moral;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
- cent vingt mille euros (120 000 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Attendu que O W CV, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées par elle et non comprises dans les frais;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu);
* * * * * * Attendu que O P, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les DW suivantes :
- quinze mille euros (15 000 euros) en réparation du préjudice moral
- cent quarante-sept mille sept cents euros (147 700 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
Page 17/41
cent quarante-sept mille sept cents euros (147 700 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Attendu que O P, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées parelle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu);
******
Attendu que A P et AY AC épouse A, parties civiles, sollicitent, en réparation des différents préjudices qu’ils ont subis les
DW suivantes :
- quatre-vingt-dix-huit mille huit cents euros (98 800 euros) en réparation du préjudice matériel
- cinq mille euros (5000 euros) chacun en réparation du préjudice moral;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
quatre vingt six mille euros (86 000 euros) en réparation du préjudice matériel
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu que A P et Madame AY AC épouse
A, parties civiles, sollicitent la somme de mille euros (1000 euros) chacun en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu);
******
Attendu que B BQ et BA DG AZ épouse B parties civiles, sollicitent, en réparation des différents préjudices qu’ils ont subis les
DW suivantes : quatre vingt neuf mille cinq cent cinq euros (89 505 euros) en réparation du préjudice matériel cinq mille euros (5000 euros) chacun en réparation du préjudice moral;
Page 18 / 41
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- quatre vingt cinq mille euros (85 000 euros) en réparation du préjudice matériel
- mille euros (1000 euros) chacun en réparation du préjudice moral;
Attendu que B BQ et BA DG AZ épouse B parties civiles, sollicitent la somme mille euros (1000 euros) en vertu de l’article
- 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu);
**** **
Attendu que C BB et DM BS épouse C, parties civiles, sollicitent en réparation des différents préjudices qu’ils ont subis les DW suivantes :
- cinq mille euros (5000 euros) chacun en réparation du préjudice moral,
- quatre-vingt-quatorze mille deux cent quarante-six euros (94246 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- mille euros (1000 euros) chacun en réparation du préjudice moral
- quatre vingt cinq mille quatre-vingt-seize euros (85 096 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Attendu DK BB et DM BS épouse C, parties civiles, sollicitent la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les DW exposées par elles et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu);
****
Attendu que D T et DQ I-BC épouse D, parties civiles, sollicitent, en réparation des différents préjudices qu’ils ont subis les DW suivantes :
- cinq mille euros (5000 euros) chacun en réparation du préjudice moral
- cent quarante-neuf mille cinq cent vingt-six euros (149 526 euros) en réparation du préjudice matériel ; Page 19 / 41
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- mille euros (1000 euros) chacun en réparation du préjudice moral
- cent quarante-deux mille euros (142000 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Attendu que D T et DQ I-BC épouse D,, parties civiles, sollicitent la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les DW exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu).
******
Attendu que E W-CV et BD BT épouse E, parties civiles, sollicitent, en réparation des différents préjudices qu’ils ont subis les DW suivantes :
trente et un mille cent quarante euros (31 140 euros) en réparation du préjudice matériel
- cinq mille euros (5000 euros) chacun en réparation du préjudice moral;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- trente mille euros (30 000 euros) en réparation du préjudice matériel
- mille euros (1000 euros) chacun en réparation du préjudice moral;
Attendu que E W-CV et BD BT épouse E parties civiles, sollicitent la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu).
******
Attendu que BU BV, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les DW suivantes : vingt-quatre mille six cent dix euros (24610 euros) en réparation du préjudice matériel
Page 20/41
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- dix-sept mille six cents euros (17 600 euros) en réparation du préjudice matériel
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu que BU BV, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu);
******
Attendu que BW BX, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les DW suivantes :
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral soixante-neuf mille deux cent soixante euros (69 260 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
- soixante-cinq mille euros (65 000 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Attendu que BW BX, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu).
******
Attendu que BE BY, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les DW suivantes :
-cent quatorze mille huit cent quatre vingt quatre euros (114884 euros) en réparation du préjudice matériel,
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral;
Page 21 / 41
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- cent six mille six cents euros (106 600 euros) en réparation du préjudice matériel,
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu que BE BY, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu).
******
Attendu que BU BZ, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les DW suivantes : dix-sept mille six cent soixante-quinze euros (17675 euros) en réparation du préjudice matériel
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- douze mille trois cents euros (12 300 euros) en réparation du préjudice matériel
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu que BU BZ, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu).
****
Attendu que Q R, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les DW suivantes :
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral cinquante-huit mille six cent soixante-quatorze euros et quarante centimes (58c674,40 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
Page 22 / 41
- cinquante-quatre mille quatre cents euros (54 400 euros) en réparation du préjudice matériel
Attendu que Q R, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu);
******
Attendu que F W-BS et BF I épouse AR, parties civiles, sollicitent, en réparation des différents préjudices qu’ils ont subis les
DW suivantes :
- cinq mille euros (5000 euros) chacun en réparation du préjudice moral
- quatre-vingt-quatorze mille deux cent vingt-six euros et trente-six centimes (94 226,36 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
- quatre vingt quatre mille six cent quatre-vingt-seize euros et trente-six centimes (84 696,36 euros) en réparation du préjudice matériel
Attendu que F W-BS et BF I épouse F, parties civiles, sollicitent la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les DW exposées par elles et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu).
******
Attendu que S CA, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les DW suivantes :
- cent sept mille cinq cents euros (107500 euros) en réparation du préjudice matériel
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral;
Page 23 / 41
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- cent mille euros (100 000 euros) en réparation du préjudice matériel
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu que S CA, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées par elle et non comprises dans les frais;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu).
******
Attendu que S T, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les DW suivantes : cent quatre vingt un mille six cent soixante-quinze euros (181675 euros) en réparation du préjudice matériel
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- cent soixante-neuf mille euros (169 000 euros) en réparation du préjudice matériel
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu que S T, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu);
******
Attendu que BG BH, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les DW suivantes :
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral
- trente et un mille cinq cent quatre-vingt-dix euros (31590 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Page 24 / 41
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
- trente mille euros (30 000 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Attendu que BG BH, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu);
******
Attendu que AG AF, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les DW suivantes : cent soixante-trois mille quatre cent quatre vingt cinq euros (163 485 euros) en réparation du préjudice matériel
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- cent trente-cinq mille euros (135 000 euros) en réparation du préjudice matériel
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu que AG AF, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu).
******
Attendu que BI BJ, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les DW suivantes :
- cinq mille euros (5000 euros) en réparation du préjudice moral
- trente mille (30 000 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
Page 25 / 41
- trente mille (30 000 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Attendu que BI BJ, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu).
******
Attendu que la société ABC ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis la somme de cent vingt mille euros (120000 euros) avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 27 juin 2012, en réparation du préjudice matériel;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit à cette demande et de fixer le montant de sa créance à cent vingt mille euros (120 000 euros);
Attendu que la société ABC ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal, partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu).
******
Attendu que CB CC, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les DW de :
- trente-six mille six cents euros (36600 euros) en réparation du préjudice matériel
- deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- trente-six mille six cents euros (36 600 euros) en réparation du préjudice matériel
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu que DL CC, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées par elle et non comprises dans les frais;
Page 26 / 41
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu). ;
******
Attendu que AM CD et AM CE, parties civiles, sollicitent, en réparation des différents préjudices qu’ils ont subis les DW suivantes :
- trente-huit mille cent soixante-huit euros et soixante-douze centimes (38 168,72 euros) en réparation du préjudice matériel
- cinq mille euros (5000 euros) chacun en réparation du préjudice moral;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- trente-cinq mille cinq cent vingt-trois euros (35 523 euros) en réparation du préjudice matériel
- mille euros (1000 euros) chacun en réparation du préjudice moral;
Attendu que AM CD et AM CE parties civiles, sollicitent la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les DW exposées par elles et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu). ;
* * * * * *
Attendu que K U, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les DW suivantes :
- trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral
- dix mille quatre cents euros (10400 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- neuf mille euros (9000 euros) en réparation du préjudice matériel
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral;
Attendu que K U, partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées par elle et non comprises dans les frais ;
Page 27 / 41
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu).
******
Attendu que K U et K CF, venant aux droits de feu H I-J, partie civile, sollicitent en réparation des différents
- préjudices qu’elle a subis les DW suivantes :
trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral,
- onze mille neuf cent soixante euros (11960 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
- neuf mille deux cents euros (9200 euros) en réparation du préjudice matériel ;
Attendu que K U et K CF venant aux droits de feu
H I-J, partie civile, sollicitent la somme de trois mille euros (3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les DW exposées par elle et non comprises dans les frais;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (payable par moitié par chaque prévenu). ;
******
Attendu qu’il convient de recevoir la constitution de partie civile de la Direction
Générale des Finances Publiques recevable à l’égard de Monsieur AL.
******
Attendu qu’il convient de donner acte à la SCP DM DN de sa constitution de partie civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AL L, AP CM, Monsieur AJ BL, Madame AJ BM, Monsieur
Y AT, Madame BN BO épouse Y, Monsieur
Z AU, Madame AV AW épouse Z, Monsieur DE CN BL, Madame K U, Madame M
Page 28 / 41
N épouse AQ, Monsieur AX AE, Monsieur O
AS, Monsieur O W-CV, Monsieur O P, Monsieur
A P, AY AC AW épouse Madame A, Monsieur B BQ, Madame BA DG AZ épouse B, Monsieur C BB, Madame DM BS épouse
C, Monsieur D T, Madame DQ I-BC épouse
D, Monsieur E W-CV, Madame BD BT épouse E, Mademoiselle BU BV, Madame BW BX, Madame BE BY, Monsieur BU BZ, Madame
Q R, Monsieur F W-BS, Madame
BF I épouse F, Monsieur S CA, Monsieur S T, Monsieur BG BH, Monsieur
AG AF, Madame BI BJ, L’ABC ETANCHEITE,
DM DN, Monsieur CB CC, […], Monsieur AM CD, Madame AM
CE, Madame AX BP, Madame K U et
K CF, venant aux droit de feu H I-J
Ordonne la jonction des procédures référencées sous le numéro 18081000034à la procédure 10000019949,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DV AL L pour les faits d’ ABUS DE CONFIANCE commis en 2013 à SIX-FOURS-LES-PLAGES et pour les faits de DO DP
A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L’IMPOT: DISSIMULATION DE
DW CI CJ commis en 2010 à SIX-FOURS-LES-PLAGES
Déclare AL L coupable du surplus;
Pour les faits de BANQUEROUTE: DETOURNEMENT OU DISSIMULATION DE
TOUT OU PARTIE DE L’ACTIF commis du 1er décembre 2011 au 11 février 2013 à […]
Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2012 à […]
Pour les faits de DO DP A L’ETABLISSEMENT OU
CI AU PAIEMENT DE L’IMPOT: DISSIMULATION DE DW
-
CJ commis du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 à […]
PLAGES
Condamne AL L à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS, à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de AL L l’interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle relative à l’exercice d’opérations bancaires.
Décerne mandat de dépôt à l’encontre de AL L,
Mande et ordonne tout huissier de justice ou agent de la force publique de le conduire à la maison d’arrêt du siège de ce tribunal;
Page 29 / 41
Enjoint le surveillant-chef de ladite maison d’arrêt de le recevoir et de le détenir jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonnée ;
Requiert tout dépositaire de la force publique auquel le mandat sera exhibé de prêter main-forte pour son exécution en cas de besoin ;
DV AP CM pour les faits de RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE
D’UN ABUS DE CONFIANCE commis en 2013 à […]
Déclare AP CM coupable du surplus,
Pour les faits de RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UN ABUS DE
CONFIANCE commis du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2012 à […]
PLAGES
Condamne AP CM à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS,
Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de SIX MOIS ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
Rejette la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire présentée par AP CM.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
- AP CM ;
- AL L;
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Reçoit la constitution de partie civile de AJ BL et AJ BM
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à AJ BL et AJ BM, parties civiles la somme de deux cent soixante quinze mille euros (275000 euros) en réparation du préjudice matériel
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à AJ BL, partie civile la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
Page 30/41
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à AJ BM, partie civile la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
En outre, condamne AL L à payer à AJ BL et AJ BM, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; condamne AP CM à payer à AJ BL et AJ BM, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
******
Reçoit la constitution de partie civile de Y AT et BN BO épouse Y
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à Y
AT et BN BO épouse Y, parties civiles, la somme de trente six mille cinq cent soixante-six euros et dix-sept centimes (36566,17 euros) en réparation du préjudice matériel condamne AL L à payer à Y AT et BN BO épouse Y partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; condamne AP CM à payer à Y AT et BN BO épouse Y partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
******
Reçoit la constitution de partie civile de Z AU et AV AW épouse
Z
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à Z
AU et AV AW épouse Z, parties civiles, la somme de trente et un mille cent quatre vingt six euros (31186 euros) en réparation du préjudice matériel
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à Z
AU, partie civile la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à AV
AW épouse Z, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral condamne AL L à payer à Z AU et AV AW épouse Z, parties civiles, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Page 31 / 41
condamne AP CM à payer à Z AU et AV AW épouse Z, parties civiles, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
******
Reçoit la constitution de partie civile de DE CN BL,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à DE CN BL, partie civile, la somme de deux cent quatre vingt cinq mille sept cents euros (285700 euros) en réparation du préjudice matériel
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à DE
CN BL, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
En outre, condamne AL L à payer à DE CN BL, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En outre, condamne AP CM à payer à DE CN BL, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*******
Reçoit la constitution de partie civile de M N épouse AQ,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à M
N épouse AQ, partie civile, la somme de soixante mille euros (60000 euros) en réparation du préjudice matériel ;
******
Reçoit la constitution de partie civile de AX AE et AX BP,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à AX AE et AX BP, parties civiles, la somme de quarante mille euros (40000 euros) en réparation du préjudice matériel
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à AX
AE, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à AX
BP partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
En outre, condamne AL L à payer à AX AE et AX BP, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; condamne AP CM à payer à AX AE et AX BP, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Page 32 / 41
******
Reçoit la constitution de partie civile de O AS,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à O
AS, partie civile:
- la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
- la somme de cent mille euros (100 000 euros) en réparation du préjudice matériel
En outre, condamne AL L à payer à O AS, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
En outre, condamne AP CM à payer à O AS, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
******
Reçoit la constitution de partie civile de O W-CV,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à O
W CV, partie civile, les DW : de cent vingt mille euros (120000 euros) en réparation du préjudice matériel
- de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
En outre, condamne AL L à payer à O W-CV, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
condamne AP CM à payer à O W-CV, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
******
Reçoit la constitution de partie civile de O P
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à O
P, partie civile :
- la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
- la somme de cent quarante-sept mille sept cents euros (147700 euros) en réparation du préjudice matériel
En outre, condamne AL L à payer à O P, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En outre, condamne AP CM à payer à O P, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
******
Reçoit le constitutions de parties civiles de A P et de AY
AC épouse A,
Page 33 / 41
Condamne solidairement AL L et AP CM payer à à A P et et AY AC épouse A, parties civiles, somme de quatre vingt six mille euros (86000 euros) en réparation du préjudice matériel
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à
A P, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à AY AC épouse A, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
En outre, condamne AL L à payer à A P, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En outre, condamne AP CM à payer à A P, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
******
Reçoit les constitutions de parties civiles de B BQ et BA DG
AZ épouse B,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à B
BQ et et BA DG AZ épouse B, parties civiles, la somme de quatre vingt cinq mille euros (85000 euros) en réparation du préjudice matériel
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à B
BQ, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à BA DG AZ épouse B, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
En outre, condamne AL L à payer à B BQ et BA
DG AZ épouse B, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
condamne AP CM à payer à B BQ et BA DG AZ épouse B, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
******
Reçoit les constitutions de parties civiles de C BB et DM BS épouse
C,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à C
BB et DM BS épouse C, parties civiles, la somme de quatre vingt cinq mille quatre-vingt-seize euros (85096 euros) en réparation du préjudice matériel,
Page 34 / 41
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à C
BB, partie civile la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à DM BS épouse C, partie civile la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral,
En outre, condamne AL L à payer à C BB et DM BS épouse C, parties civiles, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
condamne AP CM à payer à C BB et DM BS épouse C, parties civiles, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
* * * * * *
Reçoit les constitutions de parties civiles de D T et DQ I
BC épouse D,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à D
T et DQ I-BC épouse D, parties civiles, la somme de cent quarante-deux mille euros (142000 euros) en réparation du préjudice matériel
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à DQ I-BC, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à D T, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
En outre, condamne AL L à payer à D T et DQ I
BC épouse D, parties civiles, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En outre, condamne AP CM à payer à D T et DQ I BC épouse D, parties civiles, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
* * * * * *
Reçoit les constitutions de parties civiles de E W-CV et BD
BT épouse E
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à E
W-CV, et BD BT épouse E parties civiles, la somme de trente mille euros (30 000 euros) en réparation du préjudice matériel,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à E W-CV, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
Page 35 / 41
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à BD BT, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral,
En outre, condamne AL L à payer à E W-CV et BD BT, parties civiles, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En outre, condamne AP CM à payer à E W-CV et BD BT parties civiles, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
******
Reçoit la constitution de partie civile de BU BV,
Condamne solidairement AP CM et AL L à payer à
BU BV, partie civile, la somme de dix-sept mille six cents euros (17600 euros) en réparation du préjudice matériel,
Condamne solidairement AP CM et AL L à payer à BU BV, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral,
En outre, condamne AL L à payer à BU BV, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
condamne AP CM à payer à BU BV, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
* * * * * *
Reçoit la constitution de partie civile de BW BX,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à BW BX, partie civile la somme de soixante-cinq mille euros (65000 euros) en réparation du préjudice matériel,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer MORIN
BX, partie civile la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral,
En outre, condamne AL L à payer à BW BX, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
condamne AP CM à payer à BW BX, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
******
Reçoit la constitution de partie civile de BE BY,
Page 36 / 41
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à BE
BY, partie civile, la somme de cent six mille six cents euros (106600 euros) en réparation de son préjudice matériel,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à BE BY, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral,
En outre, condamne AP CM à payer BE BY, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En outre, condamne AL L à payer à BE BY, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
******
Reçoit la constitution de partie civile de BU BZ,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à
BU BZ, partie civile la somme de douze mille trois cents euros (12300 euros) en réparation du préjudice matériel
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à
BU BZ, partie civile la somme de mille euros (1000 euros) en réparation de son préjudice moral
En outre, condamne AL L à payer à BU BZ, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En outre, condamne AP CM à payer à BU BZ, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
*******
Reçoit la constitution de partie civile de Q R,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à Q
R, partie civile :
la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral la somme de cinquante-quatre mille quatre cents euros (54400 euros) en réparation du préjudice matériel
En outre, condamne AL L à payer à Q R, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En outre, condamne AP CM à payer à Q R, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
* * * * * *
Page 37/41
Reçoit la constitution de partie civile de F W-BS et BF
I épouse F,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer F W-BS partie civile et BF I épouse F, la somme de quatre vingt quatre mille six cent quatre-vingt-seize euros et trente-six centimes (84696,36 euros) en réparation du préjudice matériel,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à F W-BS la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à BF I épouse F la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral,
En outre, condamne AL L à payer à F W-BS et
BF I épouse F, parties civiles, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En outre, condamne AP CM à payer à F W-BS et
BF I épouse F, parties civiles, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
******
Reçoit la constitution de partie civile de S CA,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à S
CA, partie civile :
- la somme de cent mille euros (100 000 euros) en réparation du préjudice matériel
- la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
En outre, condamne AL L à payer à S CA, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
condamne AP CM à payer à S CA, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
******
Reçoit la constitution de partie civile de S T
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à S
T, partie civile :
- la somme de cent soixante-neuf mille euros (169000 euros) en réparation du préjudice matériel,
- la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral,
En outre, condamne AL L à payer à S T, partie civile, somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Page 38 / 41
condamne AP CM à payer à S T, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
* * * * * *
Reçoit la constitution de partie civile de BG BH,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à BG
BH, partie civile :
- la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
- la somme de trente mille euros (30000 euros) en réparation du préjudice matériel
En outre, condamne AL L à payer à BG BH, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
condamne AP CM à payer à BG BH, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
* * * * * *
Reçoit la constitution de partie civile de AG AF,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à AG
AF, partie civile:
- la somme de cent trente-cinq mille euros (135000 euros) en réparation du préjudice matériel,
- la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral,
En outre, condamne AL L à payer à AG AF, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
condamne AP CM à payer à AG AF, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
******
Reçoit la constitution de partie civile de BI BJ,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à BI
BJ, partie civile:
- la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
- la somme de trente mille euros (30 000 euros) en réparation du préjudice matériel
En outre, condamne AL L à payer à BI BJ partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
condamne AP CM à payer à BI BJ partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Page 39 / 41
* * * * * *
Reçoit la constitution de partie civile de la société ABC ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur BK,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à la société
ABC ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal, partie civile, la somme de cent vingt mille euros (120 000 euros) en réparation du préjudice matériel
En outre, condamne AL L à payer à la société ABC ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
condamne AP CM à payer à la société ABC ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
******
Reçoit la constitution de partie civile de CB CC,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à
CB CC, partie civile:
- la somme de trente-six mille six cents euros (36600 euros) en réparation du préjudice matériel
- la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
En outre, condamne AL L à payer à CB CC, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
condamne AP CM à payer à CB CC partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
* * * * * *
Reçoit la constitution de partie civile de AM CD et AM CE
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à
AM CD et AM CE parties civiles, la somme de trente-cinq mille cinq cent vingt-trois euros (35523 euros) en réparation du préjudice matériel
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer
AM CE, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral,
Condamne solidairement AL L à payer à AM CD, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral,
En outre, condamne AL L à payer à AM CD et
AM CE, parties civiles, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Page 40/41
condamne AP CM à payer à AM CD et AM CE, parties civiles, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
* * * * * *
Reçoit la constitution de partie civile de K U,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à K
U, partie civile:
- la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral la somme de neuf mille euros (9000 euros) en réparation du préjudice matériel
En outre, condamne AL L à payer à K U, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
condamne AP CM à payer à K U partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
******
Reçoit la constitution de K U et K CF, venant aux droits de feu H I-J,
Condamne solidairement AL L et AP CM à payer à K
U et DR CF venant aux droits de feu H I
J :
la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral
- la somme de neuf mille deux cents euros (9200 euros) en réparation du préjudice matériel
En outre, condamne AL L à payer à K U et K CF venant aux droits de feu H I-J, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
condamne AP CM à payer à K U et K CF venant aux droits de feu H I-J, partie civile, la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
******
Déclare la constitution de partie civile de la Direction des Finances Publiques recevable à l’égard de Monsieur AL L.
Donneacte à la SCP DM DN de sa constitution de partie civile.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
Page 41 / 41
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Édition ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Coûts ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Accessoire ·
- Titre
- Loyer ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Logement ·
- Capacité ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Revenu ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prix ·
- Lot ·
- Biens ·
- Expropriation ·
- Immeuble ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Aliéner ·
- Préemption ·
- Parcelle
- Accident de trajet ·
- Congé ·
- Maternité ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Demande
- Eaux ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- L'etat ·
- Associations ·
- Préjudice écologique ·
- Aquitaine ·
- Zone humide ·
- Illégalité ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liban ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Etats membres ·
- Consommateur ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- International ·
- Contrats
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Libération ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Incompatibilité ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Licenciement ·
- Recrutement ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vestes "eloïse", veste "zodïaque" ·
- Modèles de vêtements ·
- Production ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin et modèle ·
- Vêtement ·
- Modèle communautaire ·
- Droit patrimonial ·
- Concurrence déloyale ·
- Titre
- Holding ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Ukraine ·
- Réticence dolosive ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prix ·
- Action ·
- Information ·
- Concurrent
- Territoire national ·
- Département ·
- Réseau ·
- Gérant ·
- Fait ·
- Crédit ·
- Commerce ·
- Abus ·
- Biens ·
- Banqueroute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.