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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 11 sept. 2025, n° 24/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 11 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/01038 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GPMJ
RENDU LE : ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Société SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES SFHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [K] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La Société Française des Habitations Economiques (SFHE), a consenti à madame [V] [H], en date du 21 octobre 2019, un contrat de location portant sur un logement à usage exclusif d’habitation, situé sis [Adresse 5], pour une durée de 3 ans avec prise d’effet au 1er novembre 2019 moyennant paiement d’un loyer est de 443,36 euros.
Se plaignant de nuisances dont serait responsable sa voisine, madame [K] [P], et de l’absence de diligences de son bailleur pour les faire cesser, madame [V] [H], les a, après vaine après vaine tentative de conciliation, fait citer à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras par actes des 16 et 30 juillet 2024.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 06 mars 2025.
A cette occasion, par conclusions visées par le greffe auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, madame [V] [H] demande au juge des contentieux de la protection de :
Juger que madame [K] [P] a manqué à ses obligations de locataire résultant du contrat de bail conclu avec la Société [Adresse 4]. Juger que les troubles matériels et olfactifs subis par madame [H] constituent des troubles anormaux de voisinage. En conséquence,Juger madame [K] [P] responsable des troubles anormaux de voisinage occasionnés à madame [V] [H]. Ordonner à madame [K] [P] de faire cesser le trouble de voisinage sous peine d’une astreinte de 500 euros par nouvelle infraction constatée, à compter de la signification de cette décision.Juger que le loyer de madame [H] devra être réduit de 30%, et donc ramené à la somme de 310,35 €, jusqu’à la cessation du trouble et la remise en état du balcon. Condamner in solidum Madame [K] [P] et la Société SFHE, es qualités de bailleur, à payer la somme de 1.596,12 euros à Madame [V] [H] en réparation du préjudice de jouissance.Condamner madame [P] au paiement de la somme de 237,70 euros à madame [V] [H] en réparation du préjudice matériel pour la remise en état de la terrasse et le remplacement s’il y lieu du mobilier détérioré.Condamner au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner madame [K] [P] au paiement des entiers dépens et notamment ceux correspondant aux frais de commissaire de justice relatifs au constat réalisé le 29 février 2024 et à la signification de l’assignation.
Par conclusions visées par le greffe auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, madame [K] [P] demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, Juger que le trouble invoqué par madame [H] n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage ;Débouter madame [H] de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire,Juger que la SFHE est seule responsable de l’agencement des lieux ;Condamner la SFHE à relever et garantir madame [P] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au profit de madame [H] ;En toute hypothèse, Condamner madame [H] à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Par conclusions visées par le greffe auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société SFHE demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, Débouter madame [H] de toutes demandes formées à l’encontre de la société SFHE ;A titre subsidiaire,Condamner madame [P] à relever et garantir la société SFHE de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ;En toute hypothèse, Condamner solidairement madame [H] et madame [P] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré déposée par madame [H]
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
Dès lors, il ne sera pas tenu compte de la note spontanément déposée le 20 juin 2025 par madame [H] en cours de délibéré tenant le fait qu’aucune autorisation en ce sens n’a été donnée par la présidente.
Sur le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage
L’article 1253 du code civil dispose que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Pour rechercher la responsabilité sa voisine et du bailleur, madame [H] expose que sa terrasse située en rez de jardin réceptionne les eaux sales et nauséabondes composées d’urine et d’excréments provenant du balcon situé au deuxième étage de madame [P] lorsque cette dernière nettoie à grande eau les déjections de ses deux.
Pour prouver l’anormalité du trouble qu’elle invoque, madame [H] verse aux débats différentes photographies permettant uniquement de constater des écoulements d’eau, parfois jaunâtre et sale, et dont il n’est pas contesté qu’ils proviennent du dévidoir de la terrasse de madame [P], ont formé une auréole sur une partie de sa terrasse.
Dans son procès-verbal dressé le 29 février 2024, Maître [C], commissaire de justice, constate que sur les dalles de la terrasse de madame [H], est présente une trace jaunâtre sous l’écoulement du balcon du deuxième étage et que l’eau qui s’écoule à cet instant au goute à goutte est sale. Le commissaire de justice constate les dalles situées de l’autre côté de la terrasse sont en bon état. Aucun constat du commissaire de justice n’est opéré s’agissant de l’odeur qui se dégage de ces écoulements ou encore de leur fréquence, ces données résultant uniquement des dires de madame [H].
Les autres pièces versées aux débats ne font qu’acter les propres déclarations de madame [H].
Dans ces conditions, il ne peut être que constaté qu’en ne prouvant pas la consistance des eaux déversées, la fréquence de ces déversements ou encore l’odeur qu’ils dégage, madame [H] échoue à caractériser l’existence d’une trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage dont les requis seraient responsables.
Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes et mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] succombe en toutes se demandes et sera donc tenue aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution qui précède, madame [H] sera condamnée à payer à madame [P] et la société SFHE la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l’article précité.
Il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [V] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE madame [V] [H] à payer à madame [K] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [V] [H] à payer à la société SFHE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [V] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge
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