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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 13 mai 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/00304
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVTC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le treize mai deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [F] [A] [W],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
Mme [H] [I],
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représentée par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 29 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2004, Monsieur [F] [W] devenait propriétaire par donation d’un ensemble immobilier à usage d’habitation secondaire, sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Madame [H] [I] est propriétaire du fonds voisin sis [Adresse 4].
Monsieur [W] prétend que la végétation plantée sur le fonds de sa voisine déborde régulièrement sur sa propriété et excède la hauteur convenue.
Les parties ne parvenaient pas à s’entendre.
C’est dans ces circonstances, que par exploit du 31 décembre 2025, Monsieur [W] assignait Madame [I] devant le juge des référés afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à la réduction de la hauteur des arbres litigieux à moins de 6 mètres et à l’élagage des branches et végétations outre la paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, il demande l’organisation d’une mesure d’instruction visant à vérifier la conformité ou non des végétaux litigieux.
Madame [I] conclut en l’incompétence du juge des référés faute de preuve d’n dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite; elle sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de réduction des arbres et d’élagage :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur ce fondement, Monsieur [W] sollicite la condamnation de sa voisine à réduire les arbres surplombant sa propriété et à élaguer les branches qui empiéteraient sur son fonds.
Le constat du commissaire de justice du 1er octobre 2025 fait état de la présence, sur le fonds de Madame [O], d’arbres de grande hauteur dont les branches surplombent l’assiette de la propriété de Monsieur [W]; des troubles existent effectivement.
Toutefois si en vertu de l’article 672 du Code civil “Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.”, rien ne permet en l’état de s’assurer en l’état de l’existence d’une cause exonératoire qui permettrait à Madame [O] de conserver la hauteur des végétaux actuelle. Un doute existe sur ce point et le trouble évoqué n’est donc pas manifestement illicite, une contestation sérieuse existe.
En l’absence d’urgence caractérisée les demandes principales du requérant entreront en voie de rejet.
Sur la demande subsidiaire d’expertise:
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il a été démontré ci-avant l’existence de difficultés susceptibles de mettre en cause la responsabilité de Madame [O].
La mesure d’expertise est justifiée et devra de manière opportune examiner la conformité des végétaux litigieux au regard des dispositions légales et conventionnelles liant les parties.
La mesure étant dans l’intérêt exclusif de Monsieur [W], elle sera ordonnée aux frais avancés de celui-ci.
Sur les demandes accessoires:
Aucune responsabilité n’étant établie, les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile sont prématurées; ainsi Monsieur [W] et Madame [I] seront déboutés de ce chef.
Aucune des parties ne succombant, chacune d’entre elles supportera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboutons Monsieur [W] de ses demandes principales,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [U] [B] ([Adresse 5]) inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2] avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux les parties et leurs conseils dûment convoqués; se faire communiquer toutes les pièces nécessaires;Dire si les végétaux implantés sur la parcelle de Madame [H] [I] sont conformes aux dispositions légales applicables, notamment aux articles 671, 672 et 673 du code civil ; Dire si ces végétaux respectent les stipulations de la convention de servitude contenue dans l’acte de vente du 8 octobre 1990;Décrire l’état actuel des végétaux litigieux, leur nature, leur emplacement exact, leur distance par rapport à la ligne séparative des fonds et leur hauteur respective ;Préciser si certains des végétaux litigieux dépassent la hauteur de six mètres; Préciser si des branches ou végétations avancent sur le fonds de Monsieur [F] [W], et dans l’affirmative, identifier les végétaux concernés ; Dire si, au regard de leur implantation, de leur croissance et de leurs caractéristiques, les végétaux litigieux apparaissent conformes à la servitude conventionnelle invoquée ;Rechercher à quelle date approximative les végétaux litigieux ont été plantés, ou à défaut, à quelle moment ils ont pu raisonnablement atteindre la hauteur litigieuse ;Donner tous éléments techniques utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur l’existence d’une non-conformité des végétaux au regard tant des règles légales que de la servitude conventionnelle;décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux troubles ;Rappelons que l’expert peut concilier les parties,
Disons que Monsieur [F] [W], devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 30 juin 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de DEUX MILLE (2 000) euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboutons Monsieur [W] et Madame [I] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Disons que chacune des parties supportera ses propres dépens;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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