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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 2 juin 2026, n° 22/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L., S.A.R.L. BOISILIA CONSTRUCTION immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE - SUR-SAONE sous le numéro, SMA SA, S.A. AST GROUPE immatriculée au RCS de LYON sous le numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 22/00080 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NO2U
Pôle Civil section 2
Date : 02 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [E] [O]
née le 10 Février 1988 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [O]
né le 02 Février 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Céline VILA de la SARL VILA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. AST GROUPE immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 392 549 820, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
SMA SA, ès qualités d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle de la SARL CMJ HABITAT, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP ARCIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. BOISILIA CONSTRUCTION immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE- SUR-SAONE sous le numéro 829 283 787, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis NATILIA, [Adresse 4]
non représentée
S.A.R.L. CMJ HABITAT immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 831 598 990, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, immatriculée au RCS DE LYON 538 422 056 prise en la personne de ces représentants légaux dont Maître [M] [X] et Maître [I] [F], domiciliés audit siège, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA A.S.T. GROUPE par jugement de conversion en date du 26 novembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS SERL, immatriculée au RCS DE LYON 901 604 736 00016, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA A.S.T. GROUPE par jugement de conversion en date du 26 novembre 2024., dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 24 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 07 Mai 2026 prorogé au 02 Juin 2026
JUGEMENT : rédigé et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Juin 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 novembre 2019, M. [R] [O] et Mme [E] [T] son épouse ont signé un contrat de la construction de leur maison individuelle -CCMI- confiée à la société CMJ habitat, constructeur exploitant sous l’enseigne Natilia.
Le chantier a débuté en septembre 2020 et la Selarl CMJ habitat l’a abandonné à compter du 26 avril 2021, abandon de chantier entraînant la mise en œuvre de la garantie de livraison.
Les époux [O] ont déploré avoir procédé indûment, au cours du chantier, au paiement des sommes de :
— 5403,75 euros, trop-perçu du 28 janvier 2021,
— 6 780,71 euros TTC relatifs à l’avenant n°2 du CCMI,
— 950,40 euros TTC relatifs à l’avenant n°3 du CCMI.
Ils en ont réclamé le remboursement.
Leur demande de remboursement étant demeurée infructueuse, par actes d’huissier de justice délivrés respectivement les 23, 27 et 29 décembre 2021, les époux [O] ont assigné la S.A. AST Groupe, la Selarl CMJ habitat et la SMA Courtage assurance multirisques CMI devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de restitution de sommes perçues, et du paiement de dommages-intérêts pour préjudices divers.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, les époux [O] ont également assigné la SMA Courtage assurance multirisques CMI, assureur de la Selarl CMJ habitat : l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/5404.
Le 30 mars 2023, le juge de la mise en état a joint le 22/5404 au 22/80.
Par jugement du 1er août 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.A. AST Groupe, ayant désigné notamment la Selarl MJ Synergie SERL et la Selarl Marie Dubois SERL en qualité de mandataires judiciaires.
Le 20 septembre 2024, les époux [O] ont procédé à la déclaration de leur créance à hauteur de 32 544,96 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2024 les époux [O] ont assigné en intervention forcée les organes de la procédure collective : l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/5253.
Le 18 mars 2025, l’instance enregistrée sous le RG 24/5253 a été jointe au 22/80.
Par jugement du 26 novembre 2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, les mêmes organes la Selarl MJ Synergie SERL et la Selarl Marie Dubois SERL étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2026 par R.P.V.A., sous bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, 327, 331, 394, 395 et suivants du Code de Procédure Civile, L.230-1 et suivants et R. 231-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, du Code de la Construction et de l’Habitation, les époux [O] ont demandé au tribunal :
“JUGER les consorts [O] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
JUGER recevable la demande de condamnation in solidum des Société CMJ NATILIA et AST GROUPE,
JUGER que les sociétés CMJ, NATILIA et AST GROUP ont perçu indûment la somme de 5403,75 euros ;
JUGER que la révision du prix par les avenants n°2 du 17 juillet 2020 et n°3 du 8 janvier 2021 est inapplicable ;
REJETER toutes fins et prétentions des Sociétés AST GROUP, NATILIA et SMA COURTAGE.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER IN SOLIDUM, les sociétés CMJ, NATILIA, AST GROUP, et la SMA COURTAGE ASSURANCE DE CMJ, à restituer aux époux [O] la somme de 5403,75 euros au titre de la somme qu’elle a indûment perçue, outre intérêts au taux légal majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNER IN SOLIDUM, les sociétés CMJ, NATILIA, AST GROUP, et la SMA COURTAGE ASSURANCE DE CMJ, à restituer aux époux [O] les chèques n°5602806, 5602807, 5602808, et
5602809, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER IN SOLIDUM, les sociétés CMJ, NATILIA, AST GROUP, et la SMA COURTAGE ASSURANCE DE CMJ, à restituer aux époux [O] la somme de 3 390,36 euros, au titre des virements effectués les 24 septembre 2020 et 18 janvier 2021 ;
CONDAMNER IN SOLIDUM, les sociétés CMJ, NATILIA, AST GROUP, et la SMA COURTAGE ASSURANCE DE CMJ, à restituer aux époux [O] la somme de 950,40 euros au titre de l’avenant n°3 ;
CONDAMNER IN SOLIDUM, la société CMJ, la société NATILIA, la société AST GROUP, et la SMA COURTAGE à verser aux consorts [O] la somme totale de 19 300,45 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (somme à parfaire au jour du jugement à intervenir), détaillée comme suit :
— 4 000 euros au titre du préjudice de perte de temps
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— 5 497,45 euros au titre de la franchise due à la garantie de livraison ;
— 9605,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi pendant ladite période, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir.
PAR AILLEURS
JUGER que la SMA COURTAGE est tenue de garantir toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société CMJ HABITAT au titre de ses défaillances contractuelles.
A DEFAUT CONCERNANT LA SMA :
DONNER ACTE aux Consorts [O] de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, de leur désistement, par les présentes conclusions, de la présente instance et de son action.
JUGER le désistement parfait et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la présente juridiction, quant aux demandes visant la SMA.
JUGER que chacun conservera ses propres dépens, quant à la mise en cause de la SMA ;
SUR L’INTERVENTION FORCEE DES ORGANES DE LA PROCEDURE :
JUGER recevable la déclaration de créance des Consorts [O] ;
JUGER recevables et bien fondés, les demandeurs, en leur demande d’intervention forcée de la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARL MARIE DUBOIS, en leur qualité dorénavant de liquidateurs judiciaires de la SA A.S.T GROUPE ;
JUGER que les demandes initialement formées contre la SA AST GROUPE sont recevables et demeurent valablement dirigées à l’encontre de ses liquidateurs judiciaires, la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARL MARIE DUBOIS, régulièrement attraits à la procédure, en leur qualité actuelle issue du jugement de conversion en date du 26 novembre 2024.
JUGER qu’il y a lieu de rendre opposable à la SELARL MJ SYNERGIE et la SELARL MARIE DUBOIS, le jugement à intervenir ;
EN CONSEQUENCE,
FIXER le montant de la créance chirographaire des Consorts [O] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA A.S.T GROUPE, la somme totale de 32 544, 96 euros, soit :
„« La somme de 5 403.75 euros au titre de la somme indûment perçue, outre intérêts au taux légal
„« La somme de 3 390,36 euros au titre des virements effectués les 24 septembre 2020 et 18 janvier 2021
„« La somme de 950,40 euros au titre de l’avenant n°3
„« La somme de 19 300,45 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
(somme à parfaire au jour du jugement) détaillée comme suit :
— -4 000 euros au titre du préjudice de perte de temps ;
— -5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— -5 497,45 euros au titre de la franchise due à la garantie de livraison ;
— -9605,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi pendant ladite période, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir.
— La somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 CPC
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société AST GROUP de sa demande au titre de la procédure abusive, et de toute autre demande, fins et conclusions.
DEBOUTER la société SMA COURTAGE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toute autre demande fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum, tout succombant, à verser aux consorts [O] la somme de 3500 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et au besoin les frais d’exécution forcée.”
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2023, au visa des articles 1104, 1302, 1302-1, 1310 et 1353 du code civil, L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, 32, 122 et suivants du Code de procédure civile, la S.A. AST Groupe a réclamé que soit écartée l’application de l’exécution provisoire, le débouté des époux [O] de leurs demandes, et leur condamnation à lui payer 1 000 euros en indemnisation de la procédure abusive diligentée à son encontre ainsi que 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2025 par R.P.V.A. au visa des articles “1792, l’article 1147 ancien,” la SMA Courtage assurance multirisques CMI a réclamé du tribunal de rejeter toutes les demandes présentées par les consorts [O] et quelques parties que ce soient à son encontre et de condamner toutes parties défaillantes à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [R] [O] et Mme [E] [T] son épouse et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la S.A. AST Groupe et la SMA Courtage assurance multirisques CMI.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 avec une audience de plaidoirie prévue le 24 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026 et prorogée au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les demandes des époux [O] de « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de leur conférer un droit ; ils ne sont que la reprise des moyens développés par les requérants : le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Par ailleurs, il convient également d’observer que M. [R] [O] et Mme [E] [T] son épouse ont assigné la Selarl Boisilia construction mais ont toutefois formé leurs demandes en condamnation in solidum à l’encontre de “Natilia”, seule dénomination par conséquent reprise.
Sur le bien-fondé dess demandes dirigées contre la SMA Courtage assurance multirisques CMI
Les prétentions des époux [O] tendent, pour l’essentiel, à la restitution de sommes perçues sans cause notamment au motif d’avenants signés contraires au régime d’ordre public du CCMI ainsi qu’au paiement de la réparation des conséquences dommageables de l’abandon du chantier par la Selarl CMJ habitat : ils ont sollicité pour ce faire la condamnation in solidum de la SMA Courtage assurance multirisques CMI, sur le fondement de la mise en oeuvre de la garantie décennale au motif du non-respect de la RT 2012.
La SMA Courtage assurance multirisques CMI a conclu à l’absence de mobilisation de sa garantie : elle a exposé que les opérations de construction et finition de leur maison ont été complètement achevées, qu’ils l’habitent ; elle a fait valoir que les prétentions afférentes au remboursement de trop-perçus ou aux retards de chantier sont exclues de sa garantie et qu’aucune donnée justifiée du non-respect de la RT 2012 n’est produite par les requérants.
Sur ce,
À ce stade, il convient de rappeler que les requérants ont invoqué l’absence de “contrôle de la RT 2012" au titre d’un désordre décennal, pour la première fois en réplique aux écritures de la SMA Courtage assurance multirisques CMI.
Ainsi que le conclut la SMA Courtage assurance multirisques CMI, aucun rapport d’expertise ne démontre que la maison des époux [O] ne respecte pas la norme invoquée ; en outre l’absence de conformité à la RT 2012 et bien moins encore “l’absence de contrôle de la RT 2012" ne sont pas constitutives d’un désordre de nature décennale.
Enfin, les chefs de préjudice allégués par les requérants ne relèvent pas, en l’état des pièces utilement produites et des stipulations du contrat d’assurance de la Selarl CMJ habitat, d’une garantie d’assurance obligatoire ou facultative dont la SMA Courtage assurance multirisques CMI doit répondre. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les demandes dirigées contre la SMA Courtage assurance multirisques CMI.
Enfin, il ne peut être fait droit, au visa des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile citées fort justement par les époux [O], à leur demande de donner acte de leur désistement à l’égard de la SMA Courtage assurance multirisques CMI qu’ils ont inutilement attrait à la présente instance, la SMA Courtage assurance multirisques CMI ayant conclu et qui n’a pas expressément accepté le désistement des requérants formé à titre subsidiaire.
Sur le bien-fondé des demandes dirigées contre la S.A. AST Groupe
La S.A. AST Groupe, à l’encontre de laquelle a été ordonnée une liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2024 du tribunal de commerce de Lyon, a conclu à l’irrecevabilité et au mal-fondé des demandes des époux [O] dirigées contre elle.
Elle a soutenu qu’elle est tierce au contrat de construction conclu entre ces derniers et la société CMJ Habitat laquelle disposait d’une personnalité juridique distincte et indépendante en sa qualité de concessionnaire du groupe Natilia ou franchisée Natilia.
Elle conteste toute solidarité ou condamnation in solidum, faisant valoir qu’aucun moyen de droit n’est conclu en ce sens par les requérants, qu’aucun fondement contractuel ne l’oblige à garantir son concessionnaire.
Elle a encore exposé n’avoir ni perçu les sommes litigieuses au titre de l’indu à hauteur de 5 40375 euros, 3 390,36 euros au titre du 2ème avenant, 950 euros au titre du 3ème avenant, ni perçu les chèques litigieux, que les requérants sont défaillants dans leur obligation de rapporter la preuve d’un quelconque préjudice dont elle est responsable, que la théorie de l’apparence ne peut être invoquée de bonne foi par les époux [O], ceux-ci ayant, selon elle, identifié leur cocontractant véritable, et elle soutient que l’action engagée à son encontre serait abusive. Elle a sollicité en conséquence le rejet de l’ensemble des demandes dirigées contre elle ainsi que l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [O] ont sollicité, à titre principal, le remboursement de la somme de 5 403,75 euros au titre de la répétition de l’indu, faisant valoir qu’un même appel de fonds a été payé à la fois par leur banque et par eux-mêmes, que le trop-perçu a expressément été reconnu par la société CMJ Habitat.
Ils ont en outre réclamé le remboursement des sommes réglées au titre des avenants n°2 et n°3, qu’ils estiment contraires au régime d’ordre public du contrat de construction de maison individuelle dès lors que les travaux d’adaptation au sol et les moyens nécessaires à l’exécution de l’ouvrage incombaient au constructeur dans le cadre du prix forfaitaire convenu et ils ont soutenu que la S.A. AST Groupe doit en effet répondre des condamnations sollicitées en raison de l’apparence créée à l’égard des maîtres de l’ouvrage, les documents contractuels, avenants, factures et échanges faisant apparaître de manière constante l’enseigne Natilia et par conséquent l’implication d’AST Groupe, de sorte qu’ils ont légitimement cru traiter avec un ensemble économique unique.
Sur ce,
— S’agissant de l’engagement de la responsabilité de la S.A. AST Groupe : les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, en application de l’article 1199 du code civil qui prescrit “Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. […]”
Pour autant, l’absence de signature du contrat n’exclut pas qu’un tiers puisse voir sa responsabilité engagée lorsqu’il a, par son comportement, créé une apparence propre à induire légitimement en erreur le partenaire profane sur l’identité ou l’implication de son véritable interlocuteur.
Or, en l’espèce, la présence constante du logo Natilia “La maison Environnementale”, appartenant au groupe AST à la fois sur le CCMI, les factures – notamment la pièce 7, des époux [O]- ainsi que sur les avenants litigieux, a objectivement entretenu l’idée d’une intervention directe ou étroitement dirigée par la SA AST Groupe.
De plus, aucune information claire n’a été délivrée aux époux [O] quant à la distinction juridique exacte entre le concessionnaire local et la société tête de réseau, alors même que cette distinction était déterminante au regard des recours susceptibles d’être exercés.
La présentation unifiée du réseau, conjuguée à l’intervention d’AST Groupe dans le traitement des conséquences de la défaillance de CMJ Habitat, -pièce 14 des époux [O]- a légitimement pu les convaincre qu’ils disposaient d’un interlocuteur économique unique et solvable.
Enfin, en s’abstenant ensuite lors de l’apparition des difficultés ensuite de l’abandon de chantier de CMJ habitat, de toute information loyale et efficace sur la portée de son intervention et sur l’identité des débiteurs réellement engagés, la S.A. AST Groupe a commis une faute ayant directement contribué à la persistance du dommage.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il s’en suit la faute et l’engagement de la responsabilité de la S.A. AST Groupe au même titre que celle de la Selarl CMJ habitat.
— sur la demande en fixation de la créance chirographaire des époux [O] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A. AST Groupe
Aux termes des articles L622-21 et L641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit les actions en paiement tendant à la condamnation du débiteur, sans faire obstacle à la poursuite des instances déjà engagées aux fins de constatation des créances et de fixation de leur montant au passif, dès lors que les organes de la procédure ont été régulièrement appelés dans la cause.
En l’espèce, l’action engagée par les époux [O] à l’encontre de la SA AST Groupe est antérieure au prononcé le 1er août 2024 du jugement d’ouverture du redressement judiciaire qui a fait l’objet d’une conversion en liquidation judiciaire ; la créance invoquée a, en outre, été régulièrement déclarée le 20 septembre 2024 et les mandataires puis liquidateurs judiciaires ont été mis en cause. Il doit être fait droit à la demande en fixation de la créance chirographaire des époux au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A. AST Groupe.
— Sur la répétition de l’indu : selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’action en répétition de l’indu a ainsi pour seul objet de rétablir l’équilibre patrimonial rompu par un versement dépourvu de cause.
En l’espèce, les pièces produites, et notamment la facture en pièce 7 des époux [O] portant sur différents appels de fonds et reprenant la comptabilité du constructeur CMJ habitat, établissent qu’un même appel de fonds de 5 0403,75 euros a été acquitté une première fois par l’établissement prêteur et une seconde fois directement par les époux.
Ce double règlement est corroboré par le propre document émis par CMJ habitat, lequel consigne expressément un « trop perçu erreur banque » du même montant.
Aucune contestation sérieuse n’est ainsi opposée à la matérialité de ce double paiement ni à l’absence de dette distincte susceptible de le justifier.
Dans ces conditions, le second versement, intervenu sans cause valable, présente le caractère d’un indu objectif dont la restitution s’impose. Les époux [O] sont dès lors fondés à obtenir le remboursement de la somme de 5 403,75 euros : la Selarl CMJ habitat, Natilia, la S.A. AST Groupe sont en conséquence condamnées in solidum à payer aux époux la somme de 5 403,75 euros outre intérêts au seul taux légal à compter de “la date de l’assignation”.
— S’agissant des avenants n°2 et n°3 : le contrat de construction de maison individuelle est régi par des dispositions d’ordre public destinées à assurer la protection des maîtres de l’ouvrage non professionnels.
Ainsi, selon l’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation- en vigueur à la date de la signature le 17 juillet 2020 de l’avenant n°2 et le 8 janvier 2021 de l’avenant n°3 “Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil reproduit à l’article L. 111-14.”
Aux termes des dispositions de l’article L231-4 du même code, en vigueur aux dates précitées, “ […] II.-Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d’effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l’article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
III.-Le contrat peut stipuler qu’un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l’ouvrage par un organisme habilité. Le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 % du prix de la construction projetée tel qu’il est énoncé au contrat.
Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu’à la réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s’imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat.
Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l’ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l’ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l’article L. 271-1.
Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d’ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet.”
L’article R231-4 du même code, en vigueur au 1er septembre 2019 dispose par ailleurs “Est aussi annexée au contrat visé à l’article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux des dits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.”
Et aux termes de l’article R231-5 du même code en vigueur à la date des signatures des avenants litigieux : “Pour l’application du d de l’article L. 231-2, le prix convenu s’entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier :
1. Le coût de la garantie de livraison et, s’il y a lieu, celui de la garantie de remboursement ;
2. Le coût du plan et, s’il y a lieu, les frais d’études du terrain pour l’implantation du bâtiment ;
3. Le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction.”
Il résulte des dispositions des articles L231-2, L231-4, R231-4 et R231-5 du code de la construction et de l’habitation que le prix convenu revêt un caractère global et forfaitaire et doit inclure, sauf travaux expressément et limitativement désignés par le maître de l’ouvrage dans les conditions prévues par la loi, l’ensemble des prestations nécessaires à l’implantation, à l’adaptation au sol et à la réalisation complète de l’immeuble projeté.
Il s’en déduit en l’espèce que la Selarl CMJ habitat ne pouvait valablement mettre à la charge des époux [O], après la signature du CCMI, un supplément de prix afférent à des travaux qui, par leur nature, relevaient dès l’origine de son obligation de délivrance conforme et d’exécution complète de l’ouvrage : ces avenants ont eu pour effet de contourner le caractère impératif du prix forfaitaire attaché au contrat de construction de maison individuelle, par conséquent, les sommes payées au titre de :
∘ l’avenant n°2 correspondent à des travaux de terrassement et de fondations rendus nécessaires par les caractéristiques du sol : or, de tels travaux, qui intéressent les seules conception et implantation de l’ouvrage, doivent être intégrés au prix forfaitaire convenu, et il convient de condamner la Selarl CMJ habitat, Natilia, la S.A. AST Groupe in solidum à payer aux époux la somme de 3 390,36 euros,
∘ l’avenant n°3, afférent à la mise à disposition d’une grue pour la pose d’éléments de construction, concernent non un ouvrage distinct ou une prestation optionnelle, mais un moyen technique d’exécution du chantier relevant exclusivement de l’organisation du chantier par le constructeur, et il convient de condamner la Selarl CMJ habitat, Natilia, la S.A. AST Groupe in solidum à payer aux époux la somme de 950 euros.
Par ailleurs, la demande de restitution des chèques sous astreinte ne peut prospérer, faute pour les époux [O] de rapporter la preuve de la détention de ces titres par les défendeurs.
— sur les préjudices
∘ le préjudice au titre de la perte de temps est établi par la nécessité, sur une période prolongée, de multiplier les échanges avec le constructeur garant de livraison qui a toutefois abandonné leur chantier, avec les différents intervenants techniques, les contraintes des démarches administratives, judiciaires et techniques, aux fins de pallier la carence du constructeur et de préserver leurs droits.
La S.A. AST Groupe n’a pas conclu utilement sur ce chef de demande.
Cette implication soutenue et mobilisation inhabituelle des époux [O], directement imputable à la carence de la Selarl CMJ habitat et de la S.A. AST Groupe, excède les simples contraintes inhérentes à un projet de construction et justifie l’allocation de la somme de 4 000 euros.
∘ le préjudice moral allégué au titre d’un stress durable lié à la perte de repères et la “désorganisation générale du projet familial” n’est ni caractérisé ni justifié en violation des prescriptions de l’article 9 du code de procédure civile ; les époux [O] sont déboutés de leur demande de ce chef.
∘ le préjudice de jouissance est issu de l’impossibilité pour les époux [O] de disposer de leur habitation à la date initialement prévue du 29 juin 2021, alors même qu’ils ont organisé leur projet à la fois familial et financier en considération de cette échéance.
La S.A. AST Groupe n’a pas conclu utilement sur ce chef de demande.
Au vu des justificatifs produits pendant la période visée de 12 mois, il convient de fixer la réparation de ce préjudice à 9 605,16 euros.
∘ sur le remboursement de la franchise demeurée à la charge des maîtres de l’ouvrage dans le cadre de la garantie de livraison constitue une conséquence directe, certaine et immédiate de la défaillance du constructeur.
La S.A. AST Groupe n’a pas davantage conclu utilement sur ce chef de demande : dès lors ce préjudice doit être intégralement réparé à hauteur de 5 497,45 euros.
Sur la demande reconventionnelle formée par la S.A. AST Groupe
L’article 1240 du code civil prescrit que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige à le réparer.
Il est constant que l’exercice du droit d’action est un droit fondamental qui ne peut ouvrir à la partie adverse une action en réparation qu’à la condition de faire la preuve d’un exercice fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil et d’un dommage imputable à cette faute, et il appartient à celui qui sollicite réparation d’un préjudice à ce titre de démontrer les circonstances particulières caractérisant l’abus.
En l’espèce, la S.A. AST Groupe sollicite 1000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive mais ne peut être en mesure de démontrer que l’instance introduite par les époux [O] procède d’une intention malveillante en ce qu’il est fait droit à l’ensemble de leurs demandes. La S.A. AST Groupe est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner in solidum la Selarl CMJ habitat, Natilia et la S.A. AST Groupe, succombant, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, les époux [O] réclame la condamnation de la S.A. AST Groupe au paiement de la somme de 3 500 euros : il convient d’y faire droit.
Par ailleurs, il convient de condamner M. [R] [O] et Mme [E] [T] son épouse à payer 1500 euros à la SMA Courtage assurance multirisques CMI.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit : la S.A. AST Groupe n’ayant pas davantage conclu sur ce point, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire à signifier et en premier ressort,
REJETTE les demandes des époux [O] formées à l’encontre de la SMA Courtage assurance multirisques CMI,
DIT que la somme de 5 403,75 euros a été indûment perçue au détriment des époux [O] et en ordonne la restitution,
DIT que les sommes de 3 390,36 euros et 950,40 euros au titre des avenants 2 et 3 ont été indûment perçue au détriment des époux [O],
CONDAMNE in solidum la Selarl CMJ habitat, Natilia et la S.A. AST Groupe à payer eux époux [O] la somme de 5 403,75 euros avec intérêts au taux légal à “compter de la date de l’assignation”, au titre de trop-perçu,
CONDAMNE in solidum la Selarl CMJ habitat, Natilia et la S.A. AST Groupe à payer eux époux [O] la somme de 4 340, 76 euros au titre des avenants 2 et 3,
DÉBOUTE les époux [O] de leur demande en condamnation des défenderesses en restitution des chèques sous astreinte,
CONDAMNE in solidum la Selarl CMJ habitat, Natilia et la S.A. AST Groupe à payer aux époux [O] la somme de 4000 euros au titre du préjudice de perte de temps,
CONDAMNE in solidum la Selarl CMJ habitat, Natilia et la S.A. AST Groupe à payer aux époux [O] la somme de 5 497,45 euros au titre de la franchise due à la garantie de livraison,
CONDAMNE in solidum la Selarl CMJ habitat, Natilia et la S.A. AST Groupe à payer aux époux [O] la somme de 9 605,16 euros au titre du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE les époux [O] de leur demande de réparation de leur préjudice moral,
DÉBOUTE la S.A. AST Groupe, représentée par ses liquidateurs, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [R] [O] et Mme [E] [T] son épouse à payer 1 500 euros à la SMA Courtage assurance multirisques CMI au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. AST Groupe à payer aux époux [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A. AST Groupe, représentée par la Selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire, et la Selarl Marie Dubois, mandataire judiciaire les sommes de :
— 5 403,75 euros, 3 390,36 euros et 950,40 euros au titre des restitutions dues à M. [R] [O] et Mme [E] [T] son épouse,
— 19 102,61 euros au titre des sommes en réparation des préjudices subis par les époux [O] en perte de temps, paiement de la franchise et préjudice de jouissance,
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la Selarl CMJ habitat, Natilia et la S.A. AST Groupe aux dépens,
DIT que les dépens mis à la charge de la S.A. AST Groupe seront employés en frais privilégiés de la procédure collective dans les conditions prévues par la loi,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 2 juin 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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