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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 9 avr. 2026, n° 25/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 09 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/01390 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GUKD
RENDU LE : NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphanie CHARVILLAT, Magistrat
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE Société anonyme au capital de 260 840 262,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [A]
, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [H] [W]
, demeurant [Adresse 3]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Mars 2026, prorogé au 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Melissa EYDOUX
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée 31 mai 2023, la Lyonnaise de Banque a consenti à Monsieur [A] [G] et Madame [W] [H] un crédit en capital de 45 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,95 %, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 673,54 euros, hprimes de l’assurance facultative incluses.
La Lyonnaise de Banque a adressé à Monsieur [A] et Madame [W] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3 745,21 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 10 Octobre 2024.
La Lyonnaise de banque a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du date 29 Septembre 2025, la Lyonnaise de Banque a fait assigner Monsieur [A] [G] et Madame [W] [H] afin d’obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 34 113,74 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de taux prêt à compter de 31 janvier 2025 jusqu’à parfait règlement,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme.
A l’audience la SA Lyonnaise de Banque, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Monsieur [A] [G] et Madame [W] [H], régulièrement tous deux régulièrement assignés à personne ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au date de délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du date prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la SA Lyonnaise de Banque a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article
R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [A] [G] et Madame [W] [H] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA Lyonnaise de banque, qui a fait parvenir à défendeur une demande de règlement des échéances impayées le 10 Octobre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de mensualités impayées euros précisant le délai de régularisation a bien été reçue le 10 octobre 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé par défendeur).
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, demandeur a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 31 Janvier 2025.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le date prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au date décompte, demandeur rapporte la preuve de l’existence de la dette , en application des stipulations contractuelles.
La SA Lyonnaise de Banque est fondée à obtenir la condamnation de demandeur au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 30 710,97 euros au titre du capital restant du à la date de la 31 janvier 2025, et 998,92 euros au titre des intérêts échus non payé jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 31 709,08 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 10 octobre 2024 .
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 4,12% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 500 euros.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [A] [G] et Madame [W] [H] au paiement de
31 709,08 euros, arrêtée au 31 janvier 2025 , augmentée des intérêts au taux contractuel de taux prêt 4,12 % à compter du 31 janvier 2025 jusqu’à date de la mise en demeure et de 500 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
31 709,08 seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser les défendeurs du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire . En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 31 mai 2023 de 45 000 euros accordé par la SA Lyonnaise de Banque à [G] [A] et [H] [W] sont réunies ;
CONDAMNE solidairement [G] [A] et [H] [W] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme total de 32 209 ,08 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter du date 29 septembre 2025(date signification OIP) ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE demandeur de ses autres demandes et prétentions ;
CONDAMNE in solidum [G] [A] et [H] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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