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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MAI 2026
N° RG 26/00015 – N° Portalis DB22-W-B7K-TSKO
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B], née le 15 juin 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J], entrepreneur individuel, inscrit au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 538 905 829, demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 12 mars 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 février 2024, Madame [Y] [B] épouse [G] a consenti à Monsieur [V] [J], entrepreneur individuel, un bail commercial portant sur un local n° 11 situé [Adresse 3], à [Localité 3] (Yvelines) pour une durée initiale de neuf ans à compter du 1er mars 2024 moyennant un loyer annuel initial de 12 000,00 €, hors charges et hors taxe, payable mensuellement par avance.
Le 2 septembre 2025, Madame [Y] [B] épouse [G] a fait signifier à Monsieur [V] [J] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 7 000,00 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par un acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, Madame [Y] [B] épouse [G] a fait assigner en référé Monsieur [V] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 12 mars 2026.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, Madame [Y] [B] épouse [G] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;ordonner l’expulsion des lieux litigieux de Monsieur [V] [J] ainsi que celle de tous occupants des lieux ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner Monsieur [V] [J] à lui payer, à titre de provision sur l’arriéré locatif, la somme de 8 064,51 €, outre la somme de 1 906,84 € au titre de l’indemnité d’occupation pour le mois d’octobre 2025 ;condamner Monsieur [V] [J] à lui payer, à titre de provisions, la somme de 80,64 € et la somme de 2 000,00 € en application de clauses pénales ;condamner Monsieur [V] [J] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au double du loyer charges comprises, indexé ;condamner Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens ;avec intérêts et et capitalisation.
Assigné à l’étude, Monsieur [V] [J] n’a pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de Monsieur [V] [J] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 29 février 2024 entre Madame [Y] [B] épouse [G] et Monsieur [V] [J] comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 2 septembre 2025 à Monsieur [V] [J] vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 7 000,00 € au 16 août 2025, terme d’août 2025 inclus.
Il ressort d’un décompte du 25 novembre 2025 produit par la demanderesse que Monsieur [V] [J] ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 2 octobre 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [J] selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à Madame [Y] [B] épouse [G] à compter du 3 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, Madame [Y] [B] épouse [G] verse aux débats un extrait du compte de Monsieur [V] [J] arrêté à la somme de 8 000,00 € au 25 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
L’obligation de Monsieur [V] [J] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de le condamner à titre provisionnel à payer cette somme à Madame [Y] [B] épouse [G].
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025, date du commandement de payer, sur un montant de 7 000,00 €, et à compter du 24 décembre 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandes formées par Madame [Y] [B] épouse [G] au titre du doublement du montant de l’indemnité d’occupation par rapport à celui du loyer contractuel et au titre des clauses 15-3 et 15-5 du bail s’analysent en des demandes d’application de clauses pénales.
S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il n’y a lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [J], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 septembre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner Monsieur [V] [J] à payer à Madame [Y] [B] épouse [G] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 29 février 2024 entre Madame [Y] [B] épouse [G] et Monsieur [V] [J] portant sur le local situé [Adresse 3], à [Localité 3] (Yvelines), avec effet au 2 octobre 2025 à minuit ;
DISONS qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Monsieur [V] [J] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef ;
DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [J] à payer à Madame [Y] [B] épouse [G] la somme provisionnelle de 8 000,00 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 25 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 sur un montant de 7 000,00 € et à compter du 24 décembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [J] à payer à Madame [Y] [B] épouse [G] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [J] à payer à Madame [Y] [B] épouse [G] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 septembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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