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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 22/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/168
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 16 Septembre 2025
Dossier N° RG 22/00992 – N° Portalis DB3B-W-B7G-CWQC
DEMANDERESSE
Madame [W] [O] [E]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] ([Localité 12])
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z] [G]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] ([Localité 12])
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne-Laure SARKISSIAN, avocat au barreau de CASTRES, Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Juin 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 16 Septembre 2025
une copie certifiée conforme + Notice [9] notifiées par LRAR à :
— Mme [E]
— M. [G]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Lise CAIESSEZOL
— Me Anne laure SARKISSIAN
RPVA
Dossier
ARIPA le
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 6 septembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 octobre 2022,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
[W] [O] [E] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] ([Localité 12])
et de
[L] [Z] [G] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] ([Localité 12])
qui s’étaient mariés le [Date mariage 6] 1991 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 12]) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux reprendra son nom de naissance à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 juillet 2022 ;
DEBOUTE Madame [E] de sa demande d’attribution de la gestion de l’immeuble de [Localité 10] ;
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [E] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 40 000 euros ;
S’agissant de [C] :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
MAINTIENT s’agissant de la résidence de l’enfant au domicile du père et du droit d’accueil de la mère les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 octobre 2022 ;
RAPPELLE que la mère dispose d’un droit d’accueil fixé amiablement et à défaut d’accord de la manière suivante :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche [3],
— Pendant les vacances scolaires : première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires ;
DIT que le père devra conduire l’enfant à la gare d'[Localité 7] afin de lui permettre de prendre le train pour se rendre au domicile de la mère ; sauf à Monsieur [G], qui est à l’origine de l’éloignement géographique à conduire l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, le droit de visite et d’hébergement, pendant les vacances scolaires, s’exercera à partir de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée, de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, jusqu’au jour de fin dudit droit à 18h ;
MAINTIENT la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de [C] à la somme mensuelle de 60€ ;
CONDAMNE en tant que de besoin Madame [E] à payer à Monsieur [G] cette somme,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après sa majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présence décision, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
DIT que chaque partie supportera ses dépens ; Madame [E] conservant le coût du procès-verbal de constat d’huissier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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