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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 19 mai 2026, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00024
N° Minute :
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
DEMANDERESSE
Société MONTEC GBMH, société de droit allemand représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1] – ALLEMAGNE
représentée par Me Damien GRAYO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître Maître [K] [Z] en qualité de représentant général des actifs de la société MONTEC GmbH, société de droit allemand
demeurant [Adresse 2] – ALLEMAGNE
représenté par Maître Damien GRAYO de la SELARL ELIDE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C100
DÉFENDEUR
EST METAL CONCEPT INDUSTRIEL (EMCI) représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de Metz sous le n° 353 975 022
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire :, Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B 606
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Assesseur : Mésut YILDIRIM, Juge-Consulaire
Greffière: Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du dix sept mars deux mil vingt six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société EMCI fabrique et installe des centrales à béton.
La société MONTEC est une société de droit allemand.
La société MONTEC et la société EMCI entraient en relation d’affaires à l’initiative de la société EMCI qui recherchait un co-contractant aux fins d’installation d’une usine à béton dans le sud de la France sur le site de [Adresse 4], Commune de [Localité 1].
Par courrier du 19 octobre 2022, une proposition tarifaire forfaitaire à la somme de 67 800 € était adressée par MONTEC à EMCI, précisant les prestations confiées à la MONTEC :
· Les travaux suivant vos spécifications techniques
· Les salaires, les charges sociales, les primes, le déplacement
· L’outillage individuel
· L’assurance responsabilité civile
· Les effets individuels de sécurité
· Les visites médicales du personnel
· La formation sécurité du personnel
· La conduite et le suivi technique du chantier
· Le nettoyage et le repli du chantier
Et celles demeurant à la charge du client (EMCI):
· La mise à disposition des utilités du chantier (eau – air comprimé – électricité)
· Les spécifications techniques des machines ou installations
· La fourniture du matériel et des accessoires
· La mise à disposition d’une aire de montage (bungalow de chantier)
· L’accès aux lieux libres et dégagés
· Le contrôle par un organisme officiel si nécessaire
· Les lances à incendie, extincteurs
· Les vestiaires, douches et sanitaires
· Les essais et mise en route
La société EMCI acceptait cette proposition tarifaire par un bon de commande n°45749/8511598 du 26 octobre 2022 pour le montant convenu de 67 800 €. Le bon de commande rappelait que EMCI conservait à sa charge :
— Plans et indication pour le montage
— Matériel de levage et d’accès
— Ensemble de fournitures et accessoires.
La société MONTEC émettait, au titre des travaux, et conformément au bon de commande, 3 factures :
— Une première correspondant à 50 % de la commande c’est-à-dire 33 900 € en date du 29 novembre 2022 laquelle était réglée le 5 janvier 2023 ;
— Une deuxième correspondant à 25 % de la commande d’un montant de 16 950 € en date du 30 janvier 2023, impayée à ce jour ;
— Une troisième correspondant à 25 % de la commande d’un montant de 16 950 € en date du 28 février 2023, impayée à ce jour ;
Aucun procès-verbal de réception n’était réalisé au sens formel du terme.
En raison du caractère impayé des deux dernières factures, des e mails de relance étaient adressés à EMCI par e mail du 10 mars 2023 concernant la facture n°2301026 d’un montant de 16 450 € datée du 31 janvier 2023 et par un second e mail du 14 mars 2023 au titre de la facture n°2212067 du même montant datée du 30 janvier 2023. Un nouveau rappel était effectué le 20 mars 2023.
Les parties sont en désaccord au sujet du solde du marché : la société EMCI indique avoir dû intervenir elle-même dans la réalisation du montage de la centrale à béton pour pallier les carences de MONTEC. Elle a sollicité un avoir d’un montant 39 135€ HT. La société MONTEC conteste formellement avoir obtenu de l’aide de la part de EMCI sur le chantier commandé et être redevable à ce titre d’un avoir.
Plusieurs échanges de courriers intervenaient entre les parties, sans qu’aucun accord n’intervienne. Une ultime mise en demeure de payer était adressée à EMCI par MONTEC en date du 30 mai 2023.
Par son assignation du 5 janvier 2024, puis par ses conclusions récapitulatives et responsives numéro 3, reprises expressément via les conclusions d’intervention volontaire du 13 novembre 2025, le représentant judiciaire de la société MONTEC sollicite de la présente juridiction de :
Donner acte à Maître [K] [Z] en sa qualité de représentant général des actifs de la société MONTEC de son intervention volontaire es qualité du fait de la procédure collective ayant touché la demanderesse au cours de l’instance,
Lui adjuger le bénéfice des dernières conclusions récapitulatives et responsives numéro 3 déposées pour le compte de Montec le 19 novembre 2024, lesquelles sollicitaient de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la présente action de la société MONTEC.
DÉBOUTER la société EMCI de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
En conséquence,
CONDAMNER à titre principal la société EMCI à payer à la société MONTEC la somme de 33 900 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, subsidiairement de la signification de l’assignation.
CONDAMNER à titre subsidiaire la société EMCI à payer à la société MONTEC la somme de 37 200 € majorée des intérêts au taux légal à compter des conclusions du 19 novembre 2024, subsidiairement de la signification de la décision à intervenir.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société EMCI à payer à la société MONTEC la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société EMCI aux entiers frais et dépens.
RAPPELER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir et, en tout état de cause, DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter son application.
Au soutien de ses demandes en paiement, la société MONTEC puis son représentant développent les motifs et moyens suivants :
— au visa des articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil, elle sollicite le paiement intégral de ses factures indiquant avoir parfaitement réalisé les prestations convenues, soit 33 900 euros, correspondant au solde des deux factures assorties des intérêts au taux légal conformément à l’article 1153 ancien du Code civil à compter du 30 mai 2023 ou subsidiairement de l’assignation.
— selon elle, la réception doit être considérée comme étant tacite par une prise de possession de l’ouvrage par le client outre le fait qu’il n’est pas allégué le fait que la centrale à béton ne fût pas opérationnelle.
— la société MONTEC mentionne les défaillances de la société EMCI, notamment dans son courrier du 17 mai 2023:
· Ordonnancement des camions non optimisé ayant engendré des retards ;
· Chargement hasardeux des camions ;
· Visserie livrée en vrac ;
· Pièces non conformes à modifier afin de permettre un montage efficient ;
· Pièces endommagées par le changement nécessitant une remise en état avant montage ;
· Retard de livraison de la centrale à béton de Turquie ;
· Aucune aide (client) dans le cadre du suivi de ce chantier, et ce, malgré vos engagements initiaux.
Elle rappelle que les engagements tenus ont été basés sur le planning de la société EMCI et ce, sur la base d’un volume de personnel et de moyen défini ab initio, étant précisé qu’aucune commande de personnel supplémentaire n’a été émise par EMCI.
Elle précise en outre que le devis a été établi sur la base de la demande de prix de M. [G] (selon ses indications fournies par e mail adressé à MONTEC le 18 octobre 2022), demande qui prévoyait bien un monteur de leur client, qui ne s’est jamais présenté, d’où un coût supplémentaire pour MONTEC évalué à 8 semaines x 40h/semaine à 60 € de l’heure soit un total de 19 200 €.
Elle sollicite la capitalisation des intérêts, outre la condamnation de la société EMCI aux frais et dépens et à une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin, elle sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse aux moyens de défense de EMCI, elle développe les éléments suivants notamment relatifs à la charge de la preuve.
La société MONTEC est demanderesse à la procédure de sorte que la charge de la preuve de la contrepartie de sa facturation lui appartient, cependant, l’on ne saurait exiger d’elle la production d’une preuve impossible.
La partie adverse se refuse à établir un procès-verbal de réception de la centrale à béton, or la société MONTEC ne saurait se voir opposer un tel refus unilatéral.
D’autres éléments peuvent servir de preuve : il n’a jamais été prétendu par la société MONTEC que l’émission d’une ou plusieurs factures par ses soins constituerait la preuve irréfutable que la centrale à béton a été effectivement réalisée et livrée.
En revanche, la société MONTEC indique et indiquait déjà dans son assignation qu’il ressortait des échanges entre les parties à l’instance qu’il n’a jamais été contesté par la société EMCI le caractère opérationnel et fonctionnel de ladite centrale à béton, y compris dans ses conclusions à l’instance. La fonctionnalité de la centrale a béton n’a jamais été contestée.
De même la livraison conforme au bon de commande n’a jamais été contestée et ne l’est pas davantage aujourd’hui,
L’objet du contrat a été livré et exécuté, et la facturation établie par la société MONTEC est légitime et bien fondée.
La société EMCI s’oppose à une partie de la facturation établie par MONTEC au motif qu’elle (EMCI) a contribué à la finalisation du projet aux côtés ou à la place de la société MONTEC.
Cependant, dès lors, la charge de la preuve s’inverse : il appartient à la société EMCI qui prétend elle être intervenue elle-même, de rapporter la preuve des interventions qu’elle allègue et qu’elle aurait effectuées aux lieux et place de la société MONTEC.
EMCI prétend être intervenue sur différents postes pour des montants qu’elle valorise elle-même au moyen de courriers qu’elle a elle-même établis et qui ne sont nullement étayés par des preuves extérieures à ses courriers.
La société EMCI n’a jamais contesté les affirmations de la société MONTEC selon lesquelles la centrale à béton avait in fine été livrée et se trouvait être fonctionnelle, la société MONTEC n’a au contraire de son côté jamais reconnu le bien fondé des allégations figurant dans les courriers d’EMCI dans lesquels cette dernière prétendait être intervenue pour suppléer partiellement aux obligations de MONTEC.
Il y a consensus sur la livraison finale et effective de la centrale à béton, mais il n’y a pas consensus sur l’intervention prétendue de la société EMCI. La preuve de ces éventuelles interventions lui incombe, de simples courriers émanant d’elle-même à ce titre ne pouvant valoir offre de preuve suffisante ;
EMCI chiffres des dépenses dont elle considère qu’elles auraient dû être supportées par MONTEC : 1) Mise à disposition du chef de chantier du 02/01/2023 au 11/02/2023 :
o (289,5 heures) : 17 370 € HT
2) Bardages :
· (288 heures de travail) : 11 520 HT
· frais de déplacement et d’hébergement : 2 855 € HT
3) Canalisations d’eau – intervention de la société STANISLAS INCENDIE
o Main d’œuvre et déplacement : 2 840 HT
4) Canalisations pneumatiques :
o Main d’œuvre et déplacement (70 heures) : 4 550 € HT
Il est précisé que la société EMCI a accepté de prendre à sa charge une partie des frais engendrés par la pose des canalisations par la société STANISLAS INDUSTRIES. La facture s’élevant à 17 000 HT, la société EMCI prend en charge la somme de 9 610 HT, et ne réclame à la société MONTEC que le remboursement de 7 390 €.
1) S’agissant de la « MISE EN CHANTIER » du 02/01/2023 au 11/02/2023 » force est de constater plusieurs éléments :
— un certain nombre de prestations devait être réalisé par le client lui-même (EMCI) conformément à la proposition tarifaire initiale et au bon de commande qui a suivi. Il était normal que EMCI ait sur place un salarié pour contrôler ou coordonner les prestations des uns et des autres intervenants. Cette dépense n’a pas lieu d’être mise à la charge de MONTEC puisque dans la commande émanant de EMCI, il est expressément indiqué par celle-ci que resterait à sa charge les « Plans et indication pour le montage » : il n’y a rien d’étonnant que EMCI ait décidé de dépêcher sur place un chef de chantier pour s’assurer du respect des plans et fournir toutes les indications nécessaires pour le montage de la centrale à béton.
EMCI n’a justifié, du temps du chantier, d’aucune correspondance ni preuve aucune de ce que cette « mise à disposition » aurait été rendue nécessaire du fait d’une carence quelconque de MONTEC. Les premiers courriers de EMCI n’ont été envoyés qu’après réception tacite du chantier et envoi par MONTEC de ses factures puis réception par EMCI.
Le chiffrage établi par EMCI n’a rigoureusement rien de probant : il n’existe aucune corrélation ni explication entre les « 289,5 heures » mises en compte ainsi que la somme globale de « 17 370 € HT » mise en face. Le décompte des heures n’a rien de probant pour émaner d’un document interne à EMCI, outre le fait qu’aucune fiche de paye n’a été communiquée concernant l’intéressé. Le décompte produit surprend s’agissant des volumes horaires journaliers allant pour l’essentiel de 9,50 heures à 11 heures, ce qui est rigoureusement incompatible avec les horaires effectués par les salariés du bâtiment.
EMCI ne démontre ni le montant ni le lien de causalité du préjudice qu’elle invoque avec des prétendus manquements de la part de MONTEC.
2) S’agissant de la facture STANISLAS INDUSTRIES, celle-ci concerne la « Réalisation du réseau d’alimentation en air et en eau sur la centrale à béton » alors même qu’il a expressément été convenu à la signature du contrat que demeurait à la charge de EMCI la mise à disposition des utilités du chantier (eau – air comprimé -électricité).
Il ne s’agit en outre que d’une facture sans que soient versés aux débats la date du devis et de la commande pour voir précisément comment et surtout quand ce poste s’articule par rapport à la commande initialement passée à MONTEC.
3) S’agissant du bardage, il s’agit d’une des dernières opérations à réaliser dans le montage et EMCI a décidé de faire intervenir un tiers pour compenser un retard de livraison en raison du fait, ab initio, qu’elle avait elle-même rencontré un retard dans la livraison de la centrale à béton en provenance de Turquie ce qu’avait déjà stigmatisé MONTEC dans l’un de ces courriers lequel n’a, en son temps, jamais été contesté par EMCI qui cherche aujourd’hui à réécrire l’histoire et tenter d’imputer à MONTEC ses propres manquements.
Le bardage n’a pu être posé en l’absence de livraison de la centrale à béton ainsi que du matériel nécessaire. Un retard considérable résulte des errements de la société EMCI et les heures d’attente des salariés de MONTEC sur le chantier, sans tâche à accomplir en raison de l’absence de matériel de la part de la société EMCI, représentaient un coût de : 300 heures à 60 € = 18 000 €.
Ainsi la tentative de compensation par EMCI du prix non payé par elle avec d’éventuelles dépenses auxquelles elle a dû faire face, ne saurait prospérer et elle sera déboutée de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
A titre subsidiaire, si la demande principale de MONTEC au titre du solde de ses factures ne devait prospérer, la société MONTEC sollicite l’indemnisation de son préjudice du fait des errements d’EMCI :
— Coût supplémentaire consécutif à la mise à disposition par MONTEC d’un monteur supplémentaire pour compenser le fait que la société n’a pas mis à disposition celui qui était initialement prévu au moment de la détermination du prix du marché, soit 8 semaines x 40 h/semaine à 60 € de l’heure soit un total de 19 200 € ;
— Les heures d’attente des salariés de MONTEC sur le chantier, sans tâche à accomplir en raison de l’absence de matériel de la part de la société EMCI, représente un coût de : 300 heures à 60 € = 18 000 € ;
Soit un total de 37 200 €.
Par ses conclusions responsives du 10 janvier 2025, la société EMCI sollicite de la présente juridiction de :
DÉCLARER la demande de la société MONTEC GmbH irrecevable et en tous cas, non fondée ;
DIRE ET JUGER que la société MONTEC GmbH doit établir un avoir d’un montant de 39 135,00 € HT à la société EMCI,
En conséquence,
DÉBOUTER la société MONTEC GmbH de sa demande de paiement de ses factures n°2212067 du 30 janvier 2023 et n°2301026 du 28 février 2023 chacune d’un montant de 16 950 €
DÉBOUTER la société MONTEC GmbH de l’intégralité de ses autres prétentions, fins et moyens ;
CONDAMNER la société MONTEC GmbH à payer à la société EMCI, la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes elle développe les motifs et moyens suivants :
Au visa de l’article 1353 du Code civil, EMCI indique que la charge de la preuve pèse sur le demandeur et sa demande ne peut reposer sur de simples affirmations. Celui qui se prétend créancier d’une somme d’argent doit apporter la preuve, par exemple, d’une prestation de service ou de la livraison d’une chose, en contrepartie desquels cette somme lui serait due. La facture émise par le créancier n’a aucune valeur probante, car il lui est impossible de se constituer une preuve à lui-même.
La société EMCI a confié à la demanderesse (MONTEC), une prestation de montage d’une centrale à béton et dans son offre du 19 octobre 2022, cette prestation a été convenue pour un prix forfaitaire de 67 800 € euros.
La commande passée par la société EMCI portait également sur la fourniture par la société MONTEC des éléments suivants :
— Chaudronnerie ;
— Mécanique ;
— Bardage ;
— Pneumatique ;
— Conduite d’eau.
Suite aux factures reçues de la société demanderesse, la société EMCI répondait le 20 mars 2023 puis le 7 juin 2023 avec un décompte des travaux non effectués, qu’elle a dû réaliser elle-même :
« Mise à disposition de notre chef de chantier pour la période du 02/01/23 au 11/02/23 : 17 370.00 € HT
— Bardages 739m2 : 11 520.00€ HT
— Déplacements/hébergements : 2 855.00 € HT
— Canalisation d’eau, main d’œuvre et déplacement : 2 840.00 € HT
— Canalisations pneumatiques mains d’œuvre et déplacements : 4 550.00 € HT
MONTANT TOTAL 39 135.00 € HT
Nous vous demandons donc de nous établir un avoir de 39 135.00 € HT ».
Ces prestations, confiées à MONTEC, n’ont pas été effectuées et ont dû être réalisées par EMCI.
La société MONTEC, hormis ses factures, ne produit aucune preuve de la réalisation des prestations dont elle réclame le paiement.
Les arguments opposés par la demanderesse par courrier du 17/05/2023 sont totalement inopérants et qu’ils sont sans rapport avec les carences reprochées par la société EMCI :
— Ordonnancement des camions non optimisé ayant engendré des retards ;
— Chargement hasardeux des camions ;
— Visserie livrée en vrac ;
— Pièces non conformes à modifier afin de permettre un montage efficient ;
— Pièces endommagées par le chargement nécessitant une remise en état avant montage ;
— Retard de livraison de la centrale à béton de Turquie ;
— Aucune aide (client) dans le cadre du suivi de ce chantier, et ce, malgré vos engagements.
Or s’agissant d’un marché à forfait, le prix convenu inclut tous les dépassements.
Cependant, les prestations confiées non effectuées telles que la mise à disposition d’un chef de chantier pour la période du 02/01/23 au 11/02/23, la fourniture de bardages de 739m2, les déplacements/hébergements nécessaires, la fourniture de canalisation d’eau, la main d’œuvre et déplacement, la fourniture des canalisations pneumatiques et la main d’œuvre et déplacements afférents pour un montant total de 39 135 € n’ont pas à être payées.
EMCI produit les justificatifs des dépenses engagées pour pallier les carences de MONTEC comme suit :
— Mise à disposition du chef de chantier du 02/01/2023 au 11/02/2023 :
o (289,5 heures) : 17 370 € HT
— Bardages :
o (288 heures de travail) : 11 520 € HT
o frais de déplacement et d’hébergement : 2 855 € HT
— Canalisations d’eau – intervention de la société STANISLAS INCENDIE :
o Main d’œuvre et déplacement : 2 840 € HT
— Canalisations pneumatiques :
o Main d’œuvre et déplacement (70 heures) : 4 550 € HT
La société EMCI a accepté de prendre à sa charge une partie des frais engendrés par la pose des canalisations par la société STANISLAS INDUSTRIES. La facture s’élevant à 17 000 € HT, la société EMCI prend en charge la somme de 9 610 € HT, et ne réclame à la société MONTEC que le remboursement de 7 390 € HT.
C’est à bon droit que la société EMCI refuse de payer les factures adressées par la demanderesse qui n’établit pas le bien fondé des prestations dont elle réclame le paiement.
La société MONTEC fonde sa réplique aux dernières écritures, non pas sur le bon de commande qui lui a été fourni par la société EMCI, mais sur le devis qu’elle avait établi préalablement, qui n’a pas été signé par la société EMCI, et qui a été modifié par la suite.
Aux termes du bon de commande établi par la société EMCI, le « matériel pneumatique et canalisation » et « la canalisation d’alimentation en eau de la bascule et son point de soutirage au niveau malaxeur et poste de chargement » demeuraient à la charge de la société MONTEC, qui ne peut en aucun cas d’exonérer de ses manquements en affirmant que la société EMCI avait accepté de prendre ces postes à sa charge.
La société MONTEC ne conteste pas qu’elle n’a pas réalisé ces prestations qui étaient pourtant initialement à sa charge : elle est mal fondée à réclamer le paiement des prestations qu’elle sait pertinemment ne pas avoir effectuées.
S’agissant des manquements et errements de MONTEC, relevés par la société EMCI, ils étaient tels que celle-ci a été contrainte d’affecter un chef de chantier au suivi constant et permanent du chantier et que ce dernier a été contraint de réaliser des heures supplémentaires afin de suivre le chantier, ce qui explique le volume d’heures réalisées par ce salarié, que la société EMCI a enregistré, et qu’elle a transmis à la société MONTEC par la suite.
MONTEC affirme encore dans ses dernières conclusions que la société EMCI aurait pris la décision de faire réaliser le bardage par un tiers en raison d’un retard de livraison de la demanderesse. Il est donc amplement admis par la société MONTEC qu’elle n’a pas réalisé le bardage. La demande de paiement de cette prestation – qui n’a pas été réalisée – est manifestement infondée et devra être rejetée.
En dernier lieu, la demanderesse sollicite la condamnation de la société EMCI au paiement des sommes de 19 200 € au titre du coût de la mise à disposition d’un monteur supplémentaire et 18 000 € au titre des heures d’attente de ses salariés sur le chantier. Ces demandes ne sont étayées par aucun élément probant, alors que la charge de la preuve incombe à la demanderesse. Concernant la mise à disposition d’un monteur supplémentaire, la demanderesse produit un unique courriel, dans lequel la société EMCI confirme que le client mettra un monteur à disposition. Aucun élément ne vient contredire cette indication.
Les demandes subsidiaires de MONTEC sont fantaisistes et seront rejetées. Subsidiairement, il est encore précisé, d’une part, qu’en concluant un marché à forfait, la société MONTEC a accepté de supporter tous les travaux supplémentaires qui auraient pu être nécessaires à la réalisation de l’ouvrage. Quand bien même la société MONTEC aurait effectivement été contrainte de mettre à disposition un chef monteur supplémentaire ou que ses salariés ont dû patienter sur le chantier, ces éléments supplémentaires, nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, sont inclus dans le forfait et ne peuvent donner lieu à une facturation supplémentaire. Rien n’oblige des salariés à demeurer inactifs sur un chantier si celui-ci prend du retard, l’employeur peut très bien choisir de les réaffecter sur un autre chantier dans l’attente de la disponibilité du premier chantier.
La société EMCI sollicite une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en raison des frais et dépens irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer.
L’ordonnance de clôture du 25 février 2025 a fixé la date de plaidoirie au 6 mai 2025. À l’audience du 6 mai 2025, il était indiqué que la société demanderesse était en liquidation judiciaire et que la procédure devait être interrompue. Le tribunal ordonnait le renvoi à l’audience du 1 juillet 2025 pour mise en cause du mandataire liquidateur. Le 1er juillet 2025, l’affaire était à nouveau renvoyée pour ce motif au 18 novembre 2025. Des conclusions d’intervention volontaire du représentant de la société liquidée intervenaient en procédure. Le 18 novembre 2025, en raison de l’absence du magistrat, l’affaire était à nouveau renvoyée au 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande principale en paiement des factures par la société MONTEC pour une somme de 33 900 €
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article L 110-3 du Code de commerce dispose que “à l’égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi”.
L’article 1188 du code civil prévoit que « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
L’article 1189 dispose que « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. »
L’article 1190 du code civil ajoute que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
L’article 1191 dispose que « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. »
L’article 1192 énonce que : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »
L’article 1217 du code civil relatif aux contrats synallagmatiques précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1343-2 du code civil dispose que Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il convient de relever que les parties sont en désaccord quant au contour du contrat, puisque la société demanderesse MONTEC se prévaut à la fois de son offre de prix du 19 octobre 2022, du bon de commande établit par EMCI le 26 octobre 2022 et d’un e mail du 18 octobre 2022 tandis que la société EMCI n’évoque que le bon de commande.
Or, la lecture des différents documents permet d’affirmer qu’ils ne sont pas équivalents, s’agissant de la répartition des prestations entre les deux sociétés.
La société MONTEC ne justifie pas de l’acceptation de son offre du 19 octobre 2022.
S’agissant du mail du 18 octobre 2022, émanant de EMCI, il indique à un représentant de MONTEC que « les grues et nacelles serions gérer par le client », qu’il y a « également un monteur du client » et qu’il pense « du coup à trois monteurs de chez vous ». Il précise que « le lot pneumatique est à notre charge, à voir si vous pouvez le réaliser ». Ce mail, auquel aucune réponse précise n’est apportée constitue une offre d’entrer en pourparlers et ne saurait constituer un contrat. Il recèle d’ailleurs en lui déjà une partie des difficultés rencontrées (autour du lot pneumatique).
Le seul document susceptible de constituer un contrat au sens de rencontre de la volonté des parties sur la chose et le prix est donc le bon de commande du 26 octobre 2022, qui est produit par l’une et l’autre des parties à la procédure.
Il résulte de la lecture de celui-ci que EMCI met à la charge de la société MONTEC :
— l’administratif et notamment : « salaires, charges, hébergement, déplacement, assurance RC, EPI, visite médicale, formation sécurité, conduite et suivit de chantier (sic), outillage individuel, fourniture des documents (autorisation de conduite, KCS, attestations URSSAF de cotisation, PPSPS)
— la prestation de montage : montage de l’ensemble des structures suivant plans à assembler sur site, module malaxeur, trémies de stockage, malaxeurs skip, tapis peseur, convoyeur d’alimentation, déchargeur de camion, pièces du commerce, matériel pneumatique canalisation, canalisation d’alimentation en eau de la bascule à eau et point de soutirage au niveau malaxeur et poste de chargement, silos ciments et accessoires, sondes niveau/pression/humidité, capteur de rotation, arrêt d’urgence, protection diverses, bardage/couverture et accessoires, essaies (sic) et mise en route, nettoyage chantier après travaux.
EMCI précise prendre à sa charge : plans et indication pour le montage, matériel de levage et d’accès, ensemble de fournitures et accessoires, chaudronnerie, mécanique, bardage, pneumatique, conduite d’eau.
Il est précisé que le prix HT de la prestation est de 67 800 euros HT et que le chantier se situe [Adresse 4] à [Localité 1].
Figure également sur le bon de commande en rouge une date : à partir du 3 novembre 2022 pour une durée de 8 semaines.
Les règlements sont prévus par virement à 30 jours fin de mois le 15.
Il résulte de la lecture du bon de commande (non signé mais qui constitue la seule pièce commune susceptible de constituer un accord entre les deux sociétés) que la répartition des prestations entre les deux sociétés est empreinte d’équivoque.
En effet, la page 2 qui s’achève par « à notre charge » (EMCI) et mentionne « plans et indication pour le montage, matériel de levage et d’accès, ensemble de fournitures et accessoires » se poursuit page 3 par « chaudronnerie, mécanique, bardage, pneumatique, conduite d’eau. », ce qui permet de considérer que la société EMCI a entendu garder ces éléments à sa charge.
Ainsi s’agissant du « bardage » il est successivement mis à la charge de MONTEC et de EMCI.
De même la distinction entre ce qui relève des canalisations (MONTEC) et conduite d’eau (EMCI) ne se distingue pas aisément.
La confusion est maintenue autour de ce qui relève du « pneumatique » puisque là encore, le bon de commande mentionne à la charge de MONTEC : « matériel pneumatique canalisation » mais également à charge de EMCI « pneumatique ».
Plusieurs prestations sont donc, aux termes même du contrat, mises à la charge à la fois de MONTEC et de EMCI. Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. En l’espèce, les discussions pré contractuelles (échange de mail, offre de prix) permettent d’établir qu’il s’agit d’un contrat de gré à gré, qui doit s’interpréter contre le créancier et en faveur du débiteur.
C’est EMCI qui a rédigé le bon de commande à son en-tête et qui a émaillé le bon de commande d’incohérences et d’incertitudes s’agissant des répartitions de travaux. C’est également lui le créancier, qui s’est engagé à payer la prestation qu’il a lui-même (mal) définie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONTEC en règlement de ces deux factures de 16 950 euros HT des 30 décembre 2022 et 31 janvier 2023.
Les incohérences dans la rédaction du bon de commande ne permettent pas de faire droit à la demande d’avoir d’un montant de 39 135 euros de la société EMCI au motif qu’elle aurait mis à disposition un chef de chantier, effectué les bardages, ou les canalisations d’eau ou pneumatique, ou fait face à des frais de déplacements et d’hébergement. Outre le fait que ces dépenses ne sont pas justifiées valablement, la lecture du bon de commande avec les incertitudes relevées permet de mettre à sa charge de tels frais ; ainsi la présence d’un chef de chantier pour suivre les « plans » et donner des « indications pour le montage » résulte des éléments mis à sa charge. Il en va de même des canalisations diverses, des « pneumatiques » et du bardage.
Il sera fait droit à la demande principale en paiement de la société MONTEC, raison pour laquelle il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts compte tenu des éventuels errements de la société EMCI, ceux-ci n’étant absolument pas démontrés autrement que par les affirmations de la demanderesse.
Il y a lieu de condamner la société EMCI au paiement auprès du représentant de la société MONTEC de la somme de 33 900 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, date de réception de la LRAR de mise en demeure.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
Donne acte à Maître [K] [Z] en sa qualité de représentant général des actifs de la société MONTEC GmbH de son intervention volontaire es qualité,
DIT ET JUGE recevable et bien fondée l’action présentée pour le compte de la société MONTEC ;
CONDAMNE à titre principal la société EST METAL CONCEPT INDUSTRIEL à payer à Maître [K] [Z] en sa qualité de représentant général des actifs de la société MONTEC GmbH la somme de 33 900 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société EST METAL CONCEPT INDUSTRIEL aux dépens.
CONDAMNE la société EST METAL CONCEPT INDUSTRIEL à payer à Maître [K] [Z] en sa qualité de représentant général des actifs de la société MONTEC GmbH la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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