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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 10 avr. 2026, n° 25/07799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07799 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ2K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/07799 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ2K
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 10 avril 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [V] [D]
né le 25 Juin 1975 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Camille BLANCHARD,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 191
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 4]
immatriculée au RCS de [Localité 4]
SIREN N° 890220957
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 27 août 2025 en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [D] a fait citer la SAS MAISON DE L’AUTOMOBILE devant ce tribunal, au visa des articles 1603 et suivants du code civil, aux fins de voir :
PRONONCER la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule PEUGEOT BIPPER conclu le 06 juin 2024 entre les parties,
En conséquence,
CONDAMNER la défenderesse à lui payer :
— la somme de 2 700 € en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure,
— la somme de 333,76 € en remboursement du prix de la carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure,
— la somme de 80 € en remboursement du prix du contrôle technique, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date de la mise en demeure,
— la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
JUGER qu’il restituera le véhicule, aux frais du défendeur, dès réception de l’intégralité des sommes auxquelles il sera condamné dans le cadre de la présente instance et au plus tard dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, qu’à défaut de reprise du véhicule dans ce délai, JUGER qu’il pourra en disposer comme bon lui semble.
Il expose au soutien de ses prétentions qu’il a fait l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT BIPPER auprès de la défenderesse pour un montant de 2 700 € par un versement de 2 000 € et la reprise d’un véhicule RENAULT TWINGO pour 700 €, qu’il a en outre effectué un virement de 333,76 € pour que la défenderesse puisse faire la demande de carte grise, que toutefois malgré de nombreuses relances, la défenderesse ne lui a jamais transmis le certificat d’immatriculation de sorte qu’il est aujourd’hui en possession d’un véhicule qu’il ne peut plus conduire le véhicule depuis le mois d’octobre 2024.
A l’audience du 03 février 2026, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
La SAS [Adresse 6] n’était pas représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence territoriale
Selon l’article L.141-5 du code de la consommation, le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, celle du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, le litige oppose Monsieur [S] [D] en qualité de consommateur à la SAS LA MAISON DE L’AUTOMOBILE, un professionnel, à l’occasion d’un contrat de vente d’un véhicule automobile d’occasion.
Il ressort des pièces de la procédure que lors de la conclusion de ce contrat, Monsieur [S] [D] résidait à [Localité 1], de sorte que la présente juridiction est compétente pour connaître du litige sur le plan territorial.
Sur la résolution du contrat et ses conséquences
L’article 1615 du code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le vendeur d’une chose est ainsi soumis à une obligation de délivrance qui doit être conforme aux prévisions contractuelles. L’obligation du vendeur d’un véhicule automobile implique la délivrance de la carte grise, indispensable à une utilisation normale dudit véhicule et constitue un accessoire à l’obligation de délivrance prévue par l’article 1615 du code civil.
Conformément aux articles 1224 et 1229 du même code, la résolution d’un contrat tel qu’une vente résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution met fin au contrat. Enfin, les restitutions qui en résultent ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que :
— Monsieur [D] a effectué le 16/05/2024 un virement SEPA de 300 € à la MAISON DE L’AUTOMOBILE intitulé « Acompte pour Achat Véhicule »
— Monsieur [D] a effectué le 30/05/2024 un second virement SEPA de 333,76 € à la MAISON DE L’AUTOMOBILE intitulé « Achat Véhicule »
— Il s’est vu remettre un certificat provisoire d’immatriculation pour un véhicule PEUGEOT BIPPER immatriculé [Immatriculation 1], valable du 05/06/2024 au 04/10/2024
— Il a établi en date du 06/06/2024 au profit de la société [Adresse 7] un certificat de cession d’un véhicule RENAULT TWINGO immatriculé [Immatriculation 2]
— Il a effectué le 11/06/2024 le contrôle technique du véhicule PEUGEOT BIPPER immatriculé [Immatriculation 1], le procès- verbal mentionnant comme document présenté lors du contrôle le certificat provisoire d’immatriculation en cours de validité
— à partir du 17/10/2024 et jusqu’au 21/12/2024, soit à l’expiration de la validité du certificat provisoire d’immatriculation, Monsieur [D] a échangé de nombreux SMS avec un contact dénommé ZBipper pour le relancer sur la délivrance de la carte grise définitive du PEUGEOT BIPPER, son interlocuteur lui répondant « OK je vais voir avec le service concerné » ou " c’est en cour (…) je referais le point avec eux après les congés « ou encore » je m’en occupe je reviens vers vous au plus vite "
— Monsieur [D] a mis en demeure par lettre recommandée avec AR du 15/11/2024 la MAISON DE L’AUTOMOBILE de lui délivrer sous quinzaine la carte grise du véhicule PEUGEOT BIPPER.
Il résulte des éléments de fait ci-dessus que les conditions d’application des textes précités sont réunies.
En effet, la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu, et notamment de la carte grise, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
La remise d’un certificat provisoire d’immatriculation imposait la remise ultérieure d’un certificat d’immatriculation définitif. Or, Monsieur [D] n’a pas obtenu ce certificat en dépit des diverses réclamations qu’il a adressées, à ce titre, à la défenderesse.
Il en résulte qu’en ne délivrant pas une carte grise définitive à Monsieur [S] [D], la défenderesse n’a pas respecté son obligation de délivrance.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre les parties portant sur un véhicule PEUGEOT BIPPER immatriculé [Immatriculation 1].
Ainsi, la SAS LA MAISON DE L’AUTOMOBILE sera condamnée à payer à Monsieur [S] [D] les sommes suivantes :
— la somme de 2 700 € en remboursement du prix de vente,
— la somme de 333,76 € en remboursement du prix de la carte grise,
— la somme de 80 € en remboursement du prix du contrôle technique.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025, date de l’assignation.
Par ailleurs, il convient de dire que la restitution du véhicule, par Monsieur [S] [D] à la SAS [Adresse 7] interviendra aux entiers frais de la défenderesse et une fois que les sommes dues par elle à Monsieur [S] [D] auront été intégralement payées.
En revanche, Monsieur [S] [D] ne justifie pas suffisamment du bien-fondé de sa demande tendant à être autorisé à disposer librement du véhicule dans un délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
La SAS LA MAISON DE L’AUTOMOBILE apparaît comme seule responsable du fait que Monsieur [S] [D] est privé, depuis le 05/10/2024, de la possibilité d’user du véhicule qu’il lui avait acheté.
Il en résulte nécessairement pour lui un préjudice de jouissance qui doit être réparé à hauteur de 800€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg,
SE DECLARE compétent sur le plan territorial,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre la SAS [Adresse 6] et Monsieur [S] [D] portant sur un véhicule PEUGEOT BIPPER immatriculé [Immatriculation 1] ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS MAISON DE L’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 2 700 € en remboursement du prix du véhicule ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 6] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 333,76 € en remboursement des frais d’établissement de la carte grise ;
CONDAMNE la SAS MAISON DE L’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 80 € en remboursement du coût du contrôle technique ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025 ;
DIT que la restitution du véhicule, par Monsieur [S] [D] à la SAS [Adresse 6], interviendra aux entiers frais de cette dernière et une fois que les sommes dues par elle à Monsieur [S] [D] auront été intégralement payées ;
DEBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande tendant à être autorisé à disposer librement du véhicule dans un délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS MAISON DE L’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 6] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS MAISON DE L’AUTOMOBILE à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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