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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 janv. 2026, n° 25/05044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05044 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUDQ
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/05044 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUDQ
Minute n°
Expédition exécutoire
à Me Hubert MAQUET
Expédition à:
M. [H] [W]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
JUGEMENT
éputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/05044 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUDQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé électroniquement le 16 mars 2023, la société anonyme (SA) YOUNITED, a consenti à Monsieur [H] [W] un crédit d’un montant principal de
20 000,00 euros assorti d’un taux d’intérêt contractuel fixe de 5,23% l’an et stipulé remboursable en 72 mensualités.
Le 8 juin 2023, la SA YOUNITED a mis en demeure Monsieur [H] [W], par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui rembourser des arriérés d’échéances d’un montant de 786,88 euros à peine de déchéance du terme. Le 25 septembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA YOUNITED a notifié à Monsieur [H] [W] la déchéance du terme du contrat de crédit.
Suivant exploit de commissaire de justice du 29 avril 2025, la SA YOUNITED a assigné Monsieur [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
A l’audience du 6 novembre 2025, la SA YOUNITED, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [H] [W], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation,
Vu l’article D. 312-16 du même code,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le contrat de crédit signé le 16 mars 2023 contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements ainsi qu’une clause prévoyant une indemnité de 8% des échéances impayées.
Le 8 juin 2023, la SA YOUNITED a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [H] [W], de lui régler la somme de 786,88 euros, à défaut de prononcer la déchéance du terme. Monsieur [H] [W] n’ayant pas réglé cette somme, la déchéance du terme est acquise.
Elle a assigné Monsieur [H] [W] dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte de l’historique depuis la déchéance du terme du 25 septembre 2023 que le montant de la créance, en ce compris l’indemnité de 8%, est de 22 670,74 euros, dont 1 538,81 euros au titre de l’indemnité contractuelle. Monsieur [H] [W] n’a pas comparu ni contesté ce montant.
En conséquence, Monsieur [H] [W] sera condamné à payer à la SA YOUNITED la somme de 22 670,74 euros avec intérêt au taux conventionnel de 5,23% à compter du 25 septembre 2023.
Monsieur [H] [W] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 400,00 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 22 670,74 euros avec intérêt au taux conventionnel de 5,23% à compter du 25 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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