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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 12 nov. 2024, n° 22/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01083 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QS4L / JAF Cab 4
AFFAIRE : [E] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 18 Juin 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 10 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Marie-Noelle GERAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [D] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/31800 du 30/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ayant pour avocat Me Samuel FOURLIN, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 23 septembre 2020 ;
CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 10 février 2022 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE par application de l’article 237 du code civil le divorce de :
Monsieur [T] [I] [E] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (Seine et Marne)
et de
Madame [D] [S] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (Loiret)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 7] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] à verser à Madame [S] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10.000 euros ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment ) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficie :
— en période scolaire : d’un droit de visite et d’hébergement les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes, enfants pris et ramenés par lui ou par une personne honorable ;
— pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires les vacances d’été étant partagées par quinzaines, le premier jour des vacances étant celui fixé par l’académie dans le ressort duquel sont scolarisé les enfants, enfants pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit
d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère quel que soit le rythme de l’alternance ;
DEBOUTE Madame [S] de ses demandes en lien avec la possible indisponibilité du père ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande en lien avec la prise en charge des frais de garde éventuels des enfants du vendredi sortie des classes au samedi au prorata des revenus ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT le père doit verser à la mère la somme de 200 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants augmentée des majorations résultant de l’indexation telle que fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état le 07 mars 2023 et au besoin l’y CONDAMNE;
RAPPELLE que la contribution est due au delà de la majorité jusqu’à ce l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal « le fait pour toute personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende » ;
DIT que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile;
DIT que les frais extrascolaires des enfants sont partagés par moitié entre les parties et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants sont partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable et au besoin CONDAMNE les parties à leur paiement ;
DIT que les frais d'[N] et de [X] sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne les parties à leur paiement ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande relative à la cantine et aux fournitures scolaires des enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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