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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 10 sept. 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CJ / MR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre de la famille – 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 10 septembre 2025
N° RG 24/00258 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EMAI
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Mme [L] [Y] épouse [W]
C/
M. [C] [W]
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Y] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Estelle ROLLAND de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 02 juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline JACOTOT.
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Valérie BERGANZONI.
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina RIBEIRO.
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Notification le 10/09/25:
— CE aux avocats
— ccc dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [F] [H] [W], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (51)
Et
Madame [L] [S] [Y] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8] (51)
Mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 7] (51)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [L] [Y] épouse [W] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
FIXE les effets patrimoniaux du divorce au 1er juin 2023 ;
CONSTATE que Madame [L] [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécunaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
DIT que la résidence des enfants [I] et [T] est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires : une semaine sur deux du vendredi sortie de classe au vendredi sorie de classe, le père récupérant les enfants les vendredis des semaines paires et la mère les vendredis des semaines impaires,
* pendant les vacances scolaires :
— la poursuite de l’alternance pendant les vacances, de [Localité 9], de février et de Pâques,
— la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires chez le père et inversement pour la mère, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants ;
— la première et la troisième quinzaine des vacances d’été pour le père les années paires, la seconde et la quatrième quinzaine chez sa mère, et inversement les années impaires, étant précisé que le premier quart des vacances scolaires est décomptée à partir du vendredi qui suit la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants seront chez leur père le dimanche de la fête des pères et chez leur mère le dimanche de la fête des mères ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui e le droit de le réclamer constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
DEBOUTE Madame [L] [Y] épouse [W] de sa demande de partage de la journée du 25 décembre ;
DIT que les frais relatifs aux enfants (frais scolaires, frais extrascolaires, voyages scolaires, frais médicaux restant à charge, frais de permis de conduire) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
DIT que les carnets de santé et les justificatifs d’identité doivent suivre les enfants à chaque passage de bras ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le rattachement fiscal et social des enfants et sur l’attribution des allocations familiales ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Marina RIBEIRO, Greffière.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Marina RIBEIRO Caroline JACOTOT
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