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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 14 avr. 2026, n° 24/11610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 24/11610 -
N° MINUTE :
Assignation du :
13 et 17 Septembre 2024
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K] [A] [W], représenté par ses tutrices : Madame [P] [A] [W] et Madame [X] [A] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ET
Madame [P] [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ET
Madame [X] [A] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Maître Valérie BLOCH, de la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C1923
DÉFENDERESSES
LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
Décision du 14 Avril 2026
19ème chambre civile
N° RG 24/11610
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL DE MARN E
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge
assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2021, Monsieur [U] [A] [W], né le [Date naissance 1] 1969 et sans emploi lors des faits, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule immatriculé en Allemagne et assuré par une société d’assurance allemande AXA VERSICHERUNG AG.
Piéton, il a été percuté alors qu’il traversait la rue, le véhicule prenant la fuite après lui avoir, en outre, roulé dessus selon des témoins. Il a été pris en charge en urgence notamment pour : « traumatisme crânien avec coma, plaie scalpe, fracture du fémur droit, lame d’hématome sous dural avec hémorragie intraventriculaire, hématome capsulo thalamique sans engagement, hémosinus, fracture du rocher droit, hémopneumothorax gauche et autres fractures »
Monsieur [U] [A] [W] n’a pas récupéré sur le plan neurologique avec la persistance d’une tétraparésie spastique, d’une atteinte du plexus brachial gauche, de troubles cognitifs importants et invalidants avec désorientation temporale, mais également des difficultés de mémoire, d’attention, de concentration et de raisonnement.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale pour évaluer les causes et l’ampleur du préjudice corporel de Monsieur [U] [A] [W] et a ctondamné le bureau central français (BCF) à lui verser une indemnité provisionnelle de 60 000 euros.
En parallèle, une procédure pénale a été engagée. Ainsi, par décision du 9 septembre 2024 du tribunal correctionnel de Bobigny, Monsieur [C] [Z] a été déclaré coupable et intégralement responsable des dommages de Monsieur [U] [A] [W]. Les parties ont indiqué que le dossier se poursuivait sur intérêts civils.
Il n’est pas contesté que d’autres sommes provisionnelles ont été amiablement versées.
Les conclusions du rapport remis le 4 décembre 2023 par le docteur [D] [J], neurologue, sont les suivantes :
Dépenses de santé actuelles: tous les soins et hospitalisations décrits de la date de l’accident jusqu‘à consolidation sont imputables au fait accidentel
Perte de gains professionnels actuels : était sans emploi au moment de l’accident. Touchait le RSA.
Déficit fonctionnel temporaire total du 18/06/2021 au 09/01/2023
Déficit fonctionnel temporaire partiel du 10/01/2023 jusqu’à consolidation : 90 %.
Souffrances endurées : prenant en compte les soins, les investigations, la rééducation, l’intervention orthopédique, lc retentissement moral, le confinement au lit ou au fauteuil : 6/7.
Préjudice esthétique temporaire : 6/7 pour la période de déficit fonctionnel temporaire total jusqu’au 29/10/2021.
Puis 5/7 du 30/10/2021 jusqu’à consolidation du fait du fauteuil roulant, des difficultés de mobilisation du membre supérieur gauche.
Tierce personne temporaire :Monsieur [A] [W] n‘est pas retourné à son domicile après l’accident. Les besoins en aides hurnaines avant consolidation valent pour les séjours familiaux de week-end, jours fériés et vacances tels que définis pour les besoins en aides humaines pérennes, soit une aide active non médicalisée de 7 heures/jour une aide de proximité de 17 heures/jour dont 8 heures noctumes.
Consolidation : au jour de la présente expertise : le 23/06/2023.
Déficit fonctionnel permanent : 80% prenant en compte l’ensemble des séquellcs retenues imputablcs ci-dessus.
A ces séquelles, il convient d’ajouter les problématiques auditives au niveau de l‘oreille droite ayant justifié une tympanoplastie.
Soins futursKinésithérapie deux fois par sernaine pendant deux ans post consolidation, puis entretien des souplesses articulaires et lutte contre les rétracions : 50 séances/an.
— orthophonie une séance par semaine pendant deux ans après consolidation.
Préjudice professionnel :il est total. absolu et définitif. Du fait des séquelles motrices ct surtout du fait des séquelles cognitives, Monsieur [A] [W] n’est plus apte à exercer une quelconque activité professionnelle quelle qu’elle soit.
Préjudice d’agrément : Monsieur [A] [W] a perdu son autonomie. ll ne peut plus s‘adonner aux activités de loisirs qui étaient les siennes auparavant. ll ne peut plus marcher seul
Préjudice d’établissement : Monsieur [A] [W] est incapable de gérer de facon autonome un foyer d’habitation ou familial.
Préjudice esthétique permanent : 5/7 du fait du fauteuil roulant, des difficultés de mobilisation du membre supérieur gauche.
Préjudice sexuel : Monsieur [A] [W] n‘est pas en état de rmener une vie de couple épanouie et des relations interpersonnelles normales du fait des troubles cognitifs et moteurs.
Aménagement du domicile : Monsieur [A] [W] est un handicapé moteur et cognitif. Il conviendrait que les conditions d’hébergement dont il pourrait bénéficier puisque le projet de la famille est de le ramener dans son domicile, soient évaluées par un architecte spécialisé en handicap. (…)
Aménagement du vehicule: Monsieur [A] [W] n’est plus en état de conduire. ll doit cependant pouvoir bénéficier d’un véhicule permettant l’introduetion du fauteuil roulant avec une plateforme permettant l‘introduction du fauteuil roulant d’un véhicule conduit par un tiers.
Appareillage :
— fauteuil roulant mécanique avee coussin anti-escarre a changer tous les ans.
— fauteuil roulant électrique pernettant une augmentation du périmètre de deplacement notamrnent en aidant la personne qui pousse le fauteuil.
— lit medicalise à changer tous les 5 à 7 ans avec potence et eomrnande electrique,
— matelas anti-escarre à changer tous les 1 a 2 ans.
— couches, alèses,
— telécornmandcs pour les lumières, stores, appareils electroménagcrs notamnent television.
— chaise douche.
Aides humaincs:
(…) Soit un total d‘aide active non rnédicalisée de 7 heures/jour.
aide de proximité de 17 heures/jour dont 8 heures nocturnes dans un domicile propre
Par actes signifiés les 13 et 17 septembre 2024, Monsieur [U] [A] [W] représenté par ses tutrices Madame [P] [A] [W] et Madame [X] [A] [N] ainsi que Madame [P] [A] [W] et Madame [X] [A] [N] en leurs noms propres ont fait assigner le BCF, représentant la société d’assurance allemande AXA VERSICHERUNG AG, et la caisse primaire d’assurances maladie (ci-après CPAM) du VAL DE MARNE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives communiquées le 12 septembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les demandeurs sollicitent du tribunal de :
JUGER que Monsieur [U] [A] [W] a droit à une indemnisation totale de son préjudice à la suite de l’accident dont il a été victime le 18 juin 2021,
CONDAMNER le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobile (BCF), représentant AXA, à payer à Monsieur [U] [A] [W] en qualité de victime directe les sommes suivantes, au titre de :
Dépenses de santé actuelle : 772 euros
Frais divers (assistance expertise) : 4.800 euros
L’assistance par tierce personne temporaire : 21.750 euros
Gain professionnels actuels : 30.996 euros
Dépenses de santé futures : 285.770 euros
L’assistance par tierce personne viagère : 7.242 960 euros au titre des sommes échues et de la rente capitalisée, subsidiairement, 618 000 euros au titre des arrérages échus, plus un panachage de la somme due au titre du besoin en tierce personne entre une rente mensuelle de 10 300 euros indexée et un capital de 3 312 480 euros ; encore plus subsidiairement, en cas d’absence de capitalisation de la rente, au paiement d’une rente mensuelle indexée à 20 600 euros par mois.
Pertes de grains professionnels futurs : 454 401 euros
L’incidence professionnelle : 150.000 euros
Frais de logement adapté : 267.706 euros
Frais de véhicule adapté : 217.358 euros
Déficit Fonctionnel Temporaire : 23.917euros
Souffrances endurées : 100.000euros
Préjudice esthétique temporaire : 50.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 599.000 euros
Préjudice d’Agrément : 80.000 euros
Préjudice sexuel : 75.000 euros
Préjudice d’établissement permanent : 50.000 euros
SOIT un total de 9.654.430 euros dont il conviendra de déduire la provision de 300.000 euros.
CONDAMNER le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobile (BCF), représentant AXA, à payer à Madame [X] [A] [N] et Madame [P] [A] [W] en leurs qualités de victimes indirectes et tutrices les sommes suivantes, au titre de :
Préjudices d’affection : 50.000 euros pour chacune des victimes indirectes
Assistance par tierce personne temporaire : 52.075 euros pour chacune des victimes indirectes
Indemnité au titre de la mission de tuteur 79.795 euros pour chacune des victimes indirectes
SOIT un total de 363 740 euros représentant 181.870 euros pour chacune d’elles.
JUGER que ces condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal doublé depuis le 23 décembre 2023 jusqu’au règlement complet, en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances
CONDAMNER le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobile (BCF), représentant AXA, à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la créance définitive de cette dernière.
CONDAMNER le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobile (BCF), représentant AXA, à régler la somme de 10.000 euros à Monsieur [U] [A], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 5.000 euros à Madame [X] [A] [N] ainsi que la somme de 5.000 euros à Madame [P] [A] [W].
CONDAMNER le Bureau Central Français des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobile (BCF), représentant AXA, aux entiers dépens qui comprendront outre les frais d’expertise judiciaire, les frais d’huissier visés par l’article A444-31 du code de commerce dans l’hypothèse où Monsieur [U] [A] [W] devrait avoir recours à l’exécution forcée en l’absence de paiement spontané et de bonne foi par la partie condamnée.
DIRE le jugement à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 9 septembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le BCF demande de :
Déclarer les offres du Bureau Central Français, satisfactoires et en conséquence,
Fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de Monsieur [A] de la façon suivante, après imputation de la créance des tiers payeurs mais avant imputation des provisions versées :
Dépenses de santé actuelles : 772,28 euros
Frais divers : 4.800,00 euros
Tierce personne avant consolidation 10.645,00 euros
PGPA Débouté
Dépenses de santé futures : 248.096,26 euros
Tierce personne post consolidation
Arrérages échus en capital : 268.435,00 euros
Arrérages à échoir :
Rente mensuelle viagère de : 12.350,00 euros
A compter du 21 janvier 2025 à terme échu indexée et revalorisable de plein droit en application de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours consécutifs et immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé et ce quel qu’en soit le motif
PGPF Débouté
IP Débouté
Frais de logement adapté 218.622,17 euros
Frais de véhicule adapté 176.865,18 euros
DFT : 17.940,00 euros
Souffrances endurées : 45.000,00euros
Préjudice esthétique temporaire : 8.000,00 euros
DFP : 288.000,00 euros
Préjudice esthétique permanent 35.000,00 euros
Préjudice d’agrément : Débouté
Préjudice sexuel : 35.000,00euros
Préjudice d’établissement Débouté
Débouter Monsieur [A] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux au titre des articles L211-9 et suivants du code des assurances
À titre subsidiaire, dire que le montant l’offre d’indemnisation définitive du 20 juin 2024 portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 4 mai 2024 (à 5 mois du rapport) et jusqu’au 30 mai 2024
A titre plus subsidiaire, dire que l’offre d’indemnisation définitive du 20 juin 2024 est complète et suffisante et que le montant l’offre portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 4 mai 2024 (à 5 mois du rapport) et jusqu’au 20 juin 2024
À titre extrêmement subsidiaire, dire que les présentes conclusions valent offre d’indemnisation conformément à l’article L211-9 du code des assurances et à la jurisprudence en vigueur
En conséquence, dire que le montant l’offre (arrérages échus uniquement, provision non déduite et créance incluse pour les arrérages échus) portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 4 mai 2024 et jusqu’à la date de signification des présentes conclusions
Débouter Monsieur [A] du surplus de ses demandes
Fixer, en deniers ou quittance, le préjudice des victimes par ricochet après imputation de la créance des tiers payeurs mais avant imputation des provisions versées de la façon suivante :
Préjudice de Madame [P] [A] :
Préjudice d’affection : 20.000,00 euros
Tierce personne : Déboutée
Frais de tutelle : Déboutée
Préjudice de Madame [X] [A] :
Préjudice d’affection : 20.000,00 euros
Tierce personne : Déboutée
Frais de tutelle : Déboutée
Débouter Madame [P] [A] et Madame [X] [A] du surplus de leurs demandes
Réduire les indemnités sollicitées au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions,
Débouter la CPAM du surplus de ses demandes, vu la règle una via electa.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 8 avril 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du VAL DE MARNE demande de :
DIRE IRRECEVABLE ET MAL FONDEE la fin de non-recevoir du bureau central français tirée de l’instance engagée devant le tribunal correctionnel et dont s’est désistée la CPAM DU VAL DE MARNE,
DIRE ET JUGER que la CPAM DU VAL DE MARNE a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
FIXER la créance définitive de la CPAM DU VAL DE MARNE à la somme de 653.394,25 euros ;
CONDAMNER en deniers ou quittance le Bureau Central Français à payer à la CPAM DU VAL DE
MARNE la somme de 653.394,25 euros correspondant aux prestations d’ores et déjà versées pour le compte de son assuré ;
DIRE ET JUGER que cette somme devra porter intérêts de droit à compter de la première demande ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER le Bureau Central Français à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNER le Bureau Central Français à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Toutes les parties ayant constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 février 2026 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
En l’espèce, le droit à indemnisation n’est pas contesté.
En conséquence, le BCF sera tenu de réparer l’entier préjudice de Monsieur [U] [A] [W], ainsi que celui des victimes par ricochet.
Sur l’évaluation du préjudice corporel de LA VICTIME DIRECTE
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [U] [A] [W], né le [Date naissance 1] 1969 et sans emploi lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Les parties s’opposent, toutefois, sur le barème de capitalisation applicable. Monsieur [U] [A] [W] sollicite dans ses dernières écritures l’application du barème de la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 avec la table prospective, tandis que le BCF demande l’application du barème BCRIV ou subsidiairement le barème de la Gazette du Palais de 2025 avec la table stationnaire. Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, en retenant la table stationnaire à un taux d’intérêt de 0,50%, qui est la mieux adaptée aux données sociologiques et économiques actuelles.
Il est, enfin, produit le jugement du tribunal de proximité de CHARENTON LE PONT du 19 mai 2022 prononçant le placement sous tutelle de Monsieur [U] [A] [W] et désignant Madame [P] [A] et Madame [X] [A] en qualité de tutrices. Copie de la décision sera, en conséquence, adressée pour information au juge des tutelles compétent.
1. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Moyens des parties :
Monsieur [U] [A] [W] sollicite la somme de 772,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles correspondant au reste à charge pour un siège pivotant et un fauteuil roulant. Il verse la facture correspondante.
La CPAM du VAL DE MARNE sollicite sur ce poste la somme de 504.639,83 euros selon notification définitive de ses débours en date du 23 avril 2024.
Le défendeur ne s’oppose pas à la demande de la victime. En revanche, il fait valoir que l’organisme social a formé des demandes devant le juge pénal et ne saurait être indemnisé à deux reprises.
Réponse du tribunal :
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, il est, d’une part, constaté l’accord des parties et alloué la somme de 772,28 euros à Monsieur [U] [A] [W].
D’autre part, le tribunal relève qu’il ressort des propres écritures du BCF, sans que le jugement pénal correspondant ne soit toutefois produit, qu’il a été sursis à statuer sur intérêts civils sur la créance de l’organisme social et il n’est pas justifié qu’une condamnation à son profit ait déjà été prononcée. Dans ces conditions, il n’y a lieu à lui opposer la voie pénale. En outre, la demande est justifiée par le relevé de créance précité et une attestation d’imputabilité. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la CPAM du VAL DE MARNE à hauteur de 504.639,83 euros.
— Frais divers
Moyens des parties :
Monsieur [U] [A] [W] sollicite la somme totale de 4.800 euros correspondant aux frais d’assistance à expertise et verse les pièces justificatives correspondantes.
Le défendeur ne conteste pas le principe de la demande.
Réponse du tribunal :
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Il y a lieu d’entériner l’accord des parties et d’allouer la somme de 4.800 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties :
Monsieur [U] [A] [W] sollicite la somme totale de 21 750 euros correspondant à deux heures par semaine de tâches administratives durant toute la période de déficit fonctionnel temporaire total (tarif horaire de 25 euros sur 59 semaines) et aux permissions de sortie (tarif horaire de 25 euros sur 412 jours).
Le défendeur offre la somme totale de 10 645 euros, selon le calcul suivant :
Aide active durant l’hospitalisation : 162 heures x17 euros
Aide active durant les permissions : 335 heures x17 euros
Aide passive durant les permissions : 183 heures x 12 euros.
Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
« Monsieur [U] [A] [W] n’est pas retourné à son domicile après l’accident. Les besoins en aides humaines avant la consolidation valent pour les séjours familiaux de weekend, jours fériés et vacances tel que définis pour les besoins en aides humaines pérennes, soit une aide active non médicalisée de 7 heures/jour, une aide de proximité de 17 heures/jour dont 8 heures nocturnes. (…)Pendant l’hospitalisation, il a pu avoir besoin d’aide pour les tâches administratives le concernant et pour le nettoyage du linge. Il est retenu pour ces aides, 2 heures/semaine de tierce personne active non médicalisée. »
Sur ce, s’agissant d’une part des tâches administratives durant l’hospitalisation, les parties s’accordent pour retenir une période indemnisable de 81 semaines, soit 162 heures à indemniser (81 semaines x 2 heures). Pour le taux horaire, il sera retenu un coût de 20 euros par heure sur 365 jours adapté au besoin en l’absence de recours à un organisme prestataire sur la période.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 3.240 euros (162 heuresx20 euros).
D’autre part, il sera retenu pour l’indemnisation des autres aides humaines le nombre d’heures calculé par le défendeur, soit 335 heures actives et 183 heures passives pour les permissions de sortie effectuées en 2022 et 2023 selon le planning versé aux débats. Pour le taux horaire, il sera retenu un coût de 20 euros par heure active sur 365 jours et un coût de 15 euros par heure passive (nocturne ou de proximité) sur 365 jours, qui sont adaptés au besoin en l’absence de recours à un organisme prestataire sur la période.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 9.445 euros (335heuresx20euros+183heuresx15euros).
Il sera donc alloué la somme totale de 12.685 euros, soit : 3.240 euros+9.445 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Moyens des parties :
Monsieur [U] [A] [W] sollicite la somme de 30.996 euros. Il indique qu’il a perdu la chance de pouvoir reprendre une activité professionnelle d’ouvrier dans le bâtiment et calcule sa demande sur la base d’un revenu mensuel de 1.722 euros par mois avec un coefficient de perte de chance de 75%, dont il ne déduit aucune somme faute d’avoir perçu sur la période un quelconque revenu.
Le défendeur s’oppose à la demande faisant valoir qu’il était lors de l’accident bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), c’est-à-dire sans activité professionnelle depuis un certain temps, et qu’il ne produit aucune pièce justifiant suffisamment sa demande.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur s’est retrouvé dans l’incapacité totale de travailler suite à l’accident, que la notification des débours de la CPAM démontre l’absence de versement d’indemnités journalières et qu’il était sans emploi et bénéficiaire du RSA lors de l’accident.
Au soutien de sa demande, Monsieur [U] [A] [W] produit ses avis d’imposition pour les années 2016 et 2018, dont il ressort respectivement un revenu imposable de 13.500 euros et de 9.000 euros, ainsi que deux factures de 1.500 euros et 2.000 euros pour des chantiers effectués en 2015.
Ainsi, il ne peut qu’être relevé que le demandeur n’avait que le RSA pour revenus lors de l’accident, qu’il ne retrace que très partiellement sa carrière professionnelle et que celle-ci ne lui procurait d’ailleurs qu’un revenu modeste plutôt en diminution déjà plusieurs années avant les faits. De plus, il était déjà âgé de presque 52 ans dans une carrière nécessitant un fort engagement physique. Enfin, aucune perspective concrète d’embauche, de chantier ou de reprise d’un emploi avant les faits n’est évoquée. Dès lors, la perte de chance de reprendre un emploi et encore plus au salaire évoqué n’est pas suffisamment justifiée. Aucune perte de gains n’est donc caractérisée.
En conséquence, la demande au titre de ce poste sera rejetée.
— Dépenses de santé futures
Moyens des parties :
Monsieur [U] [A] [W] sollicite la somme totale de 285.770 euros correspondant à la capitalisation des frais restant à charge pour divers besoins : fauteuil roulant mécanique, coussin anti-escarre, fauteuil roulant électrique, lit médicalisé, chaise de douche, couches, alèses et télécommande universelle.
La CPAM du VAL DE MARNE sollicite sur ce poste la somme de 151.754,42 euros selon notification définitive de ses débours en date du 23 avril 2024. Elle précise dans un document joint sur les prestations futures également daté du 23 avril 2024, que seule la somme de 28 592,58 euros correspond à des prestations échues.
Le défendeur offre une somme totale de 248.096,26 euros à Monsieur [U] [A] [W] sans contester les montants restés à charge après déduction des sommes perçues de l’organisme social ou le mode de calcul. Toutefois, il s’oppose aux demandes de la CPAM du VAL DE MARNE considérant qu’elle ne peut prétendre au remboursement des dépenses qu’au fur et à mesure de leur engagement.
Réponse du tribunal :
Il s’agit des dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce dernier cas, l’indemnité est capitalisée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin en appareillage conforme à la demande, y compris sur les périodes de renouvellement.
De plus, les parties s’accordent sur le coût du reste à charge hormis à la marge et la manière de calculer la capitalisation viagère des différents appareillages nécessaires, sauf en ce qui concerne le barème de capitalisation retenu. Dans ces conditions, leur mode de calcul sera retenu en additionnant la première acquisition à la consolidation au 23 juin 2023 et la capitalisation à partir du premier renouvellement dont la date varie selon l’appareillage, avec application du barème de la Gazette du Palais de 2025 selon la table stationnaire :
fauteuil roulant mécanique : 184,41 euros +(184,41 euros /5 ans) x22,357 (âge de 58 ans en juin 2028) = 1.008,98 euros,
coussin anti-escarre : (8,25 eurosx3ans) +(8,25x 23,808 (âge de 56 ans en avril 2026)) = 221,16 euros,
fauteuil roulant électrique : 2.702,21 euros + (2 702,21/5 ans) x22,357 (âge de 58 ans en juin 2028) = 14 784,87 euros,
lit médicalisé : 257,50 euros+(257,50/6ans) x21,639 (âge de 59 ans en juin 2029) = 1.186,17 euros,
chaise de douche : 80 euros+(80/9ans) x19,530 (âge de 62 ans en juin 2032) = 253,60 euros,
couches et alèses : (8687+328,50 eurosx3ans) +( 8687+328,50 x 23,808 (âge de 56 ans en avril 2026)) = 240.497,12 euros,
télécommande universelle : (12,50eurosx3ans) +( 12,50 x 23,808 (âge de 56 ans en avril 2026)) = 335,10 euros,
En conséquence, il sera alloué un montant total de 258.287 euros à Monsieur [U] [A] [W].
Par ailleurs, au regard des décomptes produits par la CPAM du VAL DE MARNE, il lui sera alloué la somme de 28.592,58 euros déjà exposée outre, dans la limite d’un montant total de 151.754,42 euros les frais futurs qu’elle assumera à ce titre, sur justificatifs et au fur et à mesure de leur paiement.
— Assistance par tierce personne pérenne
Moyens des parties :
Monsieur [U] [A] [W] sollicite la somme de 7.242.960 euros au titre des sommes échues et de la rente capitalisée ; subsidiairement, une somme de 618.000 euros au titre des arrérages échus, plus un panachage de la somme due au titre du besoin en tierce personne entre une rente mensuelle de 10.300 euros indexée et un capital de 3.312.480 euros ; encore plus subsidiairement, en cas d’absence de capitalisation de la rente, au paiement d’une rente mensuelle indexée à 20.600 euros par mois.
Le défendeur offre la somme de 268.453 euros au titre des arrérages échus et une rente mensuelle viagère de 12 350 euros.
Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne dans l’hypothèse de la situation actuelle de Monsieur [U] [A] [W] au domicile : « soit un total d’aide active non médicalisée de 7 heures par jour. On retient par ailleurs un besoin en aide de proximité de 17 heures/jour dont 8 heures nocturnes ».
S’agissant du coût horaire à retenir, le demandeur fait valoir qu’il emploie actuellement deux salariées pour lesquelles le coût horaire employeur est de 20 euros hors congés payés et jours fériés, ce qui justifie selon lui sa demande à hauteur de 25 euros pour l’ensemble des heures indemnisables. Le défendeur critique ce coût relevant que les aides à domicile sont rémunérées 12 euros net/heure. Il offre ainsi un tarif de 12 euros pour les heures passives et de 19,50 euros pour les heures actives.
Or, sont versés les bulletins de paie de deux salariées de décembre 2023 à novembre 2024. Il en ressort, si on divise le salaire brut par le nombre d’heures travaillées, un salaire horaire brut de 15,36 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros pour les arrérages échus et de 22 euros pour les arrérages à échoir sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et des congés payés pour l’aide active et un tarif horaire de 15 euros pour les arrérages échus et de 17 euros pour les arrérages à échoir sur la base sur 412 jours par an pour tenir compte des jours fériés et des congés payés pour l’aide passive (aide de proximité dont heures nocturnes).
Pour les arrérages échus, il convient par ailleurs de tenir compte du retour effectif à domicile au 30 août 2023 et non de la date de consolidation comme le proposait le demandeur, en y ajoutant cinq jours de sorties.
Le calcul est le suivant :
Aide active :
Au titre des arrérages échus entre le 30 août 2023 et le 14 avril 2026, outre cinq jours de permissions de sortie : 959+5 jours x 7 heures x 20 euros = 134.960 euros ;Au titre des arrérages à échoir à compter du 15 avril 2026 : (412 jours x 7 heures x 22 euros = 63.448 euros par an ) x23,808 (âge de 56 ans)= 1.510.569,98 eurosAide passive :
Au titre des arrérages échus entre 30 août 2023 et le 14 avril 2026, outre cinq jours de permissions de sortie : 959+5 jours x 17 heures x 15 euros = 245.820 euros ;Au titre des arrérages à échoir à compter du 15 avril 2026 : (412 jours x 17 heures x 17 euros = 119.068 euros par an ) x23,808 (âge de 56 ans)= 2.834.770,94 euros ;
Par conséquent, au titre des arrérages échus, il revient donc à Monsieur [U] [A] [W] la somme de (134.960 euros + 245.820 euros) = 380.780 euros.
Au titre des arrérages à échoir, il revient à Monsieur [U] [A] [W] une somme totale capitalisée de 4.345.340,92 euros (1.510.569,98 +2.834.770,94) sur la base d’une somme annuelle de 182.516 euros (63.448+119.068). Il convient cependant, dans l’intérêt de la victime dépendante et vivant à domicile, et ce afin de lui assurer des ressources régulières et sans remettre en cause l’engagement de ses filles tutrices, de retenir une indemnisation sous forme de rente viagère, soit (182.516 euros/12) = 15.209,66 euros. Cette somme sera versée mensuellement à compter du 15 avril 2026 et il conviendra de la réévaluer suivant l’évolution du SMIC à compter du 1er janvier 2027.
— Perte de gains professionnels futurs
Moyens des parties :
Monsieur [U] [A] [W] sollicite la somme de 454.565 euros. De la même manière que précédemment, il forme sa demande sur la base d’un revenu mensuel de 1.722 euros par mois avec un coefficient de perte de chance de 75%, qu’il capitalise ensuite de manière viagère.
Le BCF s’oppose à la demande considérant qu’elle n’est pas suffisamment justifiée.
Réponse du tribunal :
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expertise retient que le préjudice professionnel est total, absolu et définitif et indique : « Du fait des séquelles motrices et surtout du fait des séquelles cognitives, Monsieur [U] [A] [W] n’est plus apte à exercer une quelconque activité professionnelle quelle qu’elle soit ».
Néanmoins, au regard de ce qui a été exposé précédemment sur la situation professionnelle de Monsieur [U] [A] [W] au moment de l’accident et dans les années précédentes, il n’est pas établi qu’il en résulte pour autant une perte de gains ou une perte de droits à la retraite par rapport à la situation qui aurait été la sienne sans survenance de l’accident.
Par conséquent, il sera débouté de l’ensemble de sa demande.
— Incidence professionnelle
Moyens des parties :
Monsieur [U] [A] [W] sollicite une somme de 150.000 euros liée au renoncement à toute vie professionnelle.
Le défendeur s’y oppose faisant état de l’absence de tout relevé de carrière.
Réponse du tribunal :
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, il est clairement établi par l’expertise que Monsieur [U] [A] [W] est désormais exclu de toute vie professionnelle et ne peut même envisager une activité sociale occupationnelle.
Dans ces conditions et tenant compte également compte de son âge, il sera alloué la somme de 100 000 euros à ce titre.
— Frais de logement adapté
Moyens des parties :
Monsieur [U] [A] [W] sollicite une somme de 267.706 euros liée à la capitalisation du surcoût du loyer d’un appartement et des meubles de cuisine adaptés à son handicap, ainsi aux frais d’agence et dépôt de garantie pour ce logement.
Le défendeur s’oppose à la marge à la demande et offre la somme capitalisée à hauteur de 218.622,17 euros.
Réponse du tribunal :
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
En l’espèce, l’expertise a retenu qu’en présence d’un handicap moteur et cognitif, le logement devait répondre aux normes PMR notamment pour le retournement du fauteuil roulant.
En outre, il n’est pas contesté que le demandeur est retourné à domicile dans un appartement en location adapté à son handicap.
Sur ce, il y a lieu d’allouer les frais d’honoraires de location justifiés du nouveau logement, à savoir la somme de 968,65 euros, mais non le dépôt de garantie dont le surcoût par rapport à celui de l’ancien logement n’est pas justifié.
S’agissant du surcoût indemnisable du loyer, les parties s’accordent pour le fixer à la somme de 689 euros par mois au regard des pièces fournies. Dès lors, il peut être calculé le coût suivant entre arrérages échus et capitalisation à l’âge de 56 ans au jour du jugement : (689 eurosx34mois)+((689eurosx12mois)x23,808 (âge de 56ans)) = 220.270,54 euros.
Enfin, il sera retenu un coût annuel de 435 euros pour l’aménagement de la cuisine conformément à la note technique d’évaluation versée par le défendeur. En effet, le devis d’aménagement d’une cuisine complète PMR produit par le demandeur à un coût supérieur n’est pas adapté, alors qu’il ressort de l’expertise que Monsieur [U] [A] [W] est incapable de préparer un repas et même de manger totalement seul. Dès lors, il peut être calculé le coût suivant entre arrérages échus et capitalisation à l’âge de 56 ans au jour du jugement : ((435 euros/12 mois)x34mois)+(435eurosx23,808) (âge de 56ans) = 11.588,98 euros.
Par conséquent, il sera alloué la somme totale de 231.859,52 euros à ce titre.
— Aménagement du véhicule
Moyens des parties :
Monsieur [U] [A] [W] sollicite une somme de 217.358 euros liée à la capitalisation du coût d’un véhicule aménagé selon devis de 44.480 euros.
Le défendeur offre la somme capitalisée à hauteur de 176.865,18 euros en critiquant uniquement la durée de renouvellement (7 ans au lieu de 6 ans) et le barème appliqué.
Réponse du tribunal :
Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un véhicule adapté à son handicap soient prises en charge.
En l’espèce, l’expertise a retenu que la victime ne pouvait plus conduire, mais devait bénéficier d’un véhicule permettant l’introduction du fauteuil roulant avec une plateforme.
Les parties s’accordent, par ailleurs, pour évaluer le coût correspondant à 44.480 euros et il sera retenu un renouvellement tous les 7 ans, soit une capitalisation en juin 2030 à l’âge de 60 ans. Il sera dès lors alloué une somme de 177.456,13 euros (44.480+(44480/7)x20,927).
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties :
Monsieur [U] [A] [W] sollicite la somme de 23.917,60 euros sur la base d’un montant journalier de 33,33 euros tandis que le défendeur offre la somme de 17.940 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, les parties s’accordant sur le nombre de jours à indemniser.
Retenant une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme de 21.528 euros, soit : (570j x 30 euros) + (164 jours x 30 euros x 90%).
— Souffrances endurées
Moyens des parties :
Monsieur [U] [A] [W] sollicite la somme de 100.000 euros, tandis que le défendeur offre la somme de 45.000 euros.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances ont été cotées à 6/7 par l’expert, qui a relevé les soins, les investigations, la rééducation, l’intervention orthopédique, le retentissement moral, le confinement au lit ou au fauteuil.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 60.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties :
Monsieur [U] [A] [W] sollicite la somme de 50.000 euros tandis que le défendeur offre la somme de 8 000 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
L’expertise a retenu 6/7 pour la période de déficit fonctionnel temporaire total, puis 5/7 jusqu’à la consolidation en raison du fauteuil roulant et des difficultés de mobilisation du membre supérieur gauche.
Tenant compte de l’ampleur de ce préjudice sur plusieurs années, il sera alloué la somme de 20.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties :
Monsieur [U] [A] [W] sollicite la somme de 599.000 euros comprenant outre un calcul de l’incapacité par point, une majoration pour la perte de qualité de vie et pour les souffrances endurées permanentes.
Le défendeur offre une somme de 288.000 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, l’expertise a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 80% en raison des séquelles physiques, cognitives et psychologiques, outre des problématiques auditives.
Dans ces conditions, l’ensemble des composantes ont été prises en compte et il n’y a lieu à majoration telle que demandée.
Il sera donc retenu une valeur du point à hauteur de 3.870 euros, la victime étant âgée de 54 ans à la consolidation et il sera en conséquence alloué une indemnité de 309.600 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties :
Monsieur [U] [A] [W] ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures, tandis que l’assureur offre la somme de 35 000 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, dans l’expertise, ce préjudice a été coté à 5/7 en raison du fauteuil roulant et des difficultés de mobilisation du membre supérieur gauche.
En l’absence de demande, il convient de constater l’offre de 35.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Moyens des parties :
Monsieur [U] [A] [W] sollicite la somme de 80.000 euros considérant qu’il ne peut plus marcher seul.
Le défendeur ne formule aucune offre en l’absence de tout justificatif.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, il ressort de l’expertise une perte d’autonomie, la victime ne pouvant plus marcher seule.
Toutefois, le tribunal ne peut que constater qu’aucune pièce ne permet d’établir, ne serait-ce qu’un commencement de preuve, du préjudice spécifique sollicité.
Il convient dans ces conditions, de rejeter la demande.
— Préjudice sexuel
Moyens des parties :
Monsieur [U] [A] [W] sollicite la somme de 75.000 euros considérant l’absence de toute vie sexuelle.
Le défendeur offre une somme de 35.000 euros.
Réponse du tribunal :
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu à ce sujet ce qui suit : « n’est pas en état de mener une vie de couple épanouie et des relations interpersonnelles normales du fait des troubles cognitifs et moteurs ».
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 50.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’établissement
Moyens des parties :
Monsieur [U] [A] [W] sollicite la somme de 50.000 euros considérant qu’il ne peut plus envisager de vie de couple et son rôle de père comme auparavant.
Le défendeur ne formule aucune offre considérant que ce préjudice spécifique n’est pas constitué.
Réponse du tribunal :
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, l’expert relève que le demandeur est incapable de gérer de façon autonome un foyer d’habitation ou familial.
Toutefois, le tribunal relève qu’aucune pièce, par exemple des attestations, n’est produite sur la situation de vie de Monsieur [U] [A] [W] déjà père de deux filles majeures lors de l’accident et devenu grand-père depuis lors.
Dans ces conditions, ce préjudice n’est pas suffisamment caractérisé et la demande sera rejetée.
Sur l’évaluation du préjudice indirect DES PROCHES
— Préjudice d’affection
Moyens des parties :
Chacune des filles de Monsieur [U] [A] [W] sollicite une somme de 50.000 euros à ce titre.
Le défendeur offre la somme de 20.000 euros à chacune.
Réponse du tribunal :
Il s’agit du préjudice moral dû à la souffrance et la tristesse endurées par un proche au contact de la souffrance de la victime directe. Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfant et conjoints ou concubins.
En l’espèce, le lien de famille n’est pas contesté, Madame [P] [A] [W] étant née en 1997 et Madame [X] [A] [N] en 1993. Il ressort également de l’expertise que ses filles ont été présentes tout au long de sa prise en charge. Elles ont, par ailleurs, été nommées tutrices par jugement précité.
Au regard de l’importance des souffrances de Monsieur [U] [A] [W] évaluées par l’expertise, de la durée qui a précédé la consolidation de son état de santé et des séquelles dont il demeure atteint, il y a lieu d’allouer la somme de 25.000 euros à chacune de ses filles.
— Préjudice matériel (tierce personne temporaire durant l’hospitalisation et indemnisation du tuteur)
Moyens des parties :
Madame [P] [A] [W] et Madame [X] [A] [N] sollicitent, d’une part, une somme de 52.075 euros chacune pour les heures d’assistance apportées à leur père durant son hospitalisation. D’autre part, elles demandent une somme de 79 795 euros capitalisée de manière viagère pour indemniser la sujétion spéciale que leur impose à chacune la mesure de tutelle.
Le défendeur s’oppose à ces demandes. Il relève, sur le premier point, qu’aucune pièce ne vient confirmer les déclarations des filles de la victime et que l’assistance ne relève pas du besoin en aide humaine mais du réconfort entre proches. Sur le second point, il indique que le besoin en aide humaine administrative est déjà indemnisé et que l’organisation de la tutelle n’est pas définitive.
Réponse du tribunal :
Le déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte la victime du dommage peut engendrer une perte ou une diminution de revenus pour les autres membres de la famille. Pour évaluer ce préjudice, il doit être démontré qu’en plus de la perte de revenus de la victime, déjà indemnisée directement, d’autres membres de la famille subissent une perte de revenus ; c’est notamment le cas lorsqu’ils sont obligés de modifier leur vie professionnelle pour assister la victime handicapée. Il conviendra cependant de déduire de la perte de revenu l’indemnisation perçue par la victime directe au titre de l’assistance tierce personne.
En l’espèce, s’agissant d’une part de la demande sur la tierce personne temporaire durant l’hospitalisation, il ressort du rapport d’expertise qu’un besoin en aide humaine à hauteur de deux heures par semaine (tâches administratives et linge) a été retenu sur cette période et qu’il a déjà été indemnisé au titre du préjudice corporel de la victime directe. Dans ce cadre, il n’a d’ailleurs pas été soulevé une contestation du volume horaire à indemniser pour en demander la majoration. En outre, il n’est pas démontré que les filles aient elles-mêmes subi une quelconque perte de revenus imputable à l’accident. En effet, s’il est versé quelques bulletins de paie de celles-ci, aucun argument en ce sens n’est développé et il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence de la partie dans la preuve.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
D’autre part, s’agissant de la demande sur l’indemnisation de la mesure de tutelle au profit des filles de la victime, il peut effectivement être considéré que la tutelle familiale excède par son étendue et ses contraintes le devoir normal entre membres d’une même famille. Le mandataire professionnel est d’ailleurs rémunéré en fonction des ressources de la personne protégée et il existe des indicateurs permettant alors le calcul de la participation financière du majeur protégé à sa mesure de protection, ce qui correspond d’ailleurs au tableau auquel il est référé en demande.
Toutefois, l’éventuelle rémunération sur cette base de la tutelle familiale constitue alors un préjudice dans le patrimoine de la personne protégée et non un droit à indemnisation de la personne exerçant la tutelle. De plus, de la même manière que précédemment, il n’est pas établi concrètement par des éléments circonstanciés, à défaut de toute pièce autre que le jugement, que la tutelle génère pour ses filles une perte de revenus ou un surcroit d’activité particulier et quantifiable.
La demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’ANATOCISME
Moyens des parties :
Monsieur [U] [A] [W] sollicite le doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées du 23 décembre 2023 à la décision.
Le défendeur s’oppose à la demande, faisant valoir que les intérêts ne seront dus qu’à compter du 4 mai 2024 au 30 mai 2024 sur le montant de l’offre présentée le 20 juin 2024 ou subsidiairement jusqu’à la date du 20 juin 2024 ou encore plus subsidiairement jusqu’aux premières conclusions du 23 janvier 2025.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, seule l’offre définitive est critiquée au regard de la demande.
Or, le rapport d’expertise a été reçu le 4 décembre 2023. L’assureur devait donc faire une offre définitive avant le 4 mai 2024 et il n’est pas contesté qu’aucune offre n’a été faite dans les délais prescrits.
Par ailleurs, le BCF justifie d’un courrier du 30 mai 2024 intitulé « Demande de renseignements complémentaires » dans lequel il indique ne pas être mesure d’établir l’offre définitive d’indemnisation et demande la transmission de trois avis d’imposition couvrant la période de l’accident. Toutefois, ce courrier ne respecte pas en intégralité le formalisme prévu à l’article R211-39 du code des assurances et ne peut ainsi être considéré comme ayant suspendu le délai.
Ensuite, le BCF fait valoir une offre du le 20 juin 2024, qu’il considère suffisante, ce que conteste la victime. Or, il s’agit d’une offre d’un montant total de 1.120.283,70 euros (hors rentes, sommes à parfaire et avant imputation des provisions), qui couvre de façon conséquente l’ensemble des postes extra-patrimoniaux y compris le préjudice d’agrément et le préjudice d’établissement et l’ensemble des postes patrimoniaux hors postes professionnels réservés dans l’attente de la transmission des avis d’imposition demandés au regard de son absence d’emploi lors des faits.
Dès lors, tous les éléments indemnisables du préjudice sont couverts en l’état des éléments alors à la disposition de l’assureur et il ne peut lui être fait grief de la réserve formulée au regard des postes professionnels dans les circonstances de l’espèce. Cette offre peut, ainsi, être considérée comme suffisante.
Dans ces conditions, la demande de doublement des intérêts au taux légal sera cantonnée à la période du 4 mai 2024 au 20 juin 2024 sur le montant de l’offre effectuée à cette date.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le BCF, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens. Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
En outre, le BCF devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [U] [A] [W] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 euros pour lui-même et 500 euros pour chacune de ses filles. Il sera également alloué à la CPAM du VAL DE MARNE la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil, la CPAM du VAL DE MARNE ne justifiant pas de la première demande pour la fixation d’un point de départ antérieur pour ce qui la concerne.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [A] [W] des suites de l’accident de la circulation survenu le 18 juin 2021 est entier ;
CONDAMNE le BCF à payer à Monsieur [U] [A] [W] représenté par ses tutrices Madame [P] [A] [W] et Madame [X] [A] [N], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 772,28 euros ;
— frais divers : 4.800 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 12.685 euros ;
— dépenses de santé futures : 258.287 euros ;
— assistance par tierce personne pérenne : 380.780 euros (arrérages échus) ;
— incidence professionnelle : 100.000 euros ;
— frais de logement adapté : 231.859,52 euros ;
— frais de véhicule adapté : 177.456,13 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 21.528 euros ;
— souffrances endurées : 60.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 20.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 309.600 euros ;
— préjudice sexuel : 50.000 euros ;
— article 700 code de procédure civile : 3.000 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le BCF à payer à Monsieur [U] [A] [W] représenté par ses tutrices Madame [P] [A] [W] et Madame [X] [A] [N] au titre de l’assistance par tierce personne pérenne (arrérages à échoir) une rente mensuelle et viagère d’un montant de 15.209,66 euros, pour un capital représentatif de 4.345.340,92 euros, payable à compter du 15 avril 2026 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ;
DIT que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera réévaluée chaque année suivant l’évolution du SMIC tous les 1er janvier à compter du 1er janvier 2027, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
CONSTATE l’offre de 35.000 euros faite au titre du préjudice esthétique permanent ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [A] [W] représenté par ses tutrices Madame [P] [A] [W] et Madame [X] [A] [N] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, ainsi que du préjudice d’agrément et du préjudice d’établissement ;
CONDAMNE le BCF à verser à Madame [P] [A] [W] à titre de réparation de son préjudice par ricochet, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— préjudice d’affection : 25.000 euros,
— article 700 code de procédure civile : 500 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame [P] [A] [W] de sa demande au titre de la tierce personne temporaire durant l’hospitalisation et de l’indemnisation du tuteur ;
CONDAMNE le BCF à verser à Madame [X] [A] [N] au titre de réparation de son préjudice par ricochet, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— préjudice d’affection : 25.000 euros,
— article 700 code de procédure civile : 500 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame [X] [A] [N] de sa demande au titre de la tierce personne temporaire durant l’hospitalisation et de l’indemnisation du tuteur ;
CONDAMNE le BCF à payer à Monsieur [U] [A] [W] représenté par ses tutrices Madame [P] [A] [W] et Madame [X] [A] [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 20 juin 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 4 mai 2024 et jusqu’au 20 juin 2024 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE le BCF à verser à la CPAM du VAL DE MARNE en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 504.639,83 euros,
— dépenses de santé futures : 28.592,58 euros outre, dans la limite d’un montant total de 151.754,42 euros, les frais futurs qu’elle assumera à ce titre, sur justificatifs et au fur et à mesure de leur paiement.
— indemnité forfaitaire de gestion : 1.212 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 900 euros,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le BCF aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
DIT que copie du présent jugement sera communiqué au tribunal de proximité de CHARENTON LE PONT (juge des tutelles – RG n°21/00264 et n° Portalis : 5MNE-6-B7F-II) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Géraldine CHARLES
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