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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 10 avr. 2026, n° 25/03054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03054 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3ET
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[C] [Z]
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 20 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Page sur
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 1er décembre 2022, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [C] [Z] un prêt personnel de type regroupement de crédits (n° 06905868) de 24 202,19 euros au taux débiteur fixe de 4,82 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 340,03 euros chacune, hors assurance.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner notamment à lui payer les sommes de 24 891,49 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 12 janvier 2024 et de 1 738,37 euros à titre d’indemnité de déchéance du prêt.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026.
La SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil substitué, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
La société a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [C] [Z] ne comparaît pas, n’est pas représenté et n’a fait parvenir aucune pièce au tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [C] [Z] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il s’agit d’une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office conformément aux dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile.
Le délai de forclusion se calcule conformément aux règles de computations des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
De plus, la régularisation des incidents est computée par imputation des paiements selon les règles de l’article 1342-10 du code civil qui dispose que : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 5 septembre 2025. La demande de paiement a été introduite par assignation du 3 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de forclusion
La demande de la SA BRED BANQUE POPULAIRE est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SA BRED BANQUE POPULAIRE, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La SA BRED BANQUE POPULAIRE, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable l’action formée par la SA BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de Monsieur [C] [Z]
DEBOUTE la SA BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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