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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 22 mai 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00096 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E4J3
[A] [C]
C/
[B] [X] épouse [D]
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Madame [B] [X] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2022, Monsieur [A] [C] a donné à bail à Madame [B] [X] épouse [D] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 550 euros, et 25 euros de charges locatives.
Par lettre simple datée du 15 octobre 2025, Monsieur [A] [C] a mis en demeure Madame [B] [X] de s’acquitter de ses loyers restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026 signifié à étude, Monsieur [A] [C] a fait assigner Madame [B] [X] épouse [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
condamner Madame [B] [X] épouse [D] au paiement des sommes suivantes:
4285,58 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 2 août 2025,
1725 euros à titre d’indemnité d’occupation pour non-respect du délai de préavis ;
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens ;
débouter Madame [B] [X] épouse [D] de l’ensemble de ses demandes ;
et rappeler l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 17 mars 2026.
A l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [A] [C] représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, en précisant que Madame [B] [X] épouse [D] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [B] [X] épouse [D] ne s’est pas présentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précédemment mentionnée dispose le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 13 juillet 2022, et du décompte de la créance actualisé au 15 octobre 2025, que Madame [X] aurait restitué les clés du logement le 2 août 2025. Il n’est pas justifié que Madame [X] aurait notifié par lettre recommandée son congé ou l’aurait à défaut remis en main propre contre émargement ainsi que le prévoit l’article 15 précédemment cité. Par conséquent, d’une part un préavis de trois mois lui sera applicable, d’autre part ce préavis a commencé à courir à compter de la restitution des clés le 2 août 2025.
Monsieur [A] [C] rapporte la preuve d’une créance au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 6010,58 euros au titre des loyers et des charges restés impayés. Toutefois, à l’audience, Monsieur [A] [C], représenté par son conseil, ne sollicite qu’une somme de 4285,58 euros au titre des loyers et charges impayées. Par conséquent, afin de ne pas statuer ultra petita sur sa demande, il convient d’accorder la plus petite des deux sommes.
Madame [B] [X] épouse [D], qui n’a pas comparu, n’a pas fait connaître d’éléments permettant de remettre en cause ce décompte.
En conséquence, Madame [B] [X] épouse [D] sera condamnée à verser à Monsieur [A] [C] la somme totale de 4285,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation pour non-respect du délai de préavis
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Madame [B] [X] épouse [D] a libéré définitivement les lieux le 2 août 2025. En l’absence de congé valablement délivré, ce n’est donc qu’à partir de cette date que son bailleur, Monsieur [A] [C] a été valablement informé de sa volonté de quitter le logement. Dans ces conditions, le délai de préavis a commencé à courir à compter du 2 août 2025, et ce, pour une durée de trois mois.
Monsieur [A] [C] sollicite une somme de 1725 euros au titre de l’exécution du préavis sur le fondement de l’indemnité d’occupation. Ainsi, que cela a été précédemment rappelé, l’indemnité d’occupation revêt un caractère extra contractuel et a vocation à s’appliquer dès lors que l’occupant des lieux est sans droit ni titre. Cependant, l’exécution du délai de préavis au congé donné par le locataire demeure une obligation contractuelle à laquelle reste soumis ce dernier.
Par ailleurs, il sera relevé que l’indemnité d’occupation comme son nom l’indique a vocation à réparer le préjudice subi par le propriétaire d’un bien du fait de l’occupation de son logement. Or Monsieur [A] [C] soutient que le bien a été définitivement libéré en ce que les clés lui ont remises le 2 août 2025.
Dans ces conditions, Monsieur [A] [C] ne saurait solliciter le paiement d’une somme de 1725 euros à titre d’indemnité d’occupation pour non-respect du délai de préavis. Sa demande formée à ce titre sera donc rejetée.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l’occurrence, Madame [B] [X] épouse [D], doit supporter les entiers dépens.
Condamnée aux dépens, Madame [B] [X] épouse [D] sera également condamnée à payer à Monsieur [A] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [B] [X] épouse [D] à payer à Monsieur [A] [C], la somme de 4285,58 euros euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation arrêtés au 15 octobre 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [C] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation pour non-respect du délai de préavis ;
CONDAMNE Madame [B] [X] épouse [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [X] épouse [D] à payer à Monsieur [A] [C] une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 4] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 22 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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