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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 29 mai 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00064 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3FG
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [O] [I] [V]
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 05 Mai 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 29 Mai 2026
******************
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [O] [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie MASSOULIER, avocat au barreau de BERGERAC
Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, Me Sylvie MASSOULIER
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre de prêt du 25 mai 2016, acceptée le 10 juin 2016, la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES (ci-après désignée la banque) a consenti à Monsieur [O] [V] un financement d’un montant global de 116.905,87 euros, relatif à l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 3] (31).
Lesdits prêts sont garantis par un engagement de caution de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS.
Monsieur [O] [V] s’étant montré défaillant dans le remboursement des prêts à compter de février 2024, par courrier recommandé du 29 avril 2024, la banque l’a mis en demeure de payer les échéances impayées de 195,86 euros au titre du prêt n°4682949, de 794,43 euros au titre du prêt n°4682950 et de 88,18 euros au titre du prêt n°4682951. Puis, par courrier recommandé du 17 juillet 2024, elle a prononcé la déchéance du terme des prêts en lui réclamant le paiement des sommes de 18.014,48 € au titre du prêt n°4682949, de 26.554,02€ au titre du prêt n°4682950 et de 47.346,72 au titre du prêt n°4682951.
Le 5 août 2024, Monsieur [O] [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la DORDOGNE qui l’a déclaré recevable le 10 septembre 2024.
Par courrier du 25 septembre 2024, la banque a actionné la garantie auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (ci-après dénommée CEGC).
Par courrier recommandé du 30 septembre 2024, la CEGC a informé Monsieur [O] [V] qu’elle venait d’être appelée par la banque au titre de son engagement de caution du prêt. Puis, le 19 novembre 2024, elle a payé à la banque le montant du capital restant dû et des échéances impayées par Monsieur [O] [V] au titre des prêts immobiliers litigieux soit la somme totale de 86.060,66 euros.
Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2024, la CEGC a mis en demeure Monsieur [O] [V] de lui régler sous huit jours la somme totale de 86.060,66 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [O] [V] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer notamment la somme de 88.647,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024 sur la somme principale de 86.060,66 euros.
Par acte du 25 février 2025, le défendeur a constitué avocat.
La décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2026, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS présente les demandes suivantes :
Vu les articles 394, 395 et suivants et 789 code de procédure civile,
la déclarer recevable et bien fondée en son action,y faisant droit, décerner acte de son abandon de ses demandes initialement formulées contre Monsieur [O] [V] au titre des prêts garantis n° 4682949, n°4682950 et n°4682951 à la suite de l’apurement de ses créances, en ce compris les dépens relatifs à la présente procédure.
Au soutien, elle fait valoir que :
Elle a procédé en parallèle de son action, à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers des débiteurs à [Localité 3] appartenant à Monsieur [V] et à [Localité 4] [Adresse 3] appartenant à Monsieur [V], publiées les 17 janvier 2025 et 21 janvier 2025 ;Ces deux biens immobiliers ont été revendus permettant un apurement total de la créance au titre des trois prêts garantis ;Les dépens ont été également payés par Monsieur [V].
Monsieur [V] n’a pas notifié de conclusion au greffe.
A la suite de l’ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2026 avec effet au 27 mars 2026, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de ses dernières conclusions, il est manifeste que la demande de la CEGC tendant à lui décerner acte de son abandon de ses demandes initialement formulées contre Monsieur [O] [V] au titre des prêts garantis n° 4682949, n°4682950 et n°4682951, s’analyse en un désistement d’instance et d’action.
Monsieur [V] n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir puisqu’il n’a pas conclu. Dès lors, son acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Par conséquent, il convient de constater le désistement du demandeur.
2°) Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la CEGC supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par juge unique publiquement, par décision contradictoire en premier ressort, et mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’agissant de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [V] au titre des prêts garantis n° 4682949, n°4682950 et n°4682951 à la suite de l’apurement de ses créances ;
DIT que la société SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS supportera la charge des dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par Lydie BAGONNEAU, président et Pauline BAGUR, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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