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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 6 janv. 2025, n° 24/05302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Mars 2025 prorogé au 07 avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025
GROSSE :
Le 07/04/25
à Me CANTARINI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05302 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LJB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I], assisté par sa curatrice Mme [B] [R]
né le 21 Septembre 1973 à [Localité 5], domicilié : chez Clinique [4], [Adresse 1]
représenté par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [C]
né le 05 Janvier 1995 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [P] [X]
née le 05 Juin 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du Tribunal d’instance de Martigues du 31 décembre 2013, Monsieur [Z] [I] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 5 ans prolongée par jugement du 21 décembre 2018 pour une nouvelle durée de 5 ans et désignant Madame [B] [R] en qualité de curateur.
Par acte sous seing-privé du 7 mars 2020, Monsieur [Z] [I] a consenti à Monsieur [J] [C] et Madame [P] [X] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 600 euros et 50 euros au titre des provisions sur charges.
Monsieur [Z] [I], assisté par sa curatrice Madame [B] [R], a saisi, par requête du 26 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de désigner un commissaire de justice afin de se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], de pénétrer dans l’appartement appartenant à Monsieur [I], de constater si ce dernier est occupé, dans ce cas, de se faire communiquer l’identité des occupants, et de faire une copie de leur pièce d’identité, de se faire communiquer l’intégralité du titre en vertu duquel ils occupent le bail et de s’en faire remettre une copie, ou de préciser au commissaire de justice les circonstances qui leur ont permis d’occuper le bien, de se faire préciser le montant du loyer et de la provision sur charge, de faire toutes constations utiles, de dresser procès-verbal de constat , d’ordonner le concours de la force publique, et d’un serrurier si nécessaire .
Par ordonnance sur requête du 9 février 2023 le Tribunal judiciaire de MARSEILLE à fait droit à l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [I].
Un procès-verbal de constat a été dressé le 26 janvier 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [J] [C] et Madame [P] [X], par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, une mise en demeure de payer la somme principale de 14.300 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, Monsieur [Z] [I], assisté par sa curatrice Madame [B] [R], a fait assigner Monsieur [J] [C] et Madame [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de:
prononcer l’expulsion sans délai de Monsieur [J] [C] et Madame [P] [X] ainsi que de tous les occupants de son chef du logement situé [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [P] [X] au paiement une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi à compter de la date de la présente assignation, jusqu’à la libération effective et complète des lieux (départ des occupants, enlèvement du mobilier et des affaires personnelles, et remise des clés) ;rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [P] [X] à payer à Monsieur [I] la somme de 15 600 euros, au titre des loyers et charges impayés sous réserve d’actualisation au jour de l’audience ;condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [P] [X] à payer à Monsieur [I] la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [P] [X] à payer à Monsieur [I] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [I], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 19.500 euros, au 31 décembre 2024.
Monsieur [J] [C] et Madame [P] [X] bien que régulièrement cités à étude ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 prorogé au par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE la décision
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
Monsieur [Z] [I] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 19 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
L’action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. Enfin, l’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré la mise en demeure de payer qui leur a été signifié le 22 avril 2024, Monsieur [J] [C] et Madame [P] [X] n’ont pas réglé la dette locative de 14.300 euros qui y était mentionnée. Il ressort des pièces produites que la dette locative a augmenté et que les défendeurs sont désormais redevables de la somme 19.500 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2024.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail.
Monsieur [J] [C] et Madame [P] [X] seront donc condamnés solidairement à payer cette somme à Monsieur [Z] [I] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Au regard du montant de la dette locative, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [J] [C] et Madame [P] [X]. Leur expulsion sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [P] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des provisions sur charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail. L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon le dernier alinéa de l’article 1231-6, c’est seulement s’il prouve avoir subi un préjudice distinct du seul retard de paiement indemnisé par l’obtention du taux d’intérêts moratoires, que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts supplémentaires.
En l’espèce, à défaut d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement d’ores et déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires, Monsieur [Z] [I] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [J] [C] et Madame [P] [X], qui succombe à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande en l’espèce de condamner Monsieur [J] [C] et Madame [P] [X] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civil.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 7 mars 2020 entre Monsieur [Z] [I] et Monsieur [J] [C] et Madame [P] [X] concernant les locaux situés [Adresse 2],
ORDONNE à Monsieur [J] [C] et Madame [P] [X], ainsi que de tous occupants de leur chef, de libérer les lieux situés [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [P] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 650 euros par mois, outre les provisions sur charges, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [P] [X] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 19.500 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [J] [C] et Madame [P] [X] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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