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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00234 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW4X
Code NAC : 30B
AFFAIRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE – EPFIF C/ S.A.S. HELLOGISTIC TEAM
DEMANDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE – EPFIF, immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 495 120 008, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88, Me Claire-Marie Dubois-Spaenle, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P498
DEFENDERESSE
S.A.S. HELLOGISTIC TEAM, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 877 852 327, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marc Lenotre, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 80
Débats tenus à l’audience du 26 juin 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffière placée lors des débats, et de Virginie Barczuk, Greffière placée lors du délibéré ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2021, l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement public foncier d’Ile de France a consenti à la société Hellogistic Team une convention d’occupation précaire portant sur un local à usage d’entrepôts et de bureaux situé [Adresse 1], à [Localité 3] (Yvelines) pour une durée initiale de 24 mois à compter du 1er avril 2021 moyennant une redevance annuelle de 50 000,00 €, hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par avenantes des 1er avril 2023 et 1er juillet 2023, la durée de la convention a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2024.
Le 18 octobre 2024, l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement public foncier d’Ile de France a fait signifier à la société Hellogistic Team un commandement visant la clause résolutoire de la convention d’avoir à lui payer la somme de 85 0000,00 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement public foncier d’Ile de France a fait assigner en référé la société Hellogistic Team devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 26 juin 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement public foncier d’Ile de France demande au juge de :
— constater l’acquisition au 3 novembre 2024 de la clause résolutoire stipulée à la convention d’occupation précaire ;
— subsidiairement, constater l’échéance du terme de ladite convention ;
— ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Hellogistic Team ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société Hellogistic Team à lui payer, à titre de provision sur les redevances annuelles, la somme de 100 000,00 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 et capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Hellogistic Team à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 5 000,00 € TTC ;
— condamner la société Hellogistic Team à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elle s’oppose à tout délai pour quitter les lieux.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Hellogistic Team demande à la juridiction des référés de :
— statuer ce que de droit sur les demandes principales ;
— lui accorder un délai d’une année pour quitter les lieu ;
— débouter la partie demanderesse de ses demandes contraires ;
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Elle sollicite le bénéfice de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, faisant valoir que son utilisation du local a été perturbée par la présence dans le voisinage de gens du voyage pendant deux ans, ce qui lui a fait perdre une partie des sa clientèle mais que sa situation s’améliore désormais, un délai lui permettant de s’acquitter de la redevance courante et de rechercher un nouveau local.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Hellogistic Team :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le contrat conclu le 25 mars 2021 entre l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement public foncier d’Ile de France et la société Hellogistic Team comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de redevance.
Le commandement de payer signifié le 18 octobre 2024 à la société Hellogistic Team vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 85 000,00 €, terme d’octobre 2024 inclus.
Il est constant que la société Hellogistic Team ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de l’acte.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 3 novembre 2024 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Hellogistic Team selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement public foncier d’Ile de France à compter du 4 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant TTC de la redevance augmenté des taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite de la convention.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement public foncier d’Ile de France verse aux débats un extrait du compte de la société Hellogistic Team arrêté à la somme de 100 000,00 € TTC au 8 janvier 2025, au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées, terme de janvier 2025 inclus.
L’obligation de la société Hellogistic Team n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement public foncier d’Ile de France.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de délivrance du commandement de payer, sur un montant de 85 000,00 € et à compter du 4 février 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus, conformément aux stipulations du bail et aux dispositions des articles 1231-6 alinéa 1er du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur les sommes dues sont capitalisés par périodes annuelles.
Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux :
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit notamment que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, la société Hellogistic Team ne justifie aucunement de la hausse de son chiffre d’affaires depuis le début de l’année 2025 telle qu’invoquée, ni de sa capacité à s’acquitter de la redevance courante et ne propose aucun échéancier pour solder sa dette. Elle ne démontre pas plus avoire entamé des démarches en vue de la location de nouveaux entrepôts.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter sa demande de suspension de la mesure d’expulsion.
Sur les demandes accessoires :
La société Hellogistic Team, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner la société Hellogistic Team à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement public foncier d’Ile de France la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit de la convention d’occupation conclue le 25 mars 2021 entre l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement public foncier d’Ile de France et la société Hellogistic Team portant sur le local situé [Adresse 1], à [Localité 3] (Yvelines), avec effet au 3 novembre 2024 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Hellogistic Team pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Hellogistic Team à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement public foncier d’Ile de France une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel à la somme mensuelle de 5 000,00 € TTC à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Hellogistic Team à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement public foncier d’Ile de France la somme provisionnelle de 100 000,00 € TTC à valoir sur l’arriéré de redevances et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 8 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 sur un montant de 85 000,00 € et à compter du 4 février 2025 pour le surplus ;
Disons que les intérêts de la somme due seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société Hellogistic Team à payer à l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement public foncier d’Ile de France la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Hellogistic Team aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Virginie Barczuk, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière placée Le Vice-Président
Virginie Barczuk Eric Madre
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