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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 7 mai 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/00254 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EVYT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 07 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [H]
né le 16 septembre 1973 à [Localité 2],
Madame [D] [E]
née le 20 mars 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie OLIVIER, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
Société J.A.S. & PLATRERIE PEINTURE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 893 615 179, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer le dossier au greffe de la chambre civile le 05 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 07 mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] [H] et Madame [D] [E] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4].
Courant 2016, Monsieur [R] [H] et Madame [D] [E] ont fait réaliser un enduit de façade.
Ayant rencontré des difficultés avec le crépi posé, une expertise était réalisée le 25 juin 2020, à la demande de la compagnie d’assurance MMA, par le cabinet SARETEC.
Le 21 janvier 2021, un devis était adressé à Monsieur [R] [H] et Madame [D] [E] par la société ASJ PEINTURES concernant notamment le traitement des fissures et l’application d’un enduit sur la façade afin de reprendre les malfaçons constatées, pour un montant de 22 022 euros.
Le 11 mars 2021, une facture d’acompte de 40 % était émise par la société ASJ PEINTURES à l’adresse de Monsieur [R] [H] et Madame [D] [E].
Le 16 juin 2021, une facture d’acompte de 30 % était émise par la société ASJ PEINTURES à l’adresse de Monsieur [R] [H] et Madame [D] [E].
Le 02 mars 2022, une facture pour le solde était émise par la société ASJ PEINTURES à l’adresse de Monsieur [R] [H] et Madame [D] [E].
Par courrier du 28 mars 2022, doublé d’un mail, Monsieur [R] [H] et Madame [D] [E] mettait en demeure la société ASJ PEINTURES de terminer les travaux et reprendre les malfaçons qu’ils listaient.
Par courrier recommandé du 19 avril 2022, doublé d’un mail, Monsieur [R] [H] et Madame [D] [E] prévenaient la société ASJ PEINTURES qu’un constat d’huissier aurait lieu à leur domicile le 29 avril 2022, afin de constater les dégradations et reprises nécessaires. Le pli revenait avisé non réclamé.
Le 29 avril 2022, un constat d’huissier était dressé à la demande de Monsieur [R] [H] et Madame [D] [E], en présence de Madame [D] [E] uniquement. Puis adressé par courrier recommandé de leur conseil à la société ASJ PEINTURES le 28 juin 2022 ; lequel revenait pli avisé non réclamé.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés ordonnait une expertise au contradictoire de la société ASJ PEINTURES et son assureur la MAAF.
Le rapport d’expertise était déposé le 2 février 2024.
Par acte de commissaire de justice dressant procès verbal de recherches infructueuses le 04 février 2025, Monsieur [R] [H] et Madame [D] [E] assignaient la SAS JAS PLATRERIE ET PEINTURES devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins de les indemniser de leurs préjudices.
La SAS JAS PLATRERIE ET PEINTURES ne constituait pas avocat.
Aux termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [H] et Madame [D] [E] demandent au tribunal de :
— dire et juger leurs demandes recevables et bien fondées,
— déclarer la SAS JAS PLATRERIE ET PEINTURES responsables des désordres survenus sur leur propriété,
— condamner la SAS JAS PLATRERIE ET PEINTURES à leur payer la somme de 17 468,44 euros HT au titre de la réparation des désordres d’enduit et de couvertine,
— juger que cette somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement,
— juger que la condamnation sera prononcée hors taxe et que la TVA s’ajoutera au taux en vigueur à la date du paiement,
— juger que la somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SAS JAS PLATRERIE ET PEINTURES à leur payer la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner la SAS JAS PLATRERIE ET PEINTURES à leur payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS JAS PLATRERIE ET PEINTURES aux dépens, comprenant le constat d’huissier, ceux du référé et ceux du fond, avec distraction au profit de Maître Nathalie OLIVIER,
— prononcer l’exécution provisoire de droit.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état.
Le dossier a été retenu à l’audience du 05 mars 2026 et mis en délibéré au 07 mai 2026.
Conformément aux articles 467 et 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile :
“ Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ”.
En l’espèce, Monsieur [R] [H] et Madame [D] [E] font état de difficultés avec la société ASJ PEINTURES sise [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6], au regard des devis et factures versées en procédure ; ce qui est conforme à l’extrait Kbis du 27 juin 2022, versé en procédure, et ont en revanche assigné la SAS JAS PLATRERIE ET PEINTURES sise [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 8].
Or, s’ils communiquent une capture d’écran non datée d’un site internet « le-tout-lyon » indiquant que la SAS ASJ PEINTURES a réduit son capital social, est devenue une SASU et a transféré son siège social à [Localité 9], rien n’indique qu’elle aurait également changé de nom et aucun nouvel extrait Kbis ne permet de confirmer cette information de façon fiable. En outre l’assignation n’a pas touché son déstinataire.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les demandeurs versent en procédure un extrait Kbis de la société qu’ils assignent et les documents fiables nécessaires à vérifier qu’il s’agit de la même société et que l’adresse où elle est assignée est bien son adresse.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant par décision réputée contradictoire et insusceptible d’appel,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état physique du mardi 09 juin 2026 à 10 heures 30 ;
DISONS que la présente décision vaut convocation ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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