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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 27 avr. 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXHN
Demandeur
Défendeur
C.P.A.M. DE PARIS
21 rue Georges Auric
75948 PARIS CEDEX 19
Représentée par Mme [I] dûment munie d’un pouvoir
Mme [X] [U]
12 rue françois miège
73000 BARBERAZ
Non comparante
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 3 mars 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— J.Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— [B] [M] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 mars 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 1er mars 2025, Madame [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à contrainte notifiée le 14 février 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (CPAM), après mise en demeure infructueuse du 20 novembre 2024, relative à un indu de frais de laboratoire du 3 octobre 2023.
Après un premier renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2026 date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Dans ses écritures datées du 20 février 2026, la C.P.A.M de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Dire et juger bien-fondé la créance de la Caisse,
Valider la contrainte du 7 février 2025,
Condamner Madame [X] [R] au paiement de la somme de 119,06 euros,
Délivrer la grosse du jugement.
Madame [X] [R], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé réception distribué le 17 octobre 2025, est absente à l’audience, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale : « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 , à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, Madame [U] a été destinataire d’une notification de la caisse d’un trop perçu de 133.04 euros correspondant à un remboursement de soins dispensés le 3 octobre 2023. Madame [U] n’a pas fait part de ses observations et une récupération sur prestations a été réalisée.
Une mise en demeure du 20 novembre 2024, émise à la suite de la notification d’indu, a été adressée à l’assurée qui l’a réceptionnée le 4 décembre 2024.
Madame [U] n’a pas saisi la commission de recours amiable de la caisse alors que ce recours lui avait été explicitement rappelé tant dans la notification d’indu que dans la mise en demeure.
A l’appui de son opposition, Madame [U] conteste le montant réclamé en faisant état d’erreurs de versement, de frais médicaux non remboursés et d’absence de versement effectif.
Il résulte des dispositions des articles L 142-1 et R 142-1 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle n’est pas recevable à contester à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bienfondé des indus qui font l’objet de la contrainte.
En conséquence, faute d’avoir contesté le montant de l’indu devant la commission de recours amiable, les demandes de Madame [U] sont irrecevables.
La contrainte notifiée le 14 février 2025 sera validée pour son entier montant.
La contrainte est donc définitive et présente les effets d’un jugement exécutoire.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose également que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Madame [X] [U], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Madame [X] [U] au paiement de ces sommes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition à la contrainte délivrée le 7 février 2025 et notifiée le 14 février 2025 de Madame [X] [U] ;
Dit que la contrainte délivrée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris le 7 février 2025, après mise en demeure infructueuse, pour un montant de 119.06 euros est définitive et présente les effets d’un jugement ;
Condamne Madame [X] [U] au paiement de la somme de 119,06 euros (cent dix-neuf euros et six centimes) à la CPAM de Paris ;
Rappelle que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Madame [X] [U] au paiement de ces sommes ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 (4ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Condamne Madame [X] [U] aux dépens ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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