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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 12 mai 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00066
N° Portalis DB2P-W-B7K-E5Z6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 MAI 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W]
né le 26 Mai 1970
demeurant 68, Route d’Apremont – Etage 1 – Appt 102 – 73000 BARBERAZ
représenté par Maître Clémentine ROBERT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
GCS CLINIQUE HERBERT,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°830 742 854
dont le siège social est sis 19, Chemin de Saint-Pol 73100 AIX LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal
RELYENS MUTUAL INSURANCE
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°779 860 881
dont le siège social est sis 18 rue Edouard Rochet 69008 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Esther MALVASO, substituée par Maître Florent BRUN, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Sabine TISSERAND du cabinet SC JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
L’ONIAM,
dont le siège social est sis Tour Altaïs – 1, Place Aimé Césaire – CS 80011 – 93102 MONTREUIL CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Céline ROQUELLE-MEYER de la SELARLU RRM, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
Docteur [Q] [K],
domicilié : Clinique HERBERT 19, Chemin de Saint-Pol 73100 AIX LES BAINS
représenté par Maître Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant,
CPAM DE LA SAVOIE,
prise en son établissement sis 5 Avenue Jean Jaurès 73015 CHAMBERY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 12 Mai 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [W], né le 26 mai 1970, a présenté, à compter du mois de septembre 2019, un fléchissement de l’auriculaire gauche vers l’intérieur de la main, associé à l’apparition de douleurs importantes du membre supérieur gauche.
Après avoir consulté son médecin traitant, il a été orienté vers un neurologue, puis adressé pour avis neurochirurgical auprès du Docteur [Q] [K], qui l’a examiné le 3 janvier 2020. À l’issue d’une seconde consultation intervenue le 19 mai 2020, une indication chirurgicale de décompression médullaire et radiculaire cervicale a été retenue.
L’intervention chirurgicale a été réalisée le 25 juin 2020 par le Docteur [Q] [K] au sein de la Clinique HERBERT.
Dans les suites opératoires, il a été constaté une importante aggravation neurologique sous la forme d’une tétraplégie incomplète, sans que le Docteur [Q] [K] ne retienne d’indication de réintervention à visée décompressive.
La prise en charge de la tétraplégie et des troubles sphinctériens associés a nécessité une prolongation de l’hospitalisation de Monsieur [D] [W] au sein de la Clinique HERBERT, puis un séjour en rééducation au Centre du ZANDER.
Le 5 août 2021, Monsieur [D] [W] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’une demande d’indemnisation.
Par décision du 17 septembre 2021, le Professeur [A] [G] a été désigné en qualité d’expert par la Présidente de la CCI et a remis son rapport le 20 février 2022.
Lors de sa séance du 14 juin 2022, la CCI a décidé d’ordonner une nouvelle expertise. Le Docteur [J] [R], également spécialisé en neurochirurgie, a été désigné le 1er juillet 2022 et a remis son rapport le 7 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice des 9, 11 et 17 février 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [D] [W] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal le GCS (Groupement de coopération sanitaire) Clinique HERBERT, RELYENS MUTUAL INSURANCE en sa qualité d’assureur de la Clinique HERBERT, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), le Docteur [Q] [K] et la CPAM DE LA SAVOIE sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile aux fins de voir :
A titre principal,
— CONDAMNER l’Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux et des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales de verser à Monsieur [D] [W] la somme provisionnelle de 603.405,07 €,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER l’Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux et des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales de verser à Monsieur [D] [W] la somme provisionnelle de 300.000 €,
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux et des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales, partie nécessairement perdante au fond au titre de la reconnaissance du droit à indemnisation du requérant et de l’absence de contestation sérieuse, de verser à Monsieur [D] [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00066.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 14 avril 2026, à laquelle Monsieur [D] [W] maintient les demandes contenues dans son assignation et valant dernières conclusions.
A l’audience du 14 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Docteur [Q] [K] demande au Juge des référés de :
— JUGER qu’aucune demande indemnitaire n’est dirigée à son encontre, sa prise en charge médicale et chirurgicale de Monsieur [D] [W] ayant été parfaitement conforme aux règles de l’art,
— JUGER que le Docteur [Q] [K] sera mis hors de cause,
— CONDAMNER Monsieur [D] [W] à verser au Docteur [Q] [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RÉSERVER les dépens.
A l’audience du 14 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— DIRE et JUGER que le principe du droit à indemnisation de Monsieur [D] [W] au titre de la solidarité nationale n’est pas sérieusement contestable, dans la limite de 70 % du dommage,
— DIRE et JUGER qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l’allocation d’une provision au titre du poste d’assistance par tierce personne permanente,
En conséquence,
— FIXER la provision éventuellement due par l’ONIAM à la somme maximale de 229.156,81 €, correspondant aux seuls postes de préjudice non sérieusement contestables,
— REJETER la demande de provision pour toute somme excédant ce montant,
A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande de provision telle que présentée par Monsieur [D] [W] à hauteur de 374.248,26 euros,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [D] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles en ce qu’elle est dirigée contre l’ONIAM,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 14 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le GCS Clinique HERBERT et son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent au Juge des référés de :
— JUGER qu’aucune demande n’est présentée à l’encontre du GCS Clinique HERBERT,
— JUGER que la responsabilité du GCS Clinique HERBERT n’est pas susceptible d’être retenue,
— PRONONCER la mise hors de cause du GCS Clinique HERBERT,
— CONDAMNER Monsieur [D] [W] à payer au GCS Clinique HERBERT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le CONDAMNER aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DE LA SAVOIE n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Sur la mise hors de cause du Docteur [Q] [K] et du GCS Clinique HERBERT
En l’espèce, il ressort des écritures de Monsieur [D] [W] qu’aucune demande indemnitaire n’est dirigée à l’encontre du Docteur [Q] [K], de la Clinique HERBERT ou de son assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, les demandes provisionnelles étant exclusivement formées à l’encontre de l’ONIAM.
Il résulte par ailleurs des éléments versés aux débats que la prise en charge médicale de Monsieur [D] [W] a été considérée comme conforme aux règles de l’art, le Professeur [G] ayant relevé, dans son rapport du 20 février 2022, que les soins nous semblent avoir été dispensés dans les règles de l’art qu’il s’agisse notamment des examens pré-opératoires (…), du diagnostic retenu, de la validité de l’indication chirurgicale (…), de la conduite de l’intervention elle-même (…), de la gestion de l’anesthésie et du suivi post-opératoire, avant de retenir un accident médical non fautif, en lien avec une décompensation d’une myélopathie cervi-carthrosique préexistante (…) accompagnée d’un œdème, qui traduit vraisemblablement un mécanisme d’ischémie médullaire (pièce [K] n°1).
Dans son rapport du 7 janvier 2023, le Docteur [R] a également retenu que le comportement de l’équipe médicale a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment du fait générateur pour le diagnostic avant la chirurgie incriminée du 25/06/2020 (…) au moment du fait générateur dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement (…) pour l’information avant la chirurgie du 25/06/2020, avant de conclure que la cause du dommage est l’œdème post-opératoire de décompression survenu après la chirurgie cervicale antéro-latérale du 25/06/2020, responsable du tableau de tétraparésie sévère. Ce dommage est directement et partiellement responsable à hauteur de 70 % à l’acte de soins (…) les 30 % restants sont imputables à l’évolution prévisible de la pathologie initiale/état antérieur (…)
(pièce [W] n°6).
Par avis du 21 juillet 2023, la CCI a entériné cette analyse en retenant que la responsabilité du docteur [K] ainsi que celle de la Clinique Herbert sont écartées et a invité l’ONIAM à présenter une offre d’indemnisation à Monsieur [D] [W] au titre de la solidarité nationale (pièce [W] n°1).
Dès lors, et alors qu’aucune demande indemnitaire n’est formée à l’encontre du Docteur [Q] [K] et de la Clinique HERBERT, il y a lieu de les mettre hors de cause.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, il résulte des rapports d’expertise réalisés dans le cadre de la procédure suivie devant la CCI que Monsieur [D] [W] a présenté, dans les suites de l’intervention chirurgicale du 25 juin 2020, une complication à type de tétraparésie sévère, le Docteur [R] ayant retenu que la cause du dommage est l’œdème post-opératoire de décompression survenu après la chirurgie cervicale antéro-latérale du 25/06/2020, responsable du tableau de tétraparésie sévère, avant de conclure à un accident médical non fautif (pièces [W] n°1 et n°6)
Il ressort également de ce rapport que le dommage présenté par Monsieur [D] [W] a été rattaché à l’acte de soins à hauteur de 70 %, l’expert ayant retenu que ce dommage est directement, et partiellement responsable à hauteur de 70 %, à l’acte de soins que représente la chirurgie du 25/06/2020. Les 30 % restants ont été imputés à l’état antérieur de Monsieur [D] [W], l’expert précisant qu’ils sont « imputables à l’évolution prévisible de la pathologie initiale/état antérieur qu’est la myélopathie cervicale dégénérative (…) (pièce [W] n°6).
Par avis du 21 juillet 2023, la CCI a entériné cette analyse, après avoir relevé que la consolidation de l’état de santé de M. [W] était acquise au 25 juin 2022 et qu’il convenait de fixer les préjudices directement causés par l’accident médical non fautif à hauteur de 70 %, avant de retenir que M. [W] a été victime d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale et qu’il appartenait à l’ONIAM d’indemniser les préjudices, à hauteur de 70 % de ceux-ci, et de faire une offre au requérant à cette fin (…) (Pièce [W] n°1).
L’ONIAM ne conteste pas le principe de l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [D] [W], dès lors qu’il admet que le droit à indemnisation de l’intéressé, dans la limite de 70 % des préjudices imputables à l’accident médical non fautif, ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
En revanche, l’ONIAM conteste le montant sollicité à titre principal par Monsieur [D] [W], soit la somme de 603.405,07 €, correspondant à l’offre partielle précédemment formulée dans le cadre de la phase amiable.
L’ONIAM fait notamment valoir que le poste relatif à l’assistance par tierce personne permanente, évalué à la somme de 374.248,26 € a été calculé à partir d’éléments transmis en 2022 et 2023.
Il soutient qu’en l’absence de justificatifs actualisés, notamment sur les aides éventuellement versées par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), au titre de la prestation de compensation du handicap ou par tout autre organisme, il n’est pas possible de vérifier si certaines sommes doivent être déduites de ce poste afin d’éviter toute double indemnisation.
À cet égard, si l’offre partielle formulée par l’ONIAM constitue un élément d’appréciation important, il n’entre pas dans les attributions du juge des référés de procéder à la liquidation définitive, poste par poste, des préjudices de la victime. Il lui appartient seulement d’apprécier la part de l’obligation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’état de ces éléments, l’absence de justificatifs actualisés relatifs aux aides susceptibles d’avoir été perçues par Monsieur [D] [W] au titre de l’assistance par tierce personne permanente fait naître une contestation sérieuse sur ce poste, lequel ne peut donc être inclus dans le montant de la provision allouée.
En revanche, les autres postes indemnitaires visés par l’ONIAM ne sont pas sérieusement contestés à ce stade, l’Office sollicitant lui-même que la provision soit cantonnée à la somme de 229.156,81 euros, correspondant aux postes qu’il estime ne donner lieu à aucune contestation sérieuse.
Dès lors, il convient de condamner l’ONIAM à verser à Monsieur [D] [W] la somme provisionnelle de 229.156,81 €, correspondant aux postes de préjudice ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, et de rejeter le surplus de la demande provisionnelle, les débats persistant sur l’étendue du poste relatif à l’assistance par tierce personne permanente et donc sur le montant de l’indemnisation susceptible d’être allouée à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, l’ONIAM sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner l’ONIAM, qui succombe partiellement, à verser à Monsieur [D] [W] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de rejeter les demandes formées sur ce même fondement par le Docteur [Q] [K] et la Clinique HERBERT.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
METTONS HORS DE CAUSE le Docteur [Q] [K] et le GCS (Groupement de coopération sanitaire) Clinique HERBERT,
CONDAMNONS l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 229.156,81 € (deux cent vingt-neuf mille cent cinquante-six euros et quatre-vingt-un centimes) à titre de provision à valoir sur ses préjudices,
REJETONS le surplus de la demande de provision,
DEBOUTONS le Docteur [Q] [K] et le GSC Clinique HERBERT de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à verser à Monsieur [D] [W] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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