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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 nov. 2025, n° 25/04768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.C.I. ARTHUS
C/ S.C.I. JAL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04768 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25CD
DEMANDERESSE
S.C.I. ARTHUS RCS de Lyon 823 851 597
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON
szq
DEFENDERESSE
S.C.I. JAL RCS de Lyon 528 075 120
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Brune REBAUDET, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2025, sur le fondement d’un acte notarié du 18 avril 2017 de vente en l’état futur d’achèvement et d’un jugement du 27 avril 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, la SCCV JAL a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE Loire Drôme Ardèche à l’encontre de la SCI ARTHUS, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 82.682,93 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 692,26 €, a été dénoncée à la SCI ARTHUS le 21 mai 2025.
Par acte en date du 20 juin 2025, la SCI ARTHUS a donné assignation à la SCCV JAL d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2025 a été dénoncée le 21 mai 2025 à la SCI ARTHUS, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 20 juin 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SCI ARTHUS est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
La SCI ARTHUS sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution en faisant valoir que le décompte débiteur y figurant est erroné, dans la mesure où :
— elle a soldé la créance par un virement du 11 mai 2022 de la somme de 91.696,80 €, pour lequel elle n’a au demeurant reçu aucune quittance de règlement du commissaire de justice instrumentaire;
— lors de ce règlement elle a clairement indiqué que, conformément à l’article 1342-10 du code civil, elle souhaitait que ce règlement soit imputé sur le principal, à savoir le prix de vente, et non les intérêts ;
— ce règlement ne pouvait intervenir, conformément aux stipulations contractuelles de l’acte notarié de vente et à la volonté des parties, que pour débloquer le contrat de prêt et régler le principal ;
— les intérêts de retard ne peuvent plus être réclamés à compter du 1er juin 2022.
A titre subsidiaire, elle sollicite le cantonnement de la saisie-attribution :
— au montant réel de la créance, avec des intérêts de retard contractuels à compter du 10 octobre 2017, date d’envoi de la facture n° 201710004, et jusqu’au 11 mai 2022 ;
— en déduisant les « frais d’exécution » de 2.750,90 € allégués dans ses conclusions par la défenderesse, non justifiés, précisant qu’elle ne doit que la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de 13 € au titre des droits de plaidoirie en exécution du jugement du 27 avril 2021 la condamnent aux dépens.
Elle précise que les intérêts ne sauraient courir au 11 mai 2017, date de la livraison, précisant que la livraison n’a pu être effective à cette date au vu de l’absence de conformité de certains travaux (transmission du certificat Consuel et fermeture des trappes notamment) ;
Ces moyens seront donc examinés successivement.
En l’espèce, le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution indique :
— principal d’ouverture : 91.696,80 € ;
— clause pénale : 2.750,90 € ;
— article 700 NCPC JEX 27.04.2021 : 750 € ;
— intérêts acquis au taux mensuel de 1 % : 76.610,64 € ;
— provision pour les intérêts à échoir / 1mois : 573,37 € ;
— frais de procédure : 1.892,62 € ;
— émoluments proportionnels : 338,24 € ;
— frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) : 304,98 € ;
— coût de l’acte : 118,88 €.
Force est de constater que ce décompte porte indication, de manière distincte, du montant des sommes dues en principal ainsi que du montant des intérêts et notamment du montant des frais de procédure d’exécution, tel qu’exigé par l’article R 211-1 précitée. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef. En outre, il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Dès lors, aucune nullité ne pourrait être prononcée au motif d’une erreur dans le décompte et la SCI ARTHUS sera déboutée de sa demande en ce sens.
En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont ni dues ni exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
1°/ Sur l’imputation des règlements effectués par la SCI ARTHUS
Si les parties s’accordent sur le fait que la SCI ARTHUS a réglé par virement un virement du 11 mai 2022 la somme de 91.696,80 €, pour lequel aucune quittance de règlement n’a été établie par le commissaire de justice instrumentaire, elles s’opposent sur l’imputation de ce règlement.
La SCI ARTHUS allègue d’une part, sans en justifier, avoir indiqué lors de ce règlement que, conformément à l’article 1342-10 du code civil, elle souhaitait que ce règlement soit imputé sur le principal, et non les intérêts. Au demeurant, il échet de rappeler qu’elle ne peut se prévaloir du bénéfice de l’article 1342-10 du code civil, dont l’application est limitée au débiteur de plusieurs dettes, ce qui n’est pas son cas en l’espèce. D’autre part, c’est à tort qu’elle soutient que ce règlement pouvait intervenir, conformément aux stipulations de l’acte notarié de vente du 18 avril 2017 et donc à la volonté des parties, uniquement pour débloquer le contrat de prêt et donc régler le principal, et non les intérêts. C’est donc à bon droit que le règlement du 11 mai 2022 de la somme de 91.696,80 € a été imputé, conformément à l’article 1343-1 du code civil, d’abord sur les intérêts.
Concernant la date d’exigibilité du règlement du prix de vente de 183 393,60 €, l’acte notarié du 18 avril 2017 stipule que le prix de vente devait être acquitté de la manière suivante :
— un premier acompte de 50 %, soit 91 696,80 € ;
— lors de la mise hors eau: à hauteur de 15 %, soit 27 509,04 € ;
— lors de la mise hors air: à hauteur de 15 %, soit 27 509,04 € ;
— à l’achèvement du second œuvre: à hauteur de 5 %, soit 9.169,68 € ;
— à la livraison (prévue pour le rez-de-chaussée au 15 mai 2017 et pour le 1er étage au 30 juin 2017) : à hauteur de 5 %, soit 9.169,68 €.
Comme l’avait relevé à juste titre le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon dans son jugement du 27 avril 2021, rappelant que la SCI ARTHUS s’était prévalue de désordres concernant la fourniture du CONSUEL électrique, de deux trappes du plafond et que le constat d’huissier établi le 13 novembre 2017 avait fait état « d’un certain nombre de désordres » dans les parties privatives, il n’entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur la conformité des travaux réalisés. Conformément à l’acte notarié constituant le titre exécutoire de la saisie attribution, seule la livraison, intervenue le 11 mai 2017, constitue la date d’exigibilité du règlement du solde du prix de vente, et ce peu importe que la facture n° 201710004 afférente n’ait été envoyée que le 10 octobre 2017.
2°/ Sur le calcul des intérêts
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le décompte de la saisie-attribution :
— en application de l’acte notarié du 18 avril 2017, intègre des intérêts, dûs à compter du 11 mai 2017 sur le principal d’ouverture, et la clause pénale;
— en application du jugement du 27 avril 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, intègre des intérêts dus sur la somme de 750 € (et non 700 € comme soutenu par la SCI ARTHUS) due au titre de l’indemnité de procédure, détaillés en pièce n°7 de la défenderesse et calculés conformément aux articles 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier.
3°/ Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les « frais d’exécution »
En l’espèce, figurent dans le procès-verbal de saisie-attribution :
— article 700 NCPC JEX 27.04.2021 : 750 € ;
— frais de procédure : 1.892,62 € ;
— émoluments proportionnels : 338,24 € ;
— frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) : 304,98 €.
La SCI ARTHUS conteste les « frais d’exécution », qu’elle indique être allégués dans ses dernières conclusions par la défenderesse à hauteur de 2.750,90 €. Or force est de constater que seuls figurent dans l’acte les frais de procédure pour un montant de 1.892,62 €, et non de 2.750,90 €, qui constituent les sommes dues au titre des dépens en application du jugement du 27 avril 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon. Faute d’être justifiés par la production d’un certificat de vérification des dépens, ils doivent être retranchés du montant de la saisie. Les émoluments proportionnels (338,24 €), les frais de la présente procédure (304,98 €) sont quant à eux justifiés et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable au vu du jugement du 27 avril 2021.
En conséquence, il y a lieu de valider la saisie-attribution à hauteur de la somme de 80.790,31 € (82.682,93 € – 1.892,62 €) et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage. Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, la SCCV JAL est titulaire d’une créance au vu de deux titres exécutoires valables dont elle était en droit de pratiquer des mesures d’exécution forcée nécessaires au recouvrement de sa créance. Au vu de la solution donnée au litige, la SCI ARTHUS échet à démontrer que la saisine du juge de l’exécution constitue une attitude fautive de la SCCV JAL génératrice d’un dommage, lequel ne peut au demeurant être constitué que par les frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance, qui seront indemnisés par ailleurs au titre de l’indemnité de procédure.
En conséquence, la SCI ARTHUS sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, la SCCV JAL ne rapporte pas la preuve que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable, et ce d’autant plus qu’il est fait droit partiellement à la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie de la SCI ARTHUS.
En conséquence, la SCCV JAL sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d’exécution, les frais de l’exécution forcée seront à la charge du débiteur ;
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI ARTHUS supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SCI ARTHUS sera condamnée à payer à la SCCV JAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SCI ARTHUS recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 15 mai 2025 qui lui a été dénoncée le 21 mai 2025 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2025 à l’encontre de la SCI ARTHUS entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE Loire Drôme Ardèche à la requête de la SCCV JAL pour recouvrement de la somme de 82.682,93 €, à hauteur de la somme de 80.790,31 €, et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute la SCI ARTHUS de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute la SCCV JAL de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Dit que conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d’exécution, les frais de l’exécution forcée seront à la charge de la SCCV JAL en tant que débiteur ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SCI ARTHUS de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI ARTHUS à payer à la SCCV JAL la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI ARTHUS aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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