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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 24/08133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/08133 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOGW
MINUTE N°2025/
ORDONNANCE
DU 23 Avril 2025
S.A. BATIGERE HABITAT (ANCIENNEMENT BATIGERE GRAND EST) c/ [Z]
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BATIGERE HABITAT (ANCIENNEMENT BATIGERE GRAND EST)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me MEURISSE
DEFENDERESSE:
Madame [P] [Z]
née le 11 Mai 1978 à [Localité 9] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me CHEVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 83050-2025-000092 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Olivier PEISSE, Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01/09/2023, La SA BATIGERE HABITAT a donné à bail à Mme [Z] [P] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 3], et un emplacement de stationnement garage N°27 selon bail du 06/09/2023 ;
Différentes échéances sont demeurées impayées et La SA BATIGERE HABITAT a fait délivrer à Mme [Z] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18/06/2024 , aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 862.82 euros en principal.
Par acte de commissaire de Justice en date du 25/10/2024, La SA BATIGERE HABITAT a fait assigner Mme [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire acquise et par conséquence la résiliation du contrat de location en date du 06/09/2023 et 01/09/2023 liant la SA BATIGERE HABITAT et Mme [Z] [P] ;ordonner l’expulsion de corps et de biens de Mme [Z] [P] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin; condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu et révisable dans les mêmes conditions outre les charges soit la somme de 716.22 € à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés à titre provisionnel, avec revalorisation annuellecondamner Mme [Z] [P] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme provisionnelle de 2 776.40 euros arrêtée au 25/10/2024 au titre des loyers impayés, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation.Le condamner à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; le condamner aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer du 18/06/2024 pour un montant de 145.40€.
A l’audience du 19/03/2025, la SA BATIGERE HABITAT a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance,
Mme [Z] [P] est représentée par son conseil, qui s’en rapporte à ses dernières écritures, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, et par lesquelles il est sollicité l’entier bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du code civil
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/04/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, le bailleur produit la notification au représentant de l’Etat de l’assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 25/10/2024 soit plus de six semaines avant l’audience qui s’est tenue le 19/03/2025.
Aux termes de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité de la demande, faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation d’un contrat de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est toutefois réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides.
En l’espèce, La SA BATIGERE HABITAT justifie également en tant que bailleur avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) plus de deux mois avant d’avoir fait assigner ses locataires en référés le 25/10/2024.
La procédure est donc régulière et la demande est, en conséquence, recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
Au terme de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 06/09/2023 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de Commissaire de Justice du 18/06/2024, La SA BATIGERE HABITAT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2862.82 euros en principal, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 (faculté de saisir le [8] pour le Logement) au titre des loyers et charges impayés, lequel est demeuré infructueux.
Il ressort du décompte circonstancié que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation et bail inhérent au garage N°27 étaient réunies à la date du 30/07/2024.
Mme [Z] [P] est donc à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion Mme [Z] [P] et dans les termes du dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation dans sa partie non sérieusement contestable, soit un montant égal au loyer révisé augmenté des charges que le requis aurait payé si le bail s’était poursuivi.
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, Mme [Z] [P] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 30/07/2024 et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l’immeuble.
Par conséquent, à compter de la résiliation des contrats de baux et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
En l’espèce, le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, soit 716.22 euros, de nature à réparer le préjudice subi par La SA BATIGERE HABITAT.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d’engagement des poursuites sont compris dans les dépens. Toute demande en paiement de ces chefs doit donc être rejetée.
La SA BATIGERE HABITAT réclame paiement de la somme provisionnelle de 2 776.40 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 25/10/2024 qu’elle produit, en sus du contrat de bail.
Mme [Z] [P], n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette ; la créance n’étant pas sérieusement contestable ni par ailleurs contestée, il convient de condamner Mme [Z] [P] à régler à La SA BATIGERE HABITAT la somme de de 2 776.40 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
L’article 1343-5 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Le juge peut octroyer un délai de grâce à un débiteur dans la limite de 2 ans. »
En l’espèce Mme [Z] [P] produit aux débats différents documents relatifs à sa situation financière, aux termes desquels il résulte qu’elle ne se pas en capacité d’assurer outre le paiement des loyers actuels et à échoir le règlement de l’arriéré, il convient de rejeter la demande ;
Sur les demandes accessoires :
a) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, Mme [Z] [P] qui succombe à la procédure, supportera la charge des dépens. Ainsi, ces dépens comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire du 18/06/2024 pour un montant de 145.40 € qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La SA BATIGERE HABITAT le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner Mme [Z] [P] à lui payer la somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, ERIC BONALDI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
DECLARONS recevable la demande de La SA BATIGERE HABITAT ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 01/09/2023 conclu entre Mme [Z] [P] d’une part et la SA BATIGERE HABITAT d’autre part et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] et du bail portant sur le garage N°27 en date du 06/09/2023 sont réunies au 30/07/2024 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date;
ORDONNONS en conséquence à Mme [Z] [P] de libérer les lieux loués situés [Adresse 3] et garage N°27 et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés;
DISONS qu’à défaut pour Mme [Z] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA BATIGERE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Mme [Z] [P] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 2 776.40 euros à titre provisionnel concernant les loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 25/10/2024 inclus avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Mme [Z] [P] à verser à la SA BATIGERE HABITAT à compter du 30/07/2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit 716.22 € ;
RAPPELONS que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…) ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
REJETONS le surplus des demandes des parties,
CONDAMNONS Mme [Z] [P] à verser à La SA BATIGERE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [Z] [P] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer du 18/06/2024 pour un montant de 145.40 € ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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