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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 2 mars 2026, n° 25/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01711 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3ZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 02 MARS 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Floriane VARNIER, greffier placé et lors du prononcé du jugement de Madame Margaux PALLOT, greffier placé.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [W]
née le 25 Mai 1972 à [Localité 2],
sans domicile
représentée par Maître Cléo SEGUY, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
S.E.M. L CRISTAL HABITAT,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique LORELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 02 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mai 2021 entre la société d’économie mixte locale [ci-après la SEML] CRISTAL HABITAT d’une part et Monsieur [C] [W] et Madame [O] [W] d’autre part concernant le logement à usage d’habitation situé à [Adresse 2], ainsi qu’une cave située à la même adresse sont réunies à la date du 3 octobre 2023 ;
— ordonné en conséquence à Monsieur [C] [W] et à Madame [O] [W] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [C] [W] et Madame [O] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la SEML CRISTAL HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué ;
— condamné solidairement Monsieur [C] [W] et Madame [O] [W] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT la somme provisionnelle de 1 369,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de février 2024 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal ;
— autorisé Monsieur [C] [W] et Madame [O] [W] à s’acquitter de l’arriéré locatif en vingt-et-une mensualités de 60 euros chacune et une vingt-deuxième mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu’à défaut de payement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment la contestation formulée par Monsieur [C] [W] et Madame [O] [W] au titre de l’exception d’inexécution ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [C] [W] et à Madame [O] [W] par actes de commissaire de justice du 23 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice du 16 mai 2024, la SEML CRISTAL HABITAT a fait signifier à Monsieur [C] [W] et à Madame [O] [W] un commandement de quitter les lieux.
*****
Par requête datée du 20 octobre 2025 et reçue au greffe le même jour, Madame [O] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins d’octroi d’un délai de trente-six mois pour quitter le logement qu’elle occupe.
A cette occasion, elle a exposé qu’elle est sans emploi, qu’elle est adulte handicapée, qu’elle vit avec son frère Monsieur [C] [W], que ce dernier souffre d’une schizophrénie, qu’elle a repris le payement des échéances de loyer dues, qu’elle a subi une chute de son plafond, et que la SEML CRISTAL HABITAT n’a pas réagi. Elle a ajouté qu’elle a vécu dans une maison avec sa mère et ses frères et sœurs entre 1990 et 2015, que cette maison a été acquise par l’OPAC de la Savoie, que celui-ci n’a fait aucuns travaux pendant 30 ans, que Madame [O] [W] a ensuite habité avec son enfant qu’elle élève seule, sa mère, et Monsieur [C] [W], que sa mère est décédée en 2015, que Madame [O] [W] percevait uniquement le RSA à cette époque, que la maison a pris feu, qu’on lui a fait accepter d’habiter dans le logement situé [Adresse 3] en juin 2020, que des travaux étaient à faire en raison de fuites d’eau au niveau des radiateurs, de la chaudière et de la baignoire, que l’appartement a pris l’eau en raison de multiples fuites, que les administrations contactées n’ont pas réagi, que l’assureur a refusé de couvrir les sinistres en raison de l’absence d’entretien de l’appartement, que Madame [O] [W] a fait le choix d’arrêter le payement des échéances de loyers pour faire réagir le bailleur, qu’elle a repris les payements en raisons d’actions en justice, mais qu’elle a une nouvelle fois cessé de payer les échéances de loyers en raison de l’effondrement du toit. Elle a mentionné par ailleurs qu’elle a une maladie rare, qu’elle a été paralysée pendant dix ans, qu’elle a été opérée, qu’elle a suivi des soins intensifs, qu’elle est suivie par un psychiatre, qu’elle a une thyroïdite auto-immune mixte ou syndrome hashitoxicosis, une maladie des os, une jambe très abimée, de l’asthme, qu’elle subit fréquemment des bronchites, qu’elle peut être sujette à des crises bipolaires, qu’elle a une leucariose au cerveau, qu’elle peut faire un AVC, qu’elle a des douleurs très importantes au niveau des yeux, qu’elle a besoin d’un bilan neurologique, que sa demande de délai concerne aussi son frère Monsieur [C] [W], qu’elle a fait un dossier DALO, qu’elle cherche à se reloger dans des conditions saines, et qu’elle voudrait rester dans son logement pendant l’hiver.
*****
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la SEML CRISTAL HABITAT a fait procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [W] et de Madame [O] [W] du bien immobilier situé à [Adresse 2].
Le procès-verbal d’expulsion a été signifié à Monsieur [C] [W] et à Madame [O] [W] par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2025.
*****
A l’audience du 1er décembre 2025, Madame [O] [W], représentée par son Conseil, demande au juge de l’exécution de :
— constater qu’elle se désiste de son instance et de l’action dirigée contre la SEML CRISTAL HABITAT ;
— rejeter la demande de la SEML CRISTAL HABITAT formulée au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a été expulsée du logement qu’elle occupait.
A l’audience, la SEML CRISTAL HABITAT, représentée par son Conseil, demande au juge de l’exécution de :
— prendre acte de son acceptation du désistement de Madame [O] [W] ;
— la condamner à lui payer la somme de 733 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, elle explique qu’elle a dû exposer des frais dans le cadre de la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur le désistement d’instance et d’action :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, l’article 395 dudit Code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il est admis que le maintien d’une demande fondée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 septembre 2005, n°04-13.036).
En l’espèce, Madame [O] [W] a indiqué, par le biais de son Conseil et lors de l’audience du 1er décembre 2025 qu’elle se désiste de l’instance et de son action dirigée contre la SEML CRISTAL HABITAT.
Cette demande apparait régulière en la forme.
En outre, la SEML CRISTAL HABITAT a expliqué par le biais de son Conseil lors de l’audience qu’elle accepte expressément le désistement d’instance et d’action de Madame [O] [W].
Il doit être précisé que le fait que la défenderesse maintienne sa demande au titre de frais irrépétibles ne constitue pas une défense au fond, et ne remet pas en cause le caractère parfait de ce désistement.
Par conséquent, le désistement d’instance et d’action de Madame [O] [W] sera constaté, et ce désistement sera déclaré parfait.
B) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [O] [W] s’est désistée, et aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’un accord des parties quant à la charge des dépens.
Par conséquent, Madame [O] [W] sera condamnée à supporter la charge des dépens.
C) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que Madame [O] [W] a été condamnée aux dépens.
En outre, il convient de relever que le commandement de quitter les lieux signifié à Madame [O] [W], produit en pièce n°6 par la SEML CRISTAL HABITAT, est daté du 16 mai 2024, de sorte que celle-ci pouvait saisir le juge de l’exécution afin de se voir octroyer un délai à compter de cette date.
De même, il ressort d’un courrier daté du 10 octobre 2025, et produit par la demanderesse en annexe de sa requête, que la Direction Départementale de l’Emploi et du Travail a indiqué à Madame [O] [W] que la demande de concours de la force publique a été déposée le 29 juillet 2024, que la situation de la demanderesse a été étudiée par la cellule technique opérationnelle de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 2 octobre 2025, et que la demande de concours de la force publique sera appliquée avant le 31 octobre 2025.
L’ensemble de ces éléments permet de constater que la requête de Madame [O] [W] était tardive, et qu’il n’apparait pas équitable que la SEML CRISTAL HABITAT ait à supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Madame [O] [W] sera condamnée à payer à la SEML CRISTAL HABITAT la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [O] [W] ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
ORDONNE le retrait de l’instance inscrite du rôle général ;
CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à la SEML CRISTAL HABITAT la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 02 Mars 2026.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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