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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN FRANCE, Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD-EST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le vingt six Août deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00006 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ESAP
ENTRE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Richard DELGENES du Cabinet DELGENES, avocats au barreau des ARDENNES
ET :
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Isabelle MEURIN de la SELARL HANICOTTE SIMONEAU VYNCKIER HENNEUSE VERCAIGNE VANDENBUSSCHE VITSE-BOEUF MEURIN SURMONT – CABINET ADEKWA, avocats au barreau de LILLE (Plaidant) et Maître Armelle CHERRIH, avocate au barreau des ARDENNES (Postulant), substituées par Maître Franck DYMARSKI, avocat au barreau des ARDENNES
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD-EST
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHEMIS, avocats au barreau de REIMS
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [Z] est propriétaire d’une maison sis [Adresse 3].
Selon la facture du 3 octobre 2018, Madame [N] [Z] a contracté avec la société LEROY MERLIN pour la fourniture et la pose d’un poêle à pellet, GLOBE 2 AR NOIR 10.5Kw, pour un montant de 3 297,14 euros accessoires et pose inclus, ainsi qu’une prestation de ramonage et d’entretien annuel.
Le 4 octobre 2018, une entreprise sous-traitante, ABRICHO, a installé le matériel.
Selon Madame [N] [Z], un autre sous-traitant est intervenu sur les lieux afin de reprendre les finitions.
Dès le début de la mise en chauffe, elle a déploré plusieurs désordres.
Un technicien a été déployé sur place et a constaté un état de dépression du poêle à granulés.
En décembre 2019, un entretien du poêle a été réalisé par la société NEVEU.
Le 13 février 2020, un début de feu est survenu dans le conduit de fumée.
Le 27 novembre 2020, l’entreprise NEVEU a procédé au nettoyage et au ramonage du poêle.
Le 31 janvier 2021, un second incendie s’est déclaré.
Madame [N] [Z] a contacté sa protection juridique laquelle a mandaté un expert. Un rapport d’expertise a été rendu le 23 avril 2021 lequel a conclu que “Nous avons vérifié les granulés employés, il s’avère que ceux-ci sont conformes tant en taux d’humidité qu’en diamètre +/- 6 mm.
Au vu de ce qui nous a été exposé, nous nous dirigeons vers un défaut du poêle notamment lorsque la température des fumées est trop élevée ce qui entraîne un défaut à l’extracteur et la boîte à fumée, le poêle serait en dépression. […] Nous préconisons le remplacement immédiat de ce matériel qui représente une dangerosité pour les personnes comme pour les biens”.
Par courrier du 26 avril 2021, la protection juridique de Madame [N] [Z] a mis en demeure la société LEROY MERLIN de remplacer le poêle défectueux.
Le 10 juin 2021, la société LEROY MERLIN a fait organiser une nouvelle expertise amiable, en présence du sous-traitant ainsi que du fournisseur.
Faute d’intervention, le Conseil de Madame [N] [Z] a mis en demeure la société LEROY MERLIN par lettre recommandée du 14 octobre 2021, lui demandant de confirmer qu’elle interviendrait pour remplacer le poêle.
Par ordonnance du 08 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [O], lequel a déposé un rapport d’expertise le 12 mars 2024.
Dans cette procédure, la société LEROY MERLIN a appelé en la cause d’expertise et garantie la Société ABRICHO, la société CADEL et la SARL ETABLISSEMENTS THIERUS (ATELIER ÉLECTROMÉNAGER HATAT).
Le rapport d’expertise judiciaire a conclu que “Il est apparu rapidement que cette installation n’était pas conforme et présentée des risques (exemple : départs de feu le 13/02/2020 et 31/01/21).” L’expert a préconisé l’annulation de la vente et la remise en état chiffrée à 11 017,40 euros ou le déplacement de l’appareil avec la mise en place d’un conduit extérieur chiffrés à 11 752,09 euros.
Dans ce contexte et faute de résolution amiable du litige des suites de l’expertise judiciaire, Madame [N] [Z] a fait assigner par acte de commissaire de justice le 24 décembre 2024 la SA LEROY MERLIN FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile et les articles 1231-1 et suivants du Code civil aux fins de :
Renvoyer Madame [B] à se mieux pourvoir au fond ainsi qu’elle en avisera, cependant d’ores et déjà par provision,Condamner la SA LEROY MERLIN à payer à Madame [B] la somme de 11 017,40€ TTC à titre de provision à valoir sur l’annulation de la vente et la réparation de son préjudice.Donner acte à Madame [B] de ce qu’elle s’oppose à toute demande de jonction d’un éventuel appel en cause.Condamner la SA LEROY MERLIN à payer à Madame [B] la somme de 3 000, 00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner la SA LEROY MERLIN aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [N] [Z] a produit l’ordonnance de référé du 08 novembre 2022 et le rapport d’expertise du 12 mars 2024. Elle soutient qu’elle n’a contracté qu’avec LEROY MERLIN et que les débats de cette dernière avec ses sous-traitants lui sont étrangers. Elle sollicite une provision étant privée depuis plusieurs années de son moyen de chauffage lequel est dangereux.
L’affaire enrôlé sous le numéro de RG 25/00006 a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 puis renvoyée à sept reprises à la demande d’au moins une des parties et retenue et plaidée à l’audience du 1er juillet 2025.
Parallèlement, la société LEROY MERLIN a fait assigner par acte de commissaire de justice le 22 avril 2025 la société GROUPAMA NORD EST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article 145 du Code procédure civile aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée la présente assignation, Joindre la présente procédure à celle opposant Madame [B] à la société LEROY MERLIN FRANCE actuellement pendante sous le n° de RG 25/00006, Condamner GROUPAMA NORD EST à relever indemne la société LEROY MERLIN de toutes les condamnations prononcées à son encontre, Condamner tout succombant au paiement des frais et les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG 25/00083 et appelée une première fois à l’audience du 13 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2025 pour être évoquée avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00006. Lors de cette audience et des audiences suivantes de renvoi, le conseil de Madame [Z] s’est fermement opposée à la jonction des deux affaires considérant que les liens contractuels entre la société LEROY MERLIN, sa seule cocontractante, et ses appelés en cause sous-traitants lui sont étrangers.
Les deux affaires ont été retenues et plaidées le 1er juillet 2025.
Lors de cette audience, représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Madame [N] [Z] demande :
Renvoyer les parties à se mieux pourvoir au fond ainsi qu’elle en avisera, cependant d’ores et déjà et par provision, Condamner la SA LEROY MERLIN à lui payer la somme de 11.017,40€ TTC à titre de provision à valoir sur l’annulation de la vente et la réparation de son préjudice, Lui donner acte de ce qu’elle s’oppose à toute demande de jonction d’un éventuel appel en cause,Condamner la SA LEROY MERLIN à lui payer la somme de 3.000,00 €au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la SA LEROY MERLIN aux entiers dépens.
A l’audience, elle a maintenu son refus de jonction des dossiers car son seul interlocuteur était la SA LEROY MERLIN. Elle sollicite uniquement à titre provisionnel le montant de ce qu’elle a payé en contrepartie d’un matériel qui ne fonctionne pas et s’avère dangereux à l’usage et ce depuis plusieurs années.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SA LEROY MERLIN FRANCE demande :
A titre principal
Constater l’existence de contestations sérieuses, Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Dire n’y avoir lieu à référé,Inviter Madame [Z] à mieux se pourvoir au fond ;
A titre subsidiaire, après jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00083 qu’elle sollicite :
Condamner la société GROUPAMA NORD EST à la relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son égard,Condamner Madame [Z], ou tout succombant, à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [Z], ou tout succombant, aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience, elle soutient que c’est la pose qui est à l’origine des défaillances et désordres allégués et non le matériel. La SA LEROY MERLIN relève qu’il y a des contestations sérieuses qui font obstacle à la demande en paiement provisionnel. Elle sollicite de débouter Madame [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la Société GROUPAMA NORD EST appelée à l’instance RG 25/00083, demande :
A titre liminaire,
Constater que Madame [Z] fonde sa demande de provision sur l’annulation de la vente contractée exclusivement auprès de la SA LEROY MERLIN ;
En conséquence,
Juger la SA LEROY MERLIN mal fondée au titre de sa demande de garantie formulée à l’égard de GROUPAMA NORD-EST.
A titre principal,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse quant aux responsabilités encourues.
En conséquence,
Débouter Madame [Z] de sa demande de provision.
A titre subsidiaire,
Constater que la garantie décennale de la compagnie d’assurances GROUPAMA NORD-EST n’est pas mobilisable dans le cas d’espèce, faute pour le poêle de constituer un ouvrage mais s’identifiant uniquement comme un élément d’équipement dissociable,Constater que la garantie responsabilité civile n’a pas non plus vocation à s’appliquer eu égard à la résiliation du contrat d’assurance,Condamner tout succombant à lui payer une somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, la société GROUPAMA indique qu’elle laisse le tribunal décider sur la jonction et si celle-ci n’est pas ordonnée, elle sollicite sa mise hors de cause pour les motifs qu’elle a développés dans ses écritures. Elle soulève que Madame [Z] a pu concourir à la survenance des désordres constatés puisqu’il apparaît qu’elle a diminué la vitesse du ventilateur de l’installation.
Les affaires ont été mises en délibéré au 26 août 2025.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures 25/00006 et 25/00083 :
Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.” Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Il est constant à la lecture des pièces produites aux débats que Madame [N] [Z] a conclu un contrat pour la pose et la fourniture d’un poêle à pellet avec la société LEROY MERLIN, facturé le 3 octobre 2018.
La société ABRICHO, assurée auprès de GROUPAMA, est intervenue à la demande de la SA LEROY MERLIN, uniquement en qualité de prestataire, au titre de la main d’œuvre, sans fourniture ni conception.
Il en résulte que les litiges sont liés par leur objet, à savoir la pose d’un poêle chez Madame [N] [Z] acquis neuf auprès de la société LEROY MERLIN et les désordres ultérieurs qui se sont manifestés lors de son utilisation.
Par conséquent, la jonction des procédures enrôlés au répertoire général sous les numéros 25/00006 et 25/00083 est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice rendue à l’égard de plusieurs parties.
Sur la demande principale de Madame [Z] en paiement d’indemnité provisionnelle au titre de la demande d’annulation de la vente du poêle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
En l’espèce, Madame [N] [Z] sollicite la condamnation de la SA LEROY MERLIN, es qualité de cocontractante, à lui payer la somme de 11 017,40 euros TTC à titre de provision à valoir sur l’annulation de la vente du poêle et la réparation de son préjudice.
Pour justifier sa demande, Madame [N] [Z] se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire lequel préconisait l’annulation de la vente et la remise en état estimée à 11 017,40 euros. Elle soutient qu’il ne peut être fait aucune contestation quant au sinistre, sa cause et son responsable contractuelle, peu importe la concernant les appels en garantie que la société lui ayant vendu le poêle défaillant fait à l’encontre de ses sous-traitants ou de leurs assureurs.
La société LEROY MERLIN entend soulever l’existence de contestations sérieuses à titre principal considérant que la pose du matériel, prestation sous-traitée, est à l’origine des désordres dénoncés, n’ayant fait que vendre le poêle litigieux. A titre subsidiaire, elle demande de condamner la société GROUPAMA NORD EST à la relever indemne de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La société GROUPAMA NORD EST demande de juger la SA LEROY MERLIN mal fondée en ses demandes de garantie faute de fondement contractuel et faute de démonstration de l’application de la garantie.
Sur ce point, il est constant que Madame [N] [Z] a uniquement sollicité la société LEROY MERLIN pour la fourniture et la pose d’un poêle à pellet, GLOBE 2 AR NOIR 10.5Kw, pour un montant de 3 297,14 euros accessoires et pose inclus, ainsi qu’une prestation de ramonage et d’entretien annuel.
La société LEROY MERLIN s’est chargée de la vente et a sous-traité la pose.
Dès le début de la mise en chauffe, des désordres ont été constatés.
Informée, la société a envoyé un technicien qui a constaté un état de dépression du poêle à granulés.
En décembre 2019, un entretien du poêle a eu lieu par la société NEVEU.
Le 13 février 2020, un début de feu est survenu dans le conduit de fumée.
Le 27 novembre 2020, l’entreprise NEVEU a procédé au nettoyage et au ramonage du poêle.
Le 31 janvier 2021, un second incendie s’est déclaré.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [O], lequel a déposé un rapport d’expertise le 12 mars 2024.
Dans cette procédure, la société LEROY MERLIN a appelé en la cause d’expertise et garantie la Société ABRICHO, la société CADEL et la SARL ETABLISSEMENTS THIERUS (ATELIER ÉLECTROMÉNAGER HATAT).
Le rapport d’expertise judiciaire a conclu que “Il est apparu rapidement que cette installation n’était pas conforme et présentée des risques (exemple : départs de feu le 13/02/2020 et 31/01/21).” L’expert a préconisé l’annulation de la vente et la remise en état chiffrée à 11 017,40 euros ou le déplacement de l’appareil avec la mise en place d’un conduit extérieur chiffrés à 11 752,09 euros.
Au vu de cette seule conclusion d’expertise judiciaire, madame [Z] établit la preuve que le matériel acquis neuf auprès de la société LEROY MERLIN et installé par les sous-traitants de cette dernière est inutilisable et s’avère à l’usage dangereux.
Il existe dès lors une obligation non sérieusement contestable sur le trouble de jouissance subi par Madame [N] [Z]. En référé à ce stade de la procédure, les contestations qu’opposent les défendeurs sur l’éventuel mauvaise usage par diminution du système de ventilation, ou le défaut d’entretien de l’appareil acquis neuf ne peut être tranché par le juge des référés, cette question relevant exclusivement des juges du fond qui détermineront les responsabilités éventuellement partagées.
Madame [Z] est par conséquent fondée en sa demande en paiement d’indemnité provisionnelle dès lors qu’elle démontre qu’elle se trouve privée du bon fonctionnement d’un appareil acquis neuf auprès de la société LEROY MERLIN avec laquelle elle a directement contracté.
Les appels en garantie que la société venderesse a fait lui sont étrangère s’agissant de sa demande principale en paiement.
Il convient d’allouer à Madame [N] [Z] une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Sur les demandes de la société LEROY MERLIN à l’égard de la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST :
Il convient d’abord de constater que les demandes dirigées à l’encontre de la SA LEROY MERLIN par madame [Z] reposent sur un fondement juridique exclusivement liée à la vente contractée entre ces deux seules parties, à laquelle est étrangère la compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST. Aussi, les demandes de garantie de ce chef sont infondées en droit.
En tout état de cause, il ne revient pas au juge des référés de trancher la question de la responsabilité des sous-traitants dans la pose du poêle litigieux confiée par la SA LEROY MERLIN postérieurement à la vente du matériel à des sous-traitants, étrangers à la présente instance par ailleurs, ni d’interpréter les clauses d’un contrat d’assurance de sorte que toutes les contestations qu’opposent la compagnie d’assurance en réponse à la demande de garantie formée par la SA LEROY MERLIN relève de la compétence exclusive des juges de fond que les parties sont renvoyées à saisir pour trancher ces questions.
Sur les mesures accessoires :
Selon l’article 696 dudit Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Succombant à l’instance, la SA LEROY MERLIN est condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la SA LEROY MERLIN à payer à Madame [N] [Z] une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes des parties sur ce fondement sont rejetées en équité.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 25/00006 et 25/00083 sous le numéro 25/00006 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Vu l’ordonnance de référé du 08 novembre 2022,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SA LEROY MERLIN à payer à Madame [N] [Z] la somme de 6000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
CONDAMNONS la SA LEROY MERLIN à payer à Madame [N] [Z] une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SA LEROY MERLIN et la compagnie d’assurances GROUPAMA NORD EST de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SA LEROY MERLIN à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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