Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières, Chambre des referes, 26 août 2025, n° 25/00006
TJ Charleville-Mézières 26 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rapport d'expertise judiciaire

    La cour a jugé que Madame [N] [Z] a démontré une obligation non sérieusement contestable sur le trouble de jouissance subi, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de la société LEROY MERLIN

    La cour a estimé que les contestations sur la responsabilité des sous-traitants ne peuvent être tranchées en référé et relèvent des juges du fond.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner la société LEROY MERLIN à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00006
Numéro(s) : 25/00006
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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