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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 25 juin 2025, n° 23/04005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/04005 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SHBA
NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 30 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 415
DEFENDERESSES
Mutualité MUTUALITE FRANCAISE 31, SIREN 776 950 529, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Compagnie d’assurance INTER MUTUELLES ENTREPRISES, RCS [Localité 9] 493 147 011, ès qualité d’assureur de la MUTUALITE FRANCAISE 31 (Ref : CR 22 OE [Localité 1] P 57), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
Organisme CPAM DU GERS, représentée par la CPAM du TARN, agissant en qualité d’organisme de gestion centralisée du recous contre tiers, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228
Organisme WILLIS TOWERS WATSON (WTW), dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2020, Monsieur [M] [N] a rencontré son chirurgien-dentaire, le docteur [O] [S], salarié du centre dentaire MUTUALITE FRANCAISE 31, en raison d’une difficulté sur la dent n°22.
Cette intervention a été suivie de complications persistantes ou subséquentes, notamment iatrogéniques, ayant amené à la réalisation de plusieurs autres interventions, auprès du docteur [S] ou d’autres professionnels, y compris en milieu hospitalier et en urgence, entre novembre 2020 et octobre 2021. Ces complications ont en outre impliqué le suivi de traitements, des périodes d’arrêt de travail, et la perte définitive de la dent n°26.
Le 17 octobre 2022, le docteur [J] [P] a déposé un rapport d’expertise amiable réalisée le 11 juillet 2022 à la demande de Monsieur [N] et au contradictoire de la MUTUALITE FRANCAISE 31.
Par acte en date du 20 septembre 2023, Monsieur [N] a fait assigner la MUTUALITE FRANCAISE 31 ainsi que la Société Anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISE, en qualité d’assureur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Gers, en qualité d’organisme social, et la Société par Actions Simplifiée WILLIS TOWERS WATSON, en qualité d’organisme complémentaire, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON n’a jamais constitué avocat et la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISE et la MUTUALITE FRANCAISE 31 n’ont jamais conclu.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, Monsieur [N] sollicite du tribunal de :
— condamner la MUTALITE FRANCAISE 31 à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice:
. 4.412,27 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 2.693,96 euros au titre des frais divers,
. 139,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 6.120,77 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 1.212,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 10.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 1.580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 10.000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
Soit un total de 36.519 euros duquel doit être déduit une provision de 10.500 euros,
— condamner la MUTUALITE FRANCAISE 31 aux dépens et à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par la commissaire de justice instrumentaire en application de l’article A.444-32 du code de commerce seront supportées par la partie tenue aux dépens,
— déclarer le jugement opposable et commun à la CPAM de la Haute-Garonne ainsi qu’à la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISE.
Sur le fondement de l’article 1142-1 du code de la santé publique, Monsieur [N] fait valoir que le rapport d’expertise du docteur [P] a mis en évidence plusieurs manquements et actes fautifs commis par Monsieur [S] ayant été à l’origine de différents préjudices évalués dans ce même rapport, qu’il incombe ainsi à l’employeur de Monsieur [S] de réparer en application de l’article 1242 du code civil. Monsieur [N] fait en outre état d’un préjudice d’impréparation résultant des manquements de Monsieur [S] à son obligation professionnelle d’information résultant de l’article L.1111-3 du code de la santé publique et n’ayant pas permis à son patient de se préparer au risque de réalisation des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, la CPAM du Tarn, agissant en qualité d’organisme de gestion centralisée du Recours contre Tiers pour le compte de la CPAM du Gers, sollicite du tribunal de :
— condamner la MUTUALITE FRANCAISE 31 à lui payer les sommes suivantes:
. 4.395,97 euros au titre des débours engagés outre intérêts légaux à compter de la notification de ses conclusions,
. 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner la MUTALITE FRANCAISE 31 aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation du jugement, au titre de l’examen de chaque prétention.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné au paiement de dommages-intérêts en cas d’inexécution de cette obligation ayant causé un préjudice à son cocontractant. Au titre de l’article 1242 du même code, les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés.
L’article 1193 du même code prévoit par ailleurs que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. A cet égard, les professionnels de la santé sont tenus de fournir des soins conformes aux normes de pratique en vigueur, de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour éviter tout dommage au patient, ainsi que, sur le fondement notamment de l’article L.1111-3 du code de la santé publique, d’informer et de conseiller leurs patients de manière objective et impartiale sur les choix thérapeutiques possibles et les conséquences et risques associés.
L’article 1142-1 I du code de la santé publique précise par ailleurs:
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
En outre, il résulte de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale peuvent exercer à l’égard des tiers responsables de dommages subis par leurs assurés sociaux un recours subrogatoire portant sur les postes de préjudice qu’elles ont indemnisés auprès de ces assurés.
Sur la responsabilité de la MUTUALITE FRANCAISE 31
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable contradictoire du docteur [P] en date du 17 octobre 2022 que Monsieur [N] a souffert d’un ensemencement périapical et sinusien évoluant vers une cellulite et survenu conséquemment à la réalisation d’une intervention non conforme, spécifiquement au traitement endodontique de la dent n°23 le 30 novembre 2020 réalisé par Monsieur [S]. Au cours de cette opération, selon l’expert, la désinfection canalaire a pu être insuffisante, ce qui a permis une dissémination bactérienne.
Le rapport précise que cette intervention a été rendue nécessaire en raison d’une pathologie endodontique sur la dent n°23, spécifiquement une pulpite aigue ou une mortification pulpaire, elle-même causée par ce que l’expert qualifie d’actes de délabrement volontaire: pose de couronnes parfaitement superflues sur les dents n°22 et 23, utilisation de la dent n°26 comme pilier de bridge alors que les signes de fracture de la dent étaient évidents, pose d’un implant sans intérêt et aux dimensions questionnantes sur la dent n°25.
Le docteur [P] explique ne pas être en capacité de dater exactement ces actes du fait de l’imprécision et de l’incohérence des informations contenues dans la fiche clinique de Monsieur [N], mais il est en mesure d’affirmer qu’ils ont été réalisés en novembre 2020 par Monsieur [S]. Selon lui, les pathologies subséquentes sont de cause exclusivement iatrogènes. Elles ont donc le caractère d’infections nosocomiales.
L’expert indique en outre que selon lui, le patient n’a pu recevoir aucune information sur la nature des soins prodigués ni sur leur coût.
Il est précisé que Monsieur [S] a été convoqué à l’expertise et a répondu favorablement aux sollicitations du docteur [P]. Il ne s’est cependant pas présenté le 11 juillet 2022 pour l’examen et n’a communiqué aucun commémoratif.
Ainsi, Monsieur [S] a dans le cadre de sa pratique professionnelle réalisé des interventions non conformes à la réglementation ou à l’usage ou à ce qui peut être légitimement attendu de la part d’un professionnel conscient et respectueux notamment des risques encourus par ses patients, à plusieurs reprises de façon tellement grossière que ces manquements ne peuvent être interprétés que comme volontaires et intentionnels. De plus, ces interventions ont entraîné des infections nosocomiales.
Dès lors, en tant qu’employeur de Monsieur [S] et cocontractant de Monsieur [N], la MUTUALITE FRANCAISE 31 doit répondre des dommages causés par ces actes.
Sur l’évaluation du préjudice
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable contradictoire du docteur [P] en date du 17 octobre 2022 a évalué les préjudices de Monsieur [N] en fixant la date de consolidation au 22 décembre 2021 et en précisant que les séquelles relevées sont bien imputables aux interventions de Monsieur [S] à l’exception, en l’état des informations portées à sa connaissance, de la perte de la dent n°26.
Monsieur [N] demande réparation des postes de préjudice suivants:
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux temporaires:
— déficit fonctionnel temporaire: l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire:
. de classe 1 partiel du 18 novembre 2020 au 10 décembre 2020 (22 jours) puis du 28 décembre 2020 jusqu’au 22 décembre 2021 (359 jours), soit un total de 381 jours,
. de classe 1 total le 11 décembre 2020, soit 1 jour,
. de classe 2 du 12 décembre 2020 au 27 décembre 2020, soit 16 jours.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Monsieur [N] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation (intervention et cicatrisation), ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 28 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement réduit pour les périodes de déficit fonctionnel partiel en fonction des éléments retenus par l’expert. il convient donc d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.212,40 euros.
— souffrances endurées: l’expert les évalue à 3/7, notamment en raison de l’altération de la qualité de vie personnelle et professionnelle durant une période d’environ un an. Outre les souffrances physiques, Monsieur [N] fait valoir la détresse et l’anxiété résultant de l’urgence et de la difficulté de rechercher de nouveaux soins dans le contexte de la crise sanitaire, ainsi que de la persistance de la situation dans le temps, sur une durée d’environ un an.
Il convient ainsi, en application du principe de réparation intégrale, d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 7.000 euros.
— préjudice d’impréparation: Monsieur [N] fait valoir que Monsieur [S] ne lui a jamais remis aucun devis et ne lui a jamais délivré une information claire et loyale, ce qui est également relevé par le docteur [P] au sein de l’expertise.
Dans ces conditions, Monsieur [N] n’a pas pu se préparer aux risques de séquelles résultant de la réalisation des interventions. Il convient de réparer son préjudice d’impréparation à hauteur de 5.000 euros, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Concernant les préjudices patrimoniaux temporaires:
— perte de gains professionnels actuels: l’expert retient un arrêt de travail du 2 décembre 2020 au 16 décembre 2020, mais ne prend pas en compte la prolongation de cet arrêt jusqu’au 24 décembre 2020, faute de pièce justificative. Monsieur [N] justifie de la perte de 37 euros au titre de la prime de participation et 102,60 euros au titre des tickets restaurants.
Conformément au principe de réparation intégrale, il convient d’indemniser ces pertes. Il convient également d’indemniser la créance justifiée par la CPAM du Tarn d’un montant de 637,70 euros au titre des indemnités journalières versées du 11 décembre 2020 au 24 décembre 2020.
— dépenses de santé actuelles: l’expert retient un montant global de reste à charge de 4.045 euros. Monsieur [N] réclame cependant une indemnisation à hauteur de 4.412,27 euros en raison de l’actualisation des sommes restées à charge afin de tenir compte de l’inflation.
En application du principe de réparation intégrale, il y a lieu de faire droit à cette demande. Il convient également d’indemniser la créance justifiée par la CPAM du Tarn, comportant 854,02 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et 396,03 euros au titre des frais d’hospitalisation, montant desquels il faut par ailleurs déduire la somme de 29 euros au titre des franchises du 10 décembre 2020 et du 31 juillet 2021.
— frais divers: Monsieur [N] justifie des frais suivants:
. 1.000 euros d’honoraires de médecin conseil, dont il demande réparation à hauteur de 1.042,90 euros après ajustement à l’inflation,
. 1.651,06 euros de frais de déplacement, correspondant à 2.596 km réalisés en conséquence des interventions de Monsieur [S].
En application du principe de réparation intégrale, il convient d’indemniser ces dépenses.
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux permanents:
— déficit fonctionnel permanent: l’expert l’évalue à 1%, retenant un état séquellaire relatif au traitement endodontique sur la dent n°23 de 0,5% et à la paresthésie maxillaire désormais permanente et qualifiée de très légère, de 0,5%. Il convient de préciser que Monsieur [N] était âgé de 47 ans au jour de la consolidation.
Il y a ainsi lieu, en application du principe de réparation intégrale, d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1.580 euros.
Concernant les préjudices patrimoniaux permanents:
— dépenses de santé futures: l’expert retient la nécessité d’un renouvellement du bridge sur les dents n°23 à n°27 selon les règles du barème du Concours médical, qui estime la durée de vie d’un bridge collé entre 7 et 10 ans.
Conformément au principe de réparation intégrale, il convient d’indemniser Monsieur [N] à hauteur de 6.120,77 euros au titre des dépenses de santé futures. Il convient également d’indemniser la CPAM du Tarn à hauteur de 2.537,22 euros au titre de ce même poste de préjudice.
Enfin, Monsieur [N] fait état d’une provision de 10.500 euros à déduire du montant total des réparations réclamées. Cependant, il n’explique ni ne justifie en aucune manière de l’origine ou du versement effectif de cette provision.
Ainsi, en qualité d’employeur de Monsieur [S], la MUTUALITE FRANCAISE 31 sera condamnée à payer les sommes suivantes à Monsieur [N]:
. 4.412,27 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 2.693,96 euros au titre des frais divers,
. 139,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 6.120,77 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 1.212,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 7.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 1.580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 5.000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
Soit un total de 28.159 euros. Il conviendra de déduire le cas échéant de ce montant l’ensemble des sommes effectivement déjà payées à titre de provision.
En outre, la MUTUALITE FRANCAISE 31 sera également condamnée à payer les sommes suivantes à la CPAM du Tarn agissant en qualité d’organisme de gestion centralisée du Recours contre Tiers pour le compte de la CPAM du Gers:
. 4.395,97 euros au titre des débours engagés,
. 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En l’espèce, la CPAM du Tarn a demandé que le point de départ des intérêts au taux légal concernant la condamnation au titre des débours soit fixé à la date de notification de ses conclusions, soit le 23 novembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, bien que la MUTUALITE FRANCAISE 31 n’a formulé aucune prétention ni aucun moyen, il a été fait droit aux prétentions formées contre elle par son adversaire.
Elle sera par conséquent tenue aux dépens.
Sur la demande visant à voir mettre à la charge de la MUTUALITE FRANCAISE 31 d’éventuels frais en cas d’inexécution par voie extra-judiciaire, il n’appartient pas à la présente juridiction d’anticiper d’éventuelles difficultés d’exécution qui ne relèvent pas de sa compétence. Monsieur [N] sera ainsi débouté de cette demande.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la MUTUALITE FRANCAISE 31 a été condamnée aux dépens et il a été fait droit aux prétentions formées contre elle par son adversaire.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros et à la CPAM du Tarn la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la mutualité MUTUALITE FRANCAISE 31 à payer à Monsieur [M] [N] les sommes suivantes:
. 4.412,27 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 2.693,96 euros au titre des frais divers,
. 139,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 6.120,77 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 1.212,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 7.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 1.580 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 5.000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
DIT qu’il devra être déduit du total de ces sommes l’ensemble des sommes effectivement déjà payées par la mutualité MUTUALITE FRANCAISE 31 à Monsieur [M] [N] à titre de provision,
CONDAMNE la mutualité MUTUALITE FRANCAISE 31 à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn, agissant en qualité d’organisme de gestion centralisée du Recours contre Tiers pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gers, les sommes suivantes:
. 4.395,97 euros au titre des débours engagés, outre intérêts légaux à compter de date de notification de ses conclusions, soit le 23 novembre 2023,
. 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
CONDAMNE la mutualité MUTUALITE FRANCAISE 31 aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande tendant à voir mettre à la charge de la MUTUALITE FRANCAISE 31 d’éventuels frais en cas d’inexécution par voie extra-judiciaire,
CONDAMNE la mutualité MUTUALITE FRANCAISE 31 à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la mutualité MUTUALITE FRANCAISE 31 à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn, agissant en qualité d’organisme de gestion centralisée du Recours contre Tiers pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gers, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gers et à la Société Anonyme INTER MUTUELLES ENTREPRISE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
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