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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 4 mai 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 26/00086 – N° Portalis DBWT-W-B7K-E2ZM
Minute
Jugement du :
04 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 13 Avril 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 04 Mai 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEURS
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de son représentant
DEFENDEURS
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 3]
comparante
Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 juin 2019, la S.A. ESPACE HABITAT (ci-après « le bailleur ») a donné à bail à Madame [O] [R] et Monsieur [A] [L] (ci-après « les locataires ») un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 269,88 € outre une provision mensuelle sur charges de 71,75 €, 51,67 € de chauffage et 32,26 € pour l’eau.
Le 30 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires pour un montant en principal de 910,47 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la S.A. [Adresse 1] a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières afin de solliciter du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail signé le 28 juin 2019 par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion des locataires et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 1.600,61 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner solidairement les locataires aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation, le cas échéant des actes signifiés à caution, et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure ;
— condamner solidairement les locataires à verser la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 13 avril 2026, la S.A. ESPACE HABITAT, comparant en la personne de son représentant, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance. Elle a cependant actualisé le montant de l’impayé locatif à la somme de 2.516,12 €. Elle a également exprimé son accord pour l’octroi de délais de paiement à hauteur de 20 € par mois.
Madame [O] [R] a comparu à l’audience. Elle a énoncé ne pas avoir perçu de revenu de septembre 2025 à janvier 2026 car elle était en formation, et a indiqué être actuellement en arrêt maladie non rémunéré. Elle a précisé avoir entrepris des démarches auprès de la Caisse d’Allocations Familiales et de la Caisse Centrale d’Activités Sociales. Elle a également affirmé qu’elle bénéficie d’une mesure d’aide à la gestion du budget. Elle a finalement sollicité des délais de paiement à hauteur de mensualités de 20 €.
Monsieur [A] [L] n’a quant-à-lui pas comparu. Néanmoins, il a été régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude le 19 janvier 2026.
Les conclusions de l’enquête sociale sont parvenues au greffe du tribunal avant l’audience. Il en a été fait lecture.
La décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs, lorsque l’un au moins ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
1. Sur la recevabilité de la demande en constatation de la résiliation du bail formée par la S.A. [Adresse 1] :
Aux termes de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience à peine d’irrecevabilité de la demande.
De plus, l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 impose à peine d’irrecevabilité de la demande que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 20 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales des Ardennes le 22 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 janvier 2026, conformément à l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande afin de constatation de la résiliation du bail pour impayés locatifs formée par la S.A. ESPACE HABITAT est recevable.
2. Sur la demande de résiliation du bail pour loyers et charges impayés formée par la S.A. [Adresse 1] :
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré, infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux. Or, il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 30 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies, emportant constat de la résiliation du bail au 31 juillet 2025.
L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges récupérables.
3. Sur la demande de la S.A. ESPACE HABITAT en paiement des impayés locatifs :
Selon l’article 1728 2° du code civil et l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que les locataires n’ont pas payé les loyers et charges dus dans les termes du bail.
Le décompte actualisé indique que le bailleur a pris en compte les sommes suivantes dans le montant total de sa créance :
— 89,03 € à la date du 04 juin 2025, correspondant aux frais de commandement de payer ;
— 150,81 € à la date du 10 mars 2026, correspondant aux frais d’assignation en paiement des impayés locatifs et en expulsion.
Ces sommes constituent toutefois des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Dès lors, il conviendra de les déduire du montant de la créance principale.
Ainsi, le bailleur justifie que la somme due s’élève à 2.276,88 € au 08 avril 2026, incluant les indemnités d’occupation pour les mois d’août 2025 à mars 2026 inclus.
Par ailleurs, le contrat conclu entre les parties stipule une clause de solidarité. Aux termes de celle-ci, les locataires sont solidairement tenus au paiement des loyers, des charges et plus généralement de toutes les obligations résultant du bail. Il est précisé que la solidarité s’applique « pendant le cours du bail et continuera à s’appliquer pendant un an après la date de prise d’effet du congé donné par l’un des locataires ». Ainsi, Madame [O] [R] et Monsieur [A] [L] sont tenus solidairement au paiement des impayés locatifs.
Enfin, tant l’obligation que le montant de la somme due ne sont ni sérieusement contestables ni contestés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les locataires à verser au bailleur la somme de 2.276,88 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1.600,61 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
1. Sur la demande de délais de paiement formée par Madame [R] :
L’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, et à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités, fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la locataire a sollicité l’octroi de délai de paiement lors de l’audience, ce que la S.A. [Adresse 1] a accepté. Bien qu’il ressorte des débats que Madame [O] [R] a payé à la S.A. ESPACE HABITAT la somme de 231,00 € avant l’audience, cette somme ne correspond pas à un paiement intégral du loyer. Par ailleurs, Madame [O] [R] ne produit aucun justificatif sur sa situation financière et la somme de 20 euros proposée ne lui permettra pas de s’acquitter de sa dette dans le délai de trois années.
En conséquence, la demande de délais de paiement formée par Madame [O] [R] sera rejetée. L’expulsion des locataires sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
— Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [R] et Monsieur [A] [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et d’assignation.
— Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef par la S.A. [Adresse 1] sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. ESPACE HABITAT ;
CONSTATE à la date du 31 juillet 2025 la résiliation du bail conclu entre la S.A. [Adresse 1] d’une part, bailleur, et Madame [O] [R] et Monsieur [A] [L] d’autre part, preneurs, portant sur le logement situé [Adresse 5], à [Localité 2] (08) ;
CONSTATE que depuis cette date, Madame [O] [R] et Monsieur [A] [L] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [O] [R] ;
En conséquence,
DIT qu’à défaut pour Madame [O] [R] et Monsieur [A] [L] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue du relogement de Madame [O] [R] et Monsieur [A] [L], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [R] et Monsieur [A] [L] à payer à la S.A. ESPACE HABITAT la somme de 2.276,88 € (DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT HUIT CENTIMES) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 08 avril 2026, incluant l’indemnité pour les mois d’août 2025 à mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1.600,61 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement à compter de l’échéance du mois d’avril 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [O] [R] et Monsieur [A] [L] à payer à la S.A. [Adresse 1] une somme d’un montant mensuel égal au loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre une provision mensuelle sur charges courantes, de chauffage et d’eau ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [R] et Monsieur [A] [L] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris les frais de commandement de payer et de l’assignation ;
DÉBOUTE la S.A. ESPACE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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