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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, jex droit commun, 13 mai 2026, n° 25/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 13 Mai 2026
Minute n°
Code NAC 78F
Samira GOURINE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le N° RG 25/01423 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EWFL par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
DEMANDEUR :
M. [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Adeline SEGAUD, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
Mme [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Ahmed HARIR, membre de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des Ardennes
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [T] [M] et de Madame [B] [E] sont nées deux filles, [Q] et [J], les 02 avril 2003 et le 24 octobre 2007, toutes deux devenues majeurs.
Par procès-verbal dressé le 25 juin 2025, Madame [B] [E] a fait procéder à la saisie-attribution des comptes de Monsieur [T] [M] dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD EST, pour paiement de la somme totale de 7.711,97 euros, et ce en vertu du jugement rendu le 1er juillet 2022 par le Juge aux Affaires familiales du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE – MEZIERES, lequel a repris pour partie une ordonnance de non conciliation du 29 mars 2019.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [T] [M] le 30 juin 2025.
Par exploit délivré le 23 juillet 2025, Monsieur [T] [M] a fait assigner Madame [B] [E] devant le juge de l’exécution de CHARLEVILLE-MEZIERES en contestation de la mesure d’exécution forcée diligentée.
Saisie par les mêmes parties, selon jugement du 27 juin 2024, le juge de l’exécution de ce siège a notamment validé la mesure de saisie-attribution pratiquée le 26 juillet 2023 par la SCP ROUSSEL PICHON, commissaire de justice, à la demande de Madame [B] [E], sur les comptes de Monsieur [T] [M], entre les mains du Crédit Agricole du Nord-Est, en vertu de l’ordonnance de non conciliation du 29 mars 2019 et du jugement du 1er juillet 2022 d’un jugement rendu le 1er juillet 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES, à lui dénoncée suivant exploit en date du 03 août 2023, mais cantonne le montant de la créance, en principal, à la somme de 817,70 euros, outre les frais, coût des actes et intérêts applicables jusqu’à complet paiement.
Selon jugement du 16 janvier 2025, le juge aux affaires familiales de ce siège a décidé de condamner Madame [E] à payer à [Q] la somme de 200 euros par mois à titre de contribution à son entretien, Monsieur étant condamné à la même somme, sans qu’aucune prise en charge de frais supplémentaire ne soit spécifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, Monsieur [T] [M] demande au juge de :
LE DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN-FONDE en sa présente contestation à l’encontre de la saisie-attribution dénoncée par Madame [B] [E] par voie de signification le 30 juin 2025, En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la mesure de saisie-attribution, DEBOUTER Madame [B] [E] de l’intégralité de ses moyens, prétentions et demandes, plus amples ou contraires, dirigés à l’encontre de Monsieur [T] [M], CONDAMNER Madame [B] [E] au paiement à Monsieur [T] [M] d’une somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, pour procédure abusive, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Madame [B] [E] de l’intégralité de ses moyens, prétentions et demandes, plus amples ou contraires, CONDAMNER Madame [B] [E] à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [B] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [E], selon conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, sollicite du juge de l’exécution de ce siège qu’il :
— déboute Monsieur [T] [M] de l’ensemble de ses moyens, prétentions et demandes,
— valide la saisie-attribution pratiquée le 25 juin 2025 par Madame [B] [E] entre les mains du C.R.C.A. NORD EST, banque dans laquelle Monsieur [T] [M] détient des avoirs bancaires, ce pour obtenir la somme principale de 7.196 € 38 et dire et juger qu’elle sortira son plein et entier effet,
— condamne Monsieur [T] [M] à payer à Madame [B] [E] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la somme de 2.000 €,
— rappelle que le jugement à intervenir est exécutoire de droit.
— condamne Monsieur [T] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de renvoyer aux conclusions des parties quant à l’exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue 13 mai suivant.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
1. Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée à la requête de Madame [E] par procès-verbal du 25 juin 2025, dénoncé le 30 juin suivant, en vertu du jugement rendu le 1er juillet 2022 par le Juge aux Affaires familiales du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE – MEZIERES, lequel a repris pour partie une ordonnance de non conciliation du 29 mars 2019, et ce pour paiement d’une somme en principal de 7.196 € 38.
Le présent litige porte de nouveau sur le sens donné par les parties aux termes de frais exceptionnels. Il est établi qu’aucun texte ne les définit. Cependant, il est constant que les frais exceptionnels sont des frais hors de l’ordinaire, ponctuels et non prévisibles.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non conciliation du 29 mars 2019 que les frais exceptionnels réglés pour les enfants [Q] et [J] sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné. Le juge aux affaires familiales a donné la liste suivante non exhaustive dans sa décision concernant les frais exceptionnels : scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs….
Par jugement du 1er juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES mentionne que seuls les frais exceptionnels de l’enfant [J], dont une liste non exhaustive est dressée soit les frais de scolarité, les voyages scolaires, les dépenses de santé restant à charge, les activités extrascolaires, sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée.
Madame [B] [E] verse aux débats un courrier envoyé au demandeur par lettre recommandé avec demande d’accusé de réception du 15 avril 2025 courrier dans lequel elle réclame la somme de 7.196 € 38, au titre de frais pour [Q] et [J] et ne verse en somme aucune pièce en rapport aux débats.
Or, les dispositifs de l’ordonnance de non conciliation et du jugement constitutifs du titre exécutoire, ce qui n’est pas contestable en l’espèce, ont précisé une répartition des frais exceptionnels par moitié sur présentation de justificatifs pour [J]. Il n’est pas précisé les modalités sur l’accord préalable ou pas des parents à l’engagement d’une dépense. Mais il y est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et l’éducation religieuse éventuelle,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Conformément au principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, il est constant que la prise en charge des frais exceptionnels nécessite l’accord préalable de l’autre parent pour engager les dits frais.
Néanmoins, s’agissant de l’absence d’accord préalable formalisé, elle ne doit pas conduire à un obstacle à des dépenses nécessaires dans l’intérêt des enfants s’agissant de frais de scolarité qu’il est classique d’exposer au titre des enfants.
En l’espèce, Monsieur [M] n’a produit aucune pièce aux débats justifiant de son désaccord.
Le jugement du 27 juin 2024 ayant statué sur plusieurs demandes formulées à ce titre, il y a lieu de comparer les nouvelles demandes de Madame, à l’aune de ses demandes déjà satisfaites ainsi qu’à l’aune dudit jugement outre de s’enquérir de la production de justificatifs idoines.
Il sera relevé que les parties s’accordent sur le fait que depuis le début d’année 2025, [Q] bénéfice d’une contribution tant maternelle que paternelle à son entretien qui empêche toute nouvelle demande de prise en charge des frais de prospérer.
Monsieur [M] conteste la grande majorité des frais sollicités par Madame qu’il juge « fantaisistes » de sorte qu’il y a lieu de les examiner poste par poste.
Il sera rappelé que le dispositif du jugement du 1er juillet 2022 se borne à condamner Monsieur à la prise en charge par moitié des frais exceptionnels de [J], soit les frais de scolarité, voyages, scolaires, dépenses de santé restant à charge, activités extrascolaires notamment, à l’exclusion des frais de [Q].
Sur les frais de santé de [Q] et [J]
Le jugement du 27 juin 2024 avait conclu à la prise en charge de ses frais pour la somme de 359,24 euros.
Madame justifie de frais d’ostéopathe, de psychologue et médicaments pour [J] à hauteur de 85.74 euros, pour 2023, lesquels ont déjà été traités par le précédent jugement.
Seront retenus les frais médicamenteux de [Q] de l’ordre de 12.69 euros que Monsieur [M] devra supporter.
Sur le permis de chasse de [Q] et [J]
Le précédent jugement lequel a condamné Monsieur [M] a rappelé que l’ordonnance de non conciliation du 29 mars 2019 du jugement du 1er juillet 2022 que le juge aux affaires familiales a compris dans les frais exceptionnels les activités extrascolaires qui se définissent comme les frais extra-scolaires engagés au titre des activités sportives, artistiques ou sociales de l’enfant, pratiquées en dehors du temps scolaire et qui ne sont pas considérés comme des besoins courants.
Monsieur [M] a été condamné à supporter :
« Pour [Q] mineure au moment de l’engagement des dépenses, Madame [B] [E] sollicite le remboursement de la somme totale de 228,08 euros soit :
— 74,97 euros pour le permis de chasse 2020-2021,
— 40,25 euros pour la validation du permis national 2020-2021,
— 112,86 euros pour la validation du permis de chasse 2021-2022.
Il convient de relever qu’elle verse en pièces l’attestation de validité du permis de chasse délivré le 25 juillet 2019 pour l’année 2020-2021 pour un montant de 80,50 euros et 2021-2022 pour un montant de 171,50 euros. Elle ne justifie pas d’autres sommes.
Il revient à Monsieur [T] [M] de supporter la somme de 126 euros.
Au titre des nouveaux frais, Madame justifie du paiement pour le permis de chasse :
du permis de chasse de [Q] 2022/2023, 2023-2024 et 2024-2025 pour une somme de 234.61 euros, 242.98 euros et 162.19 euros , soit une somme due pour Monsieur de 324.39 euros, du permis de chasse de [J] 2023-2024 et 2024-2025 pour un somme de 68.94 et 162.19 euros, soit une somme due par Monsieur de 115.56 euros ;
Monsieur devra supporter pour ce poste la somme de 115.56 euros pour [J], le permis de chasse de [Q], ne pouvant être pris en charge par moitié par Monsieur conformément au jugement du 1er juillet 2022.
Sur les frais de scolarité de [Q] et [J]
Il ressort de l’ordonnance de non conciliation du 29 mars 2019 et du jugement du 1er juillet 2022 du jugement du 1er juillet que le juge aux affaires familiales a compris dans les frais exceptionnels les frais de scolarité pour [J].
Madame [B] [E] justifie à ce titre de factures en lien avec les sommes de 58 euros pour [J] au titre des années 2023/2024 pour une somme de 58 euros et pour les années 2024/2025, pour une somme de 58 euros.
Monsieur devra supporter à ce titre la somme de 58 euros.
Sur les frais liés aux location, frais annexes, factures de téléphonie, SNCF et véhicule de [Q]
Madame sollicite le remboursement des sommes de :
les frais liés aux voyages SNCF de [Q] non rattachables à une activité extrascolaire ou à un voyage scolaire pour la somme de 1352.20 euros,4.709.56 euros pour la location de l’appartement de [Localité 3], desquels il y a lieu de défalquer la CAF à hauteur de 2.183 euros, 115.97 euros de frais d’assurance, 364.46 euros pour EDF [Localité 3],237.42 euros d’ORANGE [Localité 3],188.03 euros pour SUEZ en lien avec l’appartement de [Localité 3],6630 euros en lien avec l’appartement de [Localité 4],357.76 euros au titre de factures orange en lien avec l’appartement de [Localité 4],795 euros au titre de l’assurance voiture [Q].
Comme susmentionné, ces frais exceptionnels exposés pour [Q] ne seront pas supportés par Monsieur par moitié, Madame ayant pris le risque de les exposer seule alors que sa fille bénéfice d’ores et déjà d’une contribution paternelle à son entretien de sorte qu’elle sera entièrement déboutée de ces postes.
Sur les frais engagés pour la téléphonie et un véhicule pour [Localité 5]
Le décompte du procès-verbal de saisie attribution intègre des frais d’assurance pour un véhicule Twingo pour une somme de 423.88 euros, laquelle est justifiée de sorte que Monsieur devra la somme de 211.94 euros de ce chef.
De même s’agissant de la téléphonie, Madame produit des factures en lien avec des sommes exposées de l’ordre de 303.57 euros de 2023 à 2025, et non comprises dans le précédent jugement de sorte que Monsieur [M] devra supporter la somme de 151.78 euros.
Dès lors, Monsieur [M] devra supporter la somme totale de 363,72 euros à laquelle sera strictement cantonnée la saisie attribution diligentée.
Monsieur sera subséquemment débouté de sa demande en mainlevée de la mesure de saisie attribution.
2. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [M]
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ; que par application de l’article 1240 du code civil, l’action en justice est un droit susceptible de dégénérer en abus en cas d’intention de nuire ou de mauvaise foi équivalente au dol.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la saisie attribution pratiquée par Madame [E] était très partiellement justifiée en son quantum et totalement en son principe, Monsieur s’étant abstenu de répondre à sa demande de prise en charge et ayant d’ailleurs au contraire pris le parti de déposer plainte pour harcèlement moral.
Monsieur en démontrant ni la mauvaise foi caractérisée ni même une quelconque faute de la part Madame, il sera débouté de sa demande de ce chef.
2. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de condamner Monsieur [T] [M], succombant en sa demande de mainlevée de la mesure de saisie pratiquée, à verser à Madame [E] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il sera en outre condamnée aux entiers dépens.
Les demandes de Monsieur [M] de ces chefs seront dès lors rejetées.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [M] de l’intégralité de ses demandes,
CANTONNE les causes de la saisie-attribution susvisée à la somme de 549.67 euros,
CONDAMNE Monsieur [T] [M] à verser à Madame [B] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la première Chambre civile, le 1er octobre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Samira GOURINE, vice présidente, et par Madame Angélique PETITFILS, greffière.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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