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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 9 mars 2026, n° 24/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 09 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[V]
C/
[L]
Répertoire Général
N° RG 24/02323 – N° Portalis DB26-W-B7I-IAPM
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (PAS-DE-CALAIS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Maître Hortense FONTAINE, avocat plaidant au barreau de BETHUNE, et par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat postulant au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
— A -
Madame [N] [J] [T] [L]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante et concluante par Maître Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 08 Janvier 2026 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [I] et Madame [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 1]/2009 devant l’Officier d’état civil de [Localité 3] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision deux biens immobiliers indivis, l’un sis [Adresse 3] à [Localité 3] et qui constituait l’ancien domicile conjugal, l’autre sis [Adresse 4] à [Localité 3]. Ces deux biens ont été vendus depuis.
Il résulte des dispositions combinées de l’ordonnance de non-conciliation du 16/03/2016, et de l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 19/01/2017, que le Juge aux affaires familiales a statué comme suit sur les mesures provisoires relativement aux biens du couple :
Attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal à Madame [L] épouse [V] ; dit que le remboursement du prêt immobilier dont les échéances sont de 1 062,20 € par mois sera assumé par moitié par chacun des époux ; dit que Monsieur [I] [V] prendra en charge provisoirement les échéances du prêt travaux (107,02 €) et du prêt relatif à l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] (916,84 €) ; dit que Monsieur [I] [V] assumera la gestion du bien commun sis [Adresse 4] à charge pour lui d’une part d’encaisser les loyers (450 €) et de régler le prêt immobilier y afférent (916,84 €) et de rendre compte de la gestion, une fois par an, à la date anniversaire de la présente décision à Madame [N] [L] ; dit que le règlement de la taxe foncière sera assumé par moitié par chacun des époux ; Attribution de la jouissance du véhicule automobile Peugeot 3008 à Madame [N] [L].
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 26/06/2019. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
— du rejet de la demande d’attribution préférentielle du bien sis [Adresse 4] formulée par Monsieur [I] [V],
— de fixer la date des effets du divorce au 08/11/2015,
— de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Par acte d’huissier en date du 25/07/2024, Monsieur [V] [I] a fait assigner Madame [L] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26/02/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [V] [I] demande au tribunal de :
Dire recevable Monsieur [V] de sa demande Dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [L] [P] [R] et Monsieur [I] [V]Commettre Maître [Q] [U] Notaire à [Localité 5] pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; ou à défaut tel Notaire qu’il plaira au Tribunal dans le ressort de la Cour d’Appel de Douai Fixer la créance pré communautaire de Monsieur [V] au titre des reprises et récompenses à la somme de 48 927,97 €Fixer le compte d’administration de Monsieur [V] à la somme de 15 145,78 €Débouter Madame [L] de ses demandes fins et conclusions, Condamner Madame [L] à la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 09/01/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [L] [N] demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [V] irrecevable et mal fondé en ses demandes ;Déclarer l’exploit introductif d’instance délivré le 25 Juillet 2024 par Monsieur [V], irrecevable, à défaut de démarches amiables préalables ;Inviter Monsieur [V] à poursuivre ses démarches amiables ; A titre subsidiaire,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [L] et de Monsieur [V] ; Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal (dans le ressort de la Cour d’Appel d’Amiens) excepté Maître [Q], comme étant le Notaire de Monsieur [V] afin de procéder à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux et aux comptes d’administration post-communautaire ; Dire et Juger que ledit Notaire liquidateur devra notamment faire les comptes entre les parties ; Débouter Monsieur [V] de sa demande de fixation d’une créance de 48.927,97 € ; Débouter Monsieur [V] de sa demande de fixation à son profit d’une somme de 15.145,78 € ; Débouter Monsieur [V] de sa demande indemnitaire formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [I] [V] à verser à Madame [N] [L] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le condamner aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Annick DARRAS, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La clôture est intervenue le 30/09/2025 et l’audience fixée le 08/01/2026.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 09/03/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Monsieur [V] [I] soutient avoir engagé des démarches amiables préalablement à son assignation dans le cadre de la présente procédure. Madame [L] [N] le conteste, soutenant n’avoir nullement été associée aux démarches amiables évoquées par Monsieur [V] [I].
Il est rappelé que la démonstration de démarches amiables sérieuses est un préalable impératif à l’assignation en justice dans le cadre d’une procédure de partage.
Au cas d’espèce, Monsieur [V] [I] indique que Maitre [U] [Q], Notaire à [Localité 5] a été désigné par les deux parties dans le cadre d’un partage amiable et d’une liquidation post communautaire. Il ajoute qu’un projet liquidatif a ainsi été établi par ce notaire, mais précise que malgré les démarches entreprises, Madame [L] [N] n’a fait aucun retour positif quant à ce projet. Il produit au soutien de ses allégations deux courriels de Maitre [U] [Q] adressés au conseil de Monsieur [V] [I], l’un du 21/06/2024 et l’autre du 11/07/2024, soit très peu de temps avant l’assignation en justice. Il est fait mention dans ces mails de ce qu’un échange serait intervenu entre le notaire et le conseil de Madame [L] [N] en vue de transmettre le projet liquidatif à cette-dernière.
Si ces deux courriels attestent de ce qu’il y a eu au moins un échange entre le notaire et le conseil de Madame [L] [N] en vue d’une transmission d’un projet liquidatif, rien ne permet de considérer qu’il y ait des échanges antérieurs en vue d’établir ce projet. Au surplus, il ne peut qu’être relevé le délai extrêmement court entre ces courriels et l’assignation. Dès lors, ces deux seuls courriels ne sauraient être sérieusement considérés comme la preuve de démarches amiables au sens des textes précités. La transmission, un mois avant l’assignation, d’un projet de partage dont rien ne prouve que Madame [L] [N] ait pu au préalable en échanger ou avoir communication des pièces produites par Monsieur [V] [I] auprès du notaire, ne répond pas aux exigences de la loi.
Au surplus, si Monsieur [V] [I] soutient que le notaire en question a été mandaté par les parties, il n’en rapporte pas la preuve affaiblissant davantage ses dires quant à l’existence de démarches amiables. Enfin, la production de seulement deux échanges, intervenus qui plus est entre le notaire et le conseil de Monsieur [V] [I], est largement insuffisante à démontrer que Madame [L] [N] aurait été associée à une phase amiable de partage, et ce alors d’une part que le divorce a été prononcé depuis cinq ans à la date de l’assignation, et d’autre part alors que la recevabilité de l’assignation est contestée par la défenderesse nécessitant de facto un effort probatoire renforcé.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [V] [I] échoue à démontrer qu’il a entrepris des diligences à l’endroit de Madame [L] [N] en vue de parvenir à un partage amiable.
Par suite son assignation sera déclarée irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
La charge des dépens incombe à Monsieur [V] [I].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’assignation en partage de Monsieur [V] [I] ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le neuf mars deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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