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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00201 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGJH
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Fabrice ROMEYER
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [G] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [V] [J], audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Par requête en date du 04 mars 2024, Monsieur [G] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable notifiée le 22 février 2024 rejetant sa demande de remise de dette concernant un indu d’un montant de 674,56 euros correspondant à des indemnités versées à tort au titre de l’assurance maladie versées du 21 février 2002 au 27 mars 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 23 juin 2025.
Monsieur [Y] est absent et n’est pas représenté.
A l’appui de son recours il expose que si la commission de recours amiable lors de sa séance du 6 février 2024 a effectué une remise de dette à hauteur 174.56 euros ramenant l’indu à la somme de 500 euros toutefois sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement de cette somme étant bénéficiaire du RSA.
La Caisse primaire d’Assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de rejeter comme non fondé le recours de Monsieur [Y] et le condamner reconventionnellement à rembourser à la caisse primaire la somme de 500 euros correspondant au solde de l’indu notifié le 22 février 2024 ;
Elle expose que monsieur [Y], suite à l’examen de sa situation professionnelle, ne pouvait prétendre à ces indemnités journalières. Elle indique que le solde de l’indu s’élève à 500 euros suite à l’examen par la commission de recours amiable de sa situation financière.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de versement indu d’une prestation, la caisse primaire d’assurance maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] a perçu des indemnités journalières sur la période allant du 21 février 2022 au 27 mars 2022 alors qu’il ne pouvait y prétendre.
Monsieur [Y] ne conteste pas avoir perçu cette somme ; Il ne conteste pas plus la somme indument perçue dans son montant.
Il convient de valider la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire notifiée le 31 octobre 2022 qui après ré examen de la situation professionnelle de l’assuré a fixé l’indu à la somme de 674,56 euros.
2. Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce la commission de recours amiable a procédé à l’examen de la solvabilité de Monsieur [Y] (avis d’imposition, questionnaire de solvabilité, attestation pôle emploi, quittance de loyer versement des prestations CAF) et a ramené le montant de l’indu à la somme de 500 euros en considération de sa situation financière.
Bien que régulièrement convoqué Monsieur [Y] n’est pas présent et n’a pas communiqué au tribunal les raisons de son absence ; il n’a pas plus communiqué d’autres documents permettant d’actualiser sa situation financière.
En conséquence il convient de débouter Monsieur [Y] de sa demande de remise de dette et de le condamner au remboursement de l’indu d’un montant initial de 674,56 euros ramené à la somme de 500 euros suivant décision de la commission de recours amiable notifiée le 22 février 2024 ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 500 euros indument perçue pour la période du 21 février 2022 au 27 mars 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Monsieur [G] [Y]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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